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28/06/2023 | FRANCE | N°21PA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2023, 21PA00182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société de distribution aéroportuaire a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur respectivement de 2 608 074 euros, 2 701 590 euros et 3 178 075 euros.

Par un jugement n° 1901062/9 du

24 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société de distribution aéroportuaire a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur respectivement de 2 608 074 euros, 2 701 590 euros et 3 178 075 euros.

Par un jugement n° 1901062/9 du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions à hauteur des sommes demandées pour les années 2013 et 2014 et à hauteur de la somme de 2 872 148 euros pour l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la SAS Société de distribution aéroportuaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 et deux mémoires enregistrés les 15 avril et 2 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et de décider que la SAS Société de distribution aéroportuaire sera rétablie aux impositions dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.

Il soutient que :

- les sommes versées à la société Aéroports de Paris ne correspondent pas à la rémunération d'un élément incorporel dès lors que l'autorisation d'exercer ne peut avoir une valeur économique propre en relation avec le chiffre d'affaires du bénéficiaire et que la valorisation effectuée pour l'autorisation d'exercer correspond à la valorisation d'un accès à la clientèle qui n'appartient pas à la société Aéroport de Paris et ne correspond pas à un droit incorporel au sens du plan comptable général ;

- la convention d'autorisation d'activité permet à la SAS Société de distribution aéroportuaire la jouissance exclusive des emplacements qu'elle occupe au sein des aéroports et les sommes versées en contrepartie doivent être regardées comme des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location au sens du b) du 4 de l'article 1586 I du code général des impôts ;

- il est impossible de considérer qu'une partie des loyers versés par la SAS Société de distribution aéroportuaire correspond à des services extérieurs au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mars, 20 mai et 2 septembre 2021, la SAS Société de distribution aéroportuaire, représentée par Me Chatel et Me Romanik (CMS Francis Lefebvre Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fullana,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chatel, représentant la SAS Société de distribution aéroportuaire, dont la nouvelle dénomination sociale est Extime Duty Free Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Société de distribution aéroportuaire, dont la nouvelle dénomination sociale est Extime Duty Free Paris, exerce une activité de commerce de détail, de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé dans l'enceinte de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle géré par la société Aéroports de Paris. Elle a été assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à la taxe additionnelle à cette cotisation et aux frais de gestion au titre des années 2013, 2014 et 2015 dont elle a demandé la décharge partielle. Par un jugement du 24 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions pour ces trois années à hauteur respectivement de 2 608 074 euros, 2 701 590 euros et 2 872 148 euros et rejeté le surplus des conclusions de la SAS Société de distribution aéroportuaire. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil.

2. Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ". Il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance.

3. La SAS Société de distribution aéroportuaire soutient que les loyers qu'elle a versés à la société Aéroports de Paris au titre de l'activité qu'elle exerce au sein de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle comprennent, pour partie, outre la rémunération des locaux constituant des biens corporels, des droits afférents à des éléments incorporels qui sont déductibles de la valeur ajoutée dans les bases de calcul de la CVAE par application du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies. La convention conclue entre la SAS Société de distribution aéroportuaire et la société Aéroports de Paris précise que l'ancienne qualification de bail civil de la précédente convention qui les liait ne reflétait pas, sur le plan juridique et financier, la réalité de la nature de leurs relations contractuelles dans la mesure où le droit concédé est principalement de nature incorporelle, et stipule que son objet porte à titre principal sur les droits liés aux avantages de toute nature que la SAS Société de distribution aéroportuaire retire de l'autorisation d'exercer une activité sur le marché économique existant dans l'aéroport, et à titre accessoire sur la mise à disposition de locaux nécessaires à son activité. Toutefois, il ressort de l'économie générale de la convention, tout comme de ses stipulations, que son objet porte principalement sur la mise à disposition de surfaces de ventes en vue de l'exercice des activités définies au contrat, de nombreuses stipulations étant consacrées au règlement des rapports entre le bailleur et le locataire des locaux alors que le droit incorporel prévu au contrat ne fait l'objet d'aucune précision quant à sa consistance. La circonstance que l'article 5 des conditions générales de la convention prévoit une redevance composée d'une partie rémunérant le droit incorporel concédé par la société Aéroports de Paris et d'une partie correspondant à la rémunération de l'occupation physique des surfaces de vente, toutes deux calculées sur le chiffre d'affaires et comportant pour la première une part variable assise sur le chiffre d'affaires en fonction des produits et des zones de vente et qu'un minimum garanti soit prévu, calculé en fonction du nombre de passagers, n'est pas de nature à elle seule à caractériser l'existence d'un actif incorporel mis à la disposition de la SAS Société de distribution aéroportuaire. Notamment, la convention en cause ne prévoit ni la location d'un fonds de commerce ni la cession d'une clientèle, l'accès à un marché spécifique existant, doté notamment d'une clientèle captive et contributive attachée à certaines zones aéroportuaires ne révélant par elle-même aucune location d'un bien incorporel. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'une partie des loyers versés par la SAS Société de distribution aéroportuaire correspondrait à des services extérieurs au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige, au motif qu'une partie des loyers était versée en contrepartie d'un droit incorporel et était déductible de la valeur ajoutée dans les bases de calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par application du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulé et les impositions précitées doivent être remises à la charge de la SAS Société de distribution aéroportuaire. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1901062/9 du 24 septembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe additionnelle à cette cotisation et les frais de gestion mis à la charge de la SAS Société de distribution aéroportuaire, devenue société Extime Duty Free Paris, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à hauteur respectivement de 2 608 074 euros, 2 701 590 euros et 2 872 148 euros sont rétablis.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Société de distribution aéroportuaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Extime Duty Free Paris (ex Société de distribution aéroportuaire).

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Fullana, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

M. FULLANA Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00182
Date de la décision : 28/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Maguy FULLANA
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-28;21pa00182 ?
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