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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA02868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA02868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par une ordonnance n° 2306091 du 23 mai 2023, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par une ordonnance n° 2306091 du 23 mai 2023, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B..., représenté par Me Segla-Marques, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable.

- sa demande de première instance, déposée dans la boîte postale, équipée d'un horodateur, du Tribunal administratif de Montreuil dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté litigieux, était bien recevable ;

L'obligation de quitter le territoire :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- est insuffisamment motivée ;

- n'a pas été précédée de l'examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La décision fixant le pays de destination :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

L'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Segla Marques pour M B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 10 octobre 1989 à Gharbeya (Egypte), a fait l'objet, le 19 mai 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il demande à la Cour l'annulation de l'ordonnance du 23 mai 2023 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, comme tardive.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. M. B..., qui s'est vu notifier l'arrêté litigieux en mains propres le 19 mai 2023 à 18 heures 05, disposait, en application des dispositions citées ci-dessus, d'un délai de quarante-huit heures, soit jusqu'au 21 mai à 18 heures 05, pour former un recours contre cette décision. S'il est constant que sa demande n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil que le 22 mai 2023, soit après l'expiration de ce délai, il ressort des pièces du dossier que M. B... avait déposé cette demande dans la boîte postale du tribunal, munie d'un horodateur, le 21 mai à 11 heures 44, soit avant l'expiration du délai. Dans ces conditions, la demande de M. B... n'était pas tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a irrégulièrement rejeté sa demande comme tardive. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2306091 du président du Tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02868
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SEGLA MARQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa02868 ?
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