La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2023 | FRANCE | N°22PA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 juin 2023, 22PA02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 1er mars 2018 l'habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.

Par un jugement n° 2014866 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 13 avril 2023, M.

B..., représenté par Me El Idrissi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014866 du 21 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 1er mars 2018 l'habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.

Par un jugement n° 2014866 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 13 avril 2023, M. B..., représenté par Me El Idrissi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014866 du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris de lui délivrer une habilitation lui permettant l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- il a été pris en raison de son appartenance religieuse et revêt ainsi un caractère discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par ordonnance du 13 avril 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique ;

- et les observations de Me El Idrissi, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent d'accompagnement et chauffeur de navette exerçant à l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 1er mars 2018 l'habilitant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Il relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'habilitation peut être retirée (...) par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 ".

3. M. B... doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté serait entaché d'erreurs de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour abroger la décision du 1er mars 2018 portant habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, le préfet de police s'est fondé sur les informations contenues dans une note blanche, produite à l'instance, indiquant qu'en juin 2018, il a été signalé que le requérant était porteur d'attributs physiques de la mouvance salafiste, à savoir une barbe longue et une tenue vestimentaire distinctive, qu'il refusait de serrer la main à des femmes, qu'il adhérait à des thèses complotistes et que son entourage appartenait à la mouvance islamiste radicale. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vingt-et-un témoignages de ses collègues ou connaissances, que M. B... conteste sérieusement certains de ces éléments factuels. Toutefois, les productions versées au dossier ne permettent pas d'infirmer qu'il portait une tenue salafiste hors du cadre de son travail, ni qu'il adhérait aux thèses complotistes selon lesquelles l'assassinat de Monsieur C... A... serait orchestré par les services secrets français ou le Mossad et que la gestion de la pandémie de Covid-19 par le gouvernement français manifesterait un souhait d'éradiquer la population musulmane. D'une part, la production de photographies le représentant sur son lieu de travail avec une tenue adéquate ne contredise pas le constat fait du port par l'intéressé de tenue salafiste en dehors de ce cadre. D'autre part, en se bornant à indiquer qu'il a été choqué par les circonstances tragiques de l'assassinat de C... A..., le requérant ne conteste pas sérieusement adhérer à la thèse complotiste portant sur son décès. Par suite, si l'arrêté contesté comporte des erreurs de fait relatives au port d'une barbe longue, au refus de serrer la main à des femmes et à un entourage proche de la mouvance islamiste radicale, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs que l'intéressé adhérait à des thèses complotistes et portait une tenue vestimentaire salafiste hors de son lieu de travail pour prononcer l'abrogation de son habilitation. Dès lors, les moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté doivent être écartés.

4. En second lieu, si M. B... soutient que l'arrêté contesté revêtirait un caractère discriminatoire en ce qu'il aurait été pris en raison de son appartenance religieuse, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 6342-3 du code des transports et de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. En se bornant à faire valoir, en appel comme en première instance, ses compétences pour exercer son métier ainsi que sa bonne moralité, le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à faire présumer une situation de discrimination qui méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de l'arrêté doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreintes et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

A. COLLET Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02912
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : EL IDRISSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-26;22pa02912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award