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19/09/2023 | FRANCE | N°23PA02859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 23PA02859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2213459 du 26 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et par trois mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée.

Par un jugement n° 2213459 du 26 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et par trois mémoires complémentaires, enregistrés le 5 et le 28 juillet 2023, et le 9 août 2023, Mme E..., épouse D..., représentée par Me Vesperini, demande à la Cour :

1°) d'admettre l'intervention de son fils mineur, M. A... B... D... ;

2°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 26 mai 2023 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

L'intervention de son fils est recevable ;

Le jugement attaqué est irrégulier, car à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII, les premiers juges n'ont pas été en mesure de s'assurer que les garanties procédurales attachées à l'édiction de cet avis ont été respectées ;

Le refus de renouvellement de son certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français :

- sont insuffisamment motivés ;

- méconnaissent son droit à être entendue au sens de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a été signé que par deux des trois médecins composant ce collège, et qu'il omet de préciser si les soins nécessités par l'état de santé de son fils présentent un caractère de longue durée ou doivent être poursuivis pendant une durée particulière ;

- sont entachés d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- méconnaissent l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le traitement nécessaire au traitement de la pathologie de son fils n'étant pas disponible en Algérie ;

- reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

La décision fixant le délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2023, Mme E..., épouse D..., conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Vesperini pour Mme E..., épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., épouse D..., ressortissante algérienne, née le 1er juillet 1974 à Sidi Bel Abbès (Algérie), entrée en France le 4 janvier 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité, le 13 décembre 2021, le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle a obtenu en sa qualité de parent d'enfant malade, valable jusqu'au 4 février 2022. Elle a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E..., épouse D..., fait appel du jugement du 26 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur l'intervention volontaire de M. F... D... :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ".

3. Si Mme E..., épouse D..., demande à la Cour d'admettre l'intervention de son fils mineur, M. A... B... D..., cette intervention n'a en tout état de cause pas été formée par mémoire distinct, et ne peut donc être admise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. La contestation par Mme E..., épouse D..., du bienfondé du jugement attaqué est sans rapport avec la régularité de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, Mme E..., épouse D..., n'est, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

7. Si Mme E..., épouse D..., soutient que son droit d'être entendue a été méconnu, elle ne conteste pas avoir été reçue par les services de la préfecture lorsqu'elle a déposé sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour.

9. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l'article 6 de cet accord prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, mais n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l'accompagnement d'un enfant malade. Si la procédure consultative médicale prévue par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont l'état de santé justifierait le maintien sur le territoire français, il est toutefois loisible à l'administration, alors même qu'une consultation n'est pas requise par les textes applicables, d'y procéder, afin d'éclairer utilement sa décision.

10. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 mars 2022, composé des Docteurs Westphal, Cizeron, et Mesbahy, tous régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 14 mars 2022, publiée sur le site Internet de l'office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, que celui-ci comporte, dans sa version produite par la préfecture le 24 août 2023, les signatures de ces trois médecins, dont il n'est pas établi qu'elles ne seraient pas authentiques. Si Mme E..., épouse D..., soutient que l'avis ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, au motif qu'il ne précise pas si les soins nécessités par l'état de santé de son fils présentent un caractère de longue durée, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur ce point, dès lors qu'il a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit, par suite, être écarté.

12. En cinquième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme E..., épouse D..., le préfet de la Seine-Saint Denis, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 24 mars 2022, a estimé que si l'état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, à destination duquel il peut voyager sans risques.

13. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E..., A... B..., souffre d'un ostéosarcome du fémur droit métastasique aux poumons, pour lequel il a été hospitalisé du 5 juin 2019 au 23 juin 2020, et a été, suite à l'amputation de sa jambe droite en août 2019, muni d'une prothèse. Il ressort en outre des certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation, pour certains postérieurs à la décision contestée, mais faisant état d'éléments existant à cette date, que cette pathologie nécessite des examens trimestriels, réalisés au centre d'oncologie de l'Institut Curie, ainsi qu'un suivi régulier et spécialisé en hôpital de jour réalisé au pôle ambulatoire de l'Institut Robert Merle d'Aubigné, consistant notamment à surveiller la bonne adaptation de sa prothèse aux complications éventuelles liées à sa croissance.

14. Pour contester la disponibilité d'un traitement adapté à la pathologie de son fils en Algérie, Mme E..., épouse D..., produit des articles de presse faisant état des difficultés de la prise en charge du cancer dans ce pays, en raison, notamment, du caractère surchargé des services d'oncologie, du manque de personnel, des difficultés d'obtention des rendez-vous, en particulier en radiothérapie, et de pénuries de médicaments anticancéreux. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le jeune A... B... ne suit plus de traitement pour sa pathologie, la prise en charge de son état de santé ne nécessitant qu'un suivi régulier, dont elle n'établit pas, par la production d'un certificat médical du médecin chef d'établissement de l'Institut Curie du 24 août 2022, ainsi que d'un certificat médical du 5 septembre 2022 d'un oncologue de l'établissement public hospitalier de Ghardaïa en Algérie, faisant tous deux état de l'absence de structure adaptée au suivi médicotechnique, qu'il serait indisponible. Dès lors, Mme E..., épouse D..., n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est déliré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

16. Mme E..., épouse D..., n'est, pour les motifs exposés au point 5, pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

17. En septième lieu, Mme E..., épouse D..., ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme E..., épouse D..., tire de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée.

19. En deuxième lieu, Mme E..., épouse D..., n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée.

20. En troisième lieu, si Mme E..., épouse D..., soutient que le préfet aurait pu lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours au regard de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de l'état de santé de son fils, elle n'établit ni même n'allègue avoir saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une telle demande, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation personnelle justifiait une prolongation de ce délai de départ volontaire. Par suite, le moyen, tiré de l'erreur manifeste dans la fixation du délai de départ volontaire, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme E..., épouse D..., tire de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.

22. En second lieu, Mme E..., épouse D..., n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E..., épouse D..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : L'intervention de M. A... B... D... n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme E..., épouse D..., est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., épouse D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02859
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : VESPERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-19;23pa02859 ?
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