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22/06/2023 | FRANCE | N°21PA05780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2023, 21PA05780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Italcibus, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Mobilités à lui verser la somme de 865 543,54 euros en réparation des préjudices que lui a causé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ferroviaire, conclue le 25 octobre 2012, dont elle bénéficiait sur le site situé à Paris (75012), 65-86 rue Baron A..., en gare de Paris-Bercy-La Rapée, pour le lot n° 23, Quai 15, Travées 34 et 35.

Par un jugement n° 1921122/4-2 du 13 septembre 2021

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Italcibus, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Mobilités à lui verser la somme de 865 543,54 euros en réparation des préjudices que lui a causé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ferroviaire, conclue le 25 octobre 2012, dont elle bénéficiait sur le site situé à Paris (75012), 65-86 rue Baron A..., en gare de Paris-Bercy-La Rapée, pour le lot n° 23, Quai 15, Travées 34 et 35.

Par un jugement n° 1921122/4-2 du 13 septembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 23 février 2022, la société Italcibus, représentée par Me Garitey, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de condamner la société Fret SNCF à lui verser la somme de 865 543,54 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public ferroviaire dont elle bénéficiait depuis le 25 octobre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la société Fret SNCF une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle critique le jugement attaqué ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la convention d'occupation a été tacitement renouvelée, comme le démontrent la continuité de l'exercice par les parties de leurs obligations, et la reconnaissance du renouvellement de cette convention par la société Nexity, dans son courrier du 1er novembre 2018 ;

- elle est fondée à demander réparation de ses préjudices, sur le fondement de la résiliation de la convention d'occupation pour un motif d'intérêt général, qui provoque un enrichissement sans cause et une rupture d'égalité devant les charges publiques, et compte tenu du préjudice anormal et spécial qu'elle subit ;

- la société Fret SNCF ne démontre pas qu'elle aurait commis des fautes de nature à justifier la résiliation de la convention ;

- ses préjudices sont constitués par le coût des travaux qu'elle a dû prendre en charge, qui s'élève à 165 343,54 euros, la perte de ses revenus locatifs qui s'élève à 200 200 euros, ainsi qu'un préjudice moral et de perte de fonds de commerce qui s'élève à 500 000 euros, soit un préjudice total de 865 543,54 euros ;

- les conclusions reconventionnelles indemnitaires de la société Fret SNCF doivent être rejetées dès lors qu'elle n'a pas abusé de son droit au recours ;

- les conclusions fondées sur l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont irrecevables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2021, et un mémoire en duplique enregistré le 25 mars 2022, la SAS Fret SNCF, représentée par Me Amson, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre reconventionnel à ce que la société Italcibus soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de son recours, et à payer une amende de 5 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l'appelante n'est pas recevable, compte tenu de ce qu'elle se borne à reprendre ses écritures de première instance ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où il serait considéré que l'appelante disposait d'un titre d'occupation du domaine public, elle a pu valablement résilier l'autorisation accordée du fait du comportement fautif de cette société ;

- l'appelante n'établit pas ses préjudices ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit le 4 mai 2022 pour la société Italcibus, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Bourgi substituant Me Garitey, avocat, pour la société Italcibus, et de Me Bouchet substituant Me Amson, avocat, pour la société Fret SNCF.

Considérant ce qui suit :

1. SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, a accordé à la société (SARL) Italcibus, une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire, consistant en un entrepôt d'une superficie de 1700 m² sis en gare de Paris-Bercy-La-Râpée, formant le lot n° 23, bâtiment n° 211, et situé au niveau " La Râpée supérieure ", qu'elle occupait depuis l'année 2010, en dernier lieu par une convention du 25 octobre 2012 expirant le 31 décembre 2014. La société Nexity property managment, agissant en qualité de mandataire de SNCF Mobilités, a par courrier du 1er novembre 2018, notifié à la société Italcibus le non renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, et lui a demandé de libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 2018. La société Italcibus, a demandé à SNCF Mobilités, par courrier du 31 juillet 2019, de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la résiliation de cette convention et qu'elle évaluait à la somme de 865 543,54 euros. SNCF Mobilités ayant rejeté sa demande par courrier du 21 août 2019, la société Italcibus a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de SNCF Mobilités à lui verser la somme de 865 543,54 euros en réparation de ses préjudices. En cours d'instance, la société par actions simplifiée (SAS) Fret SNCF est venue aux droits de SNCF Mobilités, à laquelle elle s'est substituée dans la propriété des locaux depuis le 1er janvier 2020. Par un jugement du 13 septembre 2021, dont la société Italcibus fait appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de cette société.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la société Italcibus :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société Italcibus à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, a répondu de façon suffisamment motivée, notamment au moyen tiré de ce que la convention aurait été renouvelée tacitement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ", et aux termes de son article L. 2122-3 : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ".

4. Les décisions de non-renouvellement d'un contrat, qui sont des mesures d'exécution du contrat, n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.

