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21/07/2023 | FRANCE | N°22PA04104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juillet 2023, 22PA04104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2123231/8 du 7 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Medeira, dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2123231/8 du 7 avril 2022 du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2123231/8 du 7 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Medeira, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2123231/8 du 7 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Chauvin-Hameau-Medeira, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à l'intensité de ses liens familiaux en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il présente des garanties de représentation effective dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et d'un justificatif de domicile stable ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une lettre du 30 mai 2023, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le requérant n'a formé, en première instance, que des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination et qu'il sollicite également, devant la Cour, l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, ces dernières conclusions qui sont nouvelles en appel étant, par suite, irrecevables.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. B..., représenté par Me Chauvin-Hameau-Medeira, a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1982, est entré en France le 19 juillet 2016 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 8 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 16 février 2019 du préfet de police portant obligation pour M. B... de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans au motif que le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français en litige. En exécution de ce jugement, le préfet a saisi le collège de médecins de l'OFII qui a rendu son avis le 22 octobre 2019. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. A la suite de l'interpellation de l'intéressé, le préfet de police a, par un arrêté du 27 octobre 2021, pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 7 avril 2022, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

4. Il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois était joint à sa demande de première instance, il n'avait pas présenté de conclusions à fin d'annulation de cet arrêté devant le tribunal. Les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation de cet arrêté n'ayant pas été soumises aux premiers juges, elles ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision portant refus de séjour :

5. Il ressort de la lecture de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2021 que celui-ci ne comprend aucune décision portant refus de séjour. Par suite, les moyens soulevés par le requérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour sont inopérants.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 5, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

8. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. Si M. B... entend soutenir qu'il ne peut légalement faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, il ressort du compte rendu de consultation du 3 avril 2017 du centre hospitalier Simone Veil d'Eaubonne-Montmorency versé au dossier que M. B... souffre d'une hépatite C chronique. Cependant, il ne produit aucune pièce précisant la prise en charge médicale de cette affection. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 25 février 2021, 9 mars 2021 et 12 septembre 2021, qu'il présente des troubles psychologiques et du comportement avec un syndrome anxieux et bénéficie à ce titre d'un suivi psychiatrique et médicamenteux en France. Cependant, ces certificats médicaux, rédigés de manière générale et non circonstanciée, ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B... l'obligation de quitter le territoire français contestée sans méconnaître les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

10. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B... soutient qu'il réside depuis 2016 en France où réside son père, qui est titulaire d'une carte de résident et qui est en situation de handicap. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur l'aide qu'il apporterait à son père et sa nécessité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. En outre, il n'établit pas être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B....

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...); / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

15. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3. Elle mentionne qu'il existe un risque que M. B... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce risque doit être regardé comme établi dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 15 janvier 2020, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que dans ces conditions, l'existence du risque que M. B... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet s'oppose à ce que lui soit laissé pour satisfaire à cette obligation le délai de départ volontaire mentionné à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle porte l'appréciation selon laquelle M. B... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite et, en outre, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, celui-ci se déclarant célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée.

17. En troisième et dernier lieu, M. B... verse au dossier une attestation d'élection de domicile auprès d'une association en date du 19 avril 2021 et un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017. Cependant, ces documents sont insuffisants pour établir qu'il disposerait d'une résidence effective et permanente en France. En outre, il ne conteste pas s'être soustrait à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 janvier 2020. Pour ces seuls motifs, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existe un risque que M. B... se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En tout état de cause, il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet de police ne s'est pas fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en retenant ce motif au soutien de la décision contestée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 5, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté.

19. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... dès lors, notamment, que celui-ci ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04104 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04104
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHAUVIN-HAMEAU-MADEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-21;22pa04104 ?
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