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17/07/2023 | FRANCE | N°23PA01382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 23PA01382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2107071 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2107071 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107071 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de la durée de sa présence en France antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 février 2019 ;

- il aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les observations de Me Hunet-Ciclaire, substituant Me Magdelaine, avocat de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant égyptien né le 15 février 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... justifie de manière suffisamment précise par les nombreuses pièces qu'il produit pour chacune des années en cause à compter du mois d'avril 2011, à savoir, notamment, des ordonnances médicales, des certificats médicaux, des attestations d'aide médicale d'Etat, des documents émanant de l'administration fiscale, des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des bulletins de salaire, et des attestations de chargement de forfaits d'abonnement " Navigo ", de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. De plus, c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que M. A... B... ne pouvait se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 février 2019, alors par ailleurs qu'il indique lui-même, dans les motifs de l'arrêté contesté, que cette mesure n'a pas été exécutée. Ainsi, dès lors que M. A... B... établit avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, pour avis, avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ce vice de procédure a privé M. A... B... d'une garantie. Par suite, M. A... B... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A... B.... En revanche, elle implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis saisisse la commission du titre de séjour et réexamine la situation de M. A... B.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. A... B..., dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... B... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2107071 du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2023 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 avril 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01382 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01382
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;23pa01382 ?
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