5. Il est constant que la convention conclue le 25 octobre 2012 entre la SNCF, aux droits de laquelle est venu l'établissement public SNCF Mobilités depuis le 1er janvier 2015, et la société Italcibus, porte sur l'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public ferroviaire " non constitutive de droits réels ", à usage pour l'occupant d'activité de stockage de produits de grande consommation. Celle-ci prévoit que l'occupation et l'utilisation du bien sont assujetties aux conditions générales d'occupation non constitutive de droits réels d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendants du domaine public ferroviaire Fret de janvier 2010 qui lui sont annexées. La convention du 25 octobre 2012 signée par la société Italcibus, prévoit, à son article 6 qu'elle est conclue pour une durée de trois ans, prenant effet à compter du 1er janvier 2012, pour se terminer le 31 décembre 2014. Les conditions générales d'occupation dans leur édition de janvier 2010 précisent notamment, à leur article 5, que la convention d'occupation est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet fixée dans les conditions particulières et qu'au terme de cette durée, l'occupant ne pourra prétendre au renouvellement tacite de la convention.

6. Le non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public, qui a été notifié à la société Italcibus par la société Nexity, par courrier du 1er novembre 2018, rappelle que cette dernière intervient au titre d'un mandat de gestion confiée par SNCF immobilier, à effet du 1er janvier 2018, et que la convention expirait le 31 décembre 2014, et précise que celle-ci ne pourra être renouvelée. Si dans le même courrier est indiqué que " cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2018 ", il ressort des pièces du dossier, nonobstant l'ambiguïté de cette rédaction, qu'ayant examiné les conditions d'exécution de la convention à compter de son mandat, dans le courant de l'année 2018, la société Nexity a simplement voulu ainsi fixer la fin de l'année, pour régler la situation de cette occupation par la société Italcibus, cette mention ne pouvant être regardée comme la reconnaissance du renouvellement de la convention à la fin de l'année 2014. L'appelante ne peut donc utilement soutenir, alors que, comme il a déjà été dit, les conditions générales applicables à cette convention, et la convention elle-même, excluent toute possibilité de reconduction tacite, qu'elle aurait bénéficié d'un renouvellement tacite de celle-ci, de trois ans, à compter du 31 décembre 2014, puis du 31 décembre 2017, et que le courrier de la société Nexity, du 1er novembre 2018, emportait résiliation de cette convention en cours d'exécution. La tolérance de son maintien dans les lieux et la poursuite de l'exécution du paiement de sa redevance par la société Italcibus ne sont pas plus, dans les conditions de cette convention, de nature à démontrer qu'elle ait été tacitement reconduite. La société Italcibus n'est donc pas fondée, à soutenir que le courrier du 1er novembre 2018 de la société Nexity emporte résiliation de la convention d'occupation avant son terme, et à demander l'indemnisation de préjudices qui résulteraient pour elle de cette résiliation.

7. Si la société Italcibus fait valoir que, du fait de cette résiliation anticipée, elle n'a pu amortir dans la durée les travaux qu'elle a fait pour améliorer l'état des locaux, et grâce auxquels corrélativement la société Fret SNCF a profité d'un enrichissement sans cause, comme il a déjà été dit, la convention d'occupation n'a pas été résiliée de manière anticipée mais est arrivée à son terme, la société Italcibus connaissant par avance la durée de la convention sur laquelle elle pouvait amortir les travaux en cause. La responsabilité pour enrichissement sans cause de la société Fret SNCF n'est donc, en tout état de cause, pas engagée.

8. Enfin, si la société Italcibus soutient que la responsabilité de la société Fret SNCF est engagée sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, du fait qu'elle est privée de la possibilité de se maintenir dans les lieux et d'y exploiter son activité, en subissant un préjudice anormal et spécial, en raison d'un projet de ZAC (zone d'aménagement concerté) sur les lieux, il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre. Dans ces conditions, la société Italcibus n'est pas plus fondée à invoquer ce fondement de responsabilité.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Italcibus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Fret SNCF :

10. En l'espèce, la requête de la société Italcibus ne caractérise pas un usage abusif de son droit de relever appel d'un jugement qui lui est défavorable. Par suite, les conclusions de la société Fret SNCF tendant à la condamnation de la société Italcibus à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour recours abusif doivent être rejetées.

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Fret SNCF tendant à ce que la société Italcibus soit condamnée à une telle amende sur le fondement de cet article, ne sont pas recevables.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Fret SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Italcibus demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Italcibus une somme de 1 500 euros à verser à la société Fret SNCF.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Italcibus est rejetée, ainsi que les conclusions de la société Fret SNCF tendant à la condamnation de la société Italcibus à lui verser des dommages et intérêts pour recours abusif et à ce qu'il soit fait application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 2 : La société Italcibus versera à la société Fret SNCF, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Italcibus et à la société Fret SNCF.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADELe président-assesseur,

S. DIEMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05780
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Lapouzade
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET AMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-22;21pa05780 ?
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