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20/06/2023 | FRANCE | N°22PA00893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22PA00893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LA Concert Group a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 286,13 euros correspondant au manque à gagner qu'elle a subi sur la vente des billets pour le concert du 8 décembre 2019, somme portant intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 2016505/3-2 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 févrie

r 2022, la société LA Concert Group, représentée par Me