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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA04174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA04174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2020.

Par un jugement n° 2020292 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a radié Mme A... des cadres et a enjoint à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des terri

toires de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... dans un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2020.

Par un jugement n° 2020292 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a radié Mme A... des cadres et a enjoint à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2020292 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement n'indique pas de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels l'administration n'aurait pas mis Mme A... à même de faire valoir ses qualités professionnelles ;

- il avait fait valoir, dans ses écritures en défense, que Mme A... avait suivi une formation identique à celle dispensée aux stagiaires de la spécialité " administration générale ", qu'elle avait suivi divers modules de formation et bénéficié de l'accompagnement de ses formateurs et de sa hiérarchie ;

- elle avait déjà suivi les formations prévues, pour les stagiaires de la spécialité " administration générale ", par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013 ;

- l'application complète des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013 était matériellement impossible sur la période de prolongation de stage de six mois décidée par l'administration ;

- le président de la commission administrative paritaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable a indiqué, lors de la séance du 17 et du 18 septembre 2019, qu'il n'était pas utile pour Mme A... de refaire une scolarité à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;

- sa tutrice de stage a invité Mme A... à participer à des réunions à ses côtés et lui fournissait diverses informations ;

- Mme A... possédait déjà les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi sur lequel elle a été affectée ;

- Mme A... ne présentait pas les compétences nécessaires à une titularisation dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 31 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Morlot Dehan, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa titularisation, et à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ce que le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à ce que le versement, à elle-même, d'une somme de 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est fondé ;

- son stage a été prolongé au-delà de la durée légale ;

- le refus d'adaptation des conditions de son stage ne lui permettait pas de démontrer ses capacités professionnelles ;

- elle n'a pas bénéficié d'une formation adéquate lors de la prolongation de son stage ;

- son binôme exerçait ses missions en télétravail.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 22 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ;

- l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- les observations de Mme B..., représentant le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

- et les observations de Me Morlot-Dehan, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., lauréate du concours externe d'accès au corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable au titre de l'année 2018, ouvert dans la spécialité " contrôle des transports terrestres ", a été, par un arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en date du 14 août 2018, nommée dans ce corps en qualité de stagiaire, au titre de la période comprise entre le 3 septembre 2018 et le 2 septembre 2019, et affectée à la direction régionale de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 3 septembre 2018, en qualité de chargée de contrôle des transports routiers. Par deux arrêtés du 29 octobre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a décidé de prolonger le stage de Mme A..., respectivement jusqu'au 19 octobre 2019, puis jusqu'au 19 avril 2020. Par un arrêté du même jour, la ministre de la transition écologique et solidaire a affecté Mme A... auprès de la sous-direction du changement climatique et du développement durable, en qualité d'assistante logistique événementielle, à compter du 4 novembre 2019. Par un arrêté du 1er octobre 2020, la ministre de la transition écologique a maintenu Mme A... dans la position de stagiaire entre le 20 avril 2020 et le 31 octobre 2020, a mis fin au stage de Mme A... et l'a radiée des cadres à compter du 1er novembre 2020. Par un jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a radié Mme A... des cadres et a enjoint à la ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment indiqué, au point 4 de leur jugement, les motifs pour lesquels l'administration, en n'accordant pas à Mme A... le bénéfice d'une formation à la spécialité " administration générale " du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, ne l'avait pas mise à même de faire valoir ses qualités professionnelles. Par ailleurs, si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il avait fait valoir, dans ses écritures en défense, que Mme A... avait suivi une formation identique à celle dispensée aux stagiaires de la spécialité " administration générale ", qu'elle avait suivi divers modules de formation et bénéficié de l'accompagnement de ses formateurs et de sa hiérarchie, de sorte que le moyen soulevé par Mme A... aurait dû être écarté, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apporté à ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ainsi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / [...] ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable : " I. - Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable. / Ils exercent leurs fonctions au sein des spécialités suivantes : / 1° Administration générale : / Les agents relevant de cette spécialité exercent des activités de gestion, d'instruction, d'étude ou de contrôle en matière budgétaire, comptable, juridique, de ressources humaines ou de communication et, dans le domaine des affaires maritimes, de contrôle de l'application des lois et règlements ; / 2° Contrôle des transports terrestres : / Les agents relevant de cette spécialité exercent des missions de contrôle dans le secteur des transports routiers et ferroviaires et, pour ce qui concerne le transport des matières dangereuses, dans les secteurs ferroviaire, routier et fluvial, de l'application des lois et des règlements auxquels sont assujettis les entreprises, les conducteurs, les véhicules et les chargements de transport. Ils assurent le suivi des activités administratives ou judiciaires liées aux opérations de contrôle [...] ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2013 fixant les règles d'organisation générale, le contenu et les modalités d'évaluation de la période de formation professionnelle statutaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable : " Les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe normale et de classe supérieure stagiaires reçoivent une formation professionnelle qui doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exécution des fonctions qui leur sont dévolues et définies à l'article 4 du décret du 18 septembre 2012 susvisé ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté, lequel article est intégré dans un chapitre II intitulé " formation professionnelle des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe normale stagiaires, spécialité administration générale " : " Le déroulement de la formation s'effectue selon trois périodes : / - une première période d'enseignements fondamentaux nécessaires à l'ensemble de la carrière, d'une durée d'environ quatre semaines ; / - une deuxième période d'approfondissement des compétences professionnelles d'une durée d'environ quatre mois ; / - une troisième période qui permet de spécialiser ou d'adapter les stagiaires à l'emploi d'affectation d'une durée d'environ quatre mois. / La formation est assurée par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement pour les deux premières périodes de formation. / La troisième période est assurée soit par l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, soit par l'Ecole nationale de la sécurité et de l'administration de la mer, selon le poste sur lequel le stagiaire est affecté. / Les deuxième et troisième périodes s'effectuent pour partie dans les fonctions du poste d'affectation, pour partie dans l'établissement de formation [...] ".

5. Pour annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique a radié Mme A... des cadres, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas bénéficié d'une formation à la spécialité " administration générale " du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, de sorte qu'elle n'avait pas été mise à même de faire valoir ses qualités professionnelles. S'il est vrai que Mme A... a bénéficié de la première période d'enseignements fondamentaux, prévue par le deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013 et par le deuxième alinéa de l'article 7 du même arrêté, commune aux spécialités " administration générale " et " contrôle des transports terrestres ", et portant, dans chacune de ces deux spécialités, en vertu des annexes I et II de cet arrêté, sur " l'environnement institutionnel (organisation administrative, statut, finances et comptabilité publiques), le développement durable, la communication et la bureautique ", il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas bénéficié, alors que l'emploi d'assistante logistique événementielle auquel elle avait été affectée au titre de sa prolongation de stage, à compter du 4 novembre 2019, relevait de la spécialité " administration générale ", des sessions d'enseignement, prévues, par l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013, pour les secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de la spécialité " administration générale ", au titre de la " deuxième période d'approfondissement des compétences professionnelles ", et au titre de la troisième période permettant de " spécialiser ou d'adapter les stagiaires à l'emploi d'affectation ", lesquels enseignements, assurés en alternance dans l'établissement de formation, doivent notamment aider le stagiaire à exercer les fonctions sur lesquelles il est affecté. A cet égard, si elle a bénéficié, au cours de sa première année de stage, de la " seconde période d'approfondissement des compétences professionnelles, alternant formation en école et formation sur le poste, d'une durée de dix mois ", au titre de la formation professionnelle des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, spécialité " contrôle des transports terrestres ", sur le fondement de l'article 7 de l'arrêté du 26 juillet 2013, les savoirs ainsi enseignés portaient spécifiquement, en application de l'annexe II à cet arrêté, sur les problématiques relatives aux transports terrestres, et non sur des thématiques d'administration générale.

6. Si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il était impossible de faire bénéficier Mme A... de l'ensemble des formations prévues par l'arrêté du 26 juillet 2013 au cours de la période de prolongation de stage de six mois, cette circonstance n'exonérait pas l'administration, en tout état de cause, de fournir à Mme A..., même en un temps réduit, les savoirs nécessaires à l'exercice des fonctions auxquelles elle a été affectée. A cet égard, la circonstance que le président de la commission administrative paritaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable a indiqué, lors de la séance du 17 et du 18 septembre 2019, qu'il n'était pas utile pour Mme A... de refaire une scolarité à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement (ENTE), ne saurait à elle seule remettre en cause la nécessité, au cas d'espèce, d'une formation lui permettant d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées. Par ailleurs, si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que sa tutrice de stage a invité Mme A... à participer à des réunions à ses côtés et lui fournissait, aux côtés d'autres collègues, diverses informations, il n'établit pas que ces éléments étaient de nature à compenser l'absence des enseignements mentionnés précédemment, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a dû s'acquitter, dès le début de son affectation auprès de la sous-direction du changement climatique et du développement durable, de missions relatives à l'organisation de la conférence de 2019 sur les changement climatiques (" COP 25 "). Si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient également que Mme A... possédait déjà les compétences nécessaires à l'exercice de l'emploi sur lequel elle a été affectée du fait de ses expériences professionnelles en qualité de professeur de français et d'allemand, d'assistante de direction, de coordinatrice de projets pédagogiques et touristiques et de formatrice en anglais, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différents emplois lui auraient permis d'acquérir des connaissances et des savoir-faire équivalents à ceux visés par les enseignements mentionnés à l'annexe I à l'arrêté du 26 juillet 2013. Ainsi, Mme A..., qui n'a pas pu bénéficier d'une formation devant lui permettre, en application des dispositions réglementaires précitées, d'acquérir et de développer les compétences nécessaires à l'exécution des fonctions qui lui ont été assignées, n'a pas été mise en mesure d'accomplir son stage en qualité de secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable dans des conditions lui permettant de faire la preuve de son aptitude à ces fonctions.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au ministre la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la titularisation de Mme A.... Par ailleurs, si Mme A... demande à la Cour d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 juillet 2022 a déjà enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre, de nouveau en appel, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la situation de Mme A.... Toutefois, il appartient au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'exécuter dans les meilleurs délais, si cela n'a pas été fait, le jugement en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A..., Me Morlot Dehan, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morlot-Dehan renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, et alors que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à elle-même, d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de Mme A..., Me Morlot Dehan, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURI

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBALa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04174
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MORLOT-DEHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa04174 ?
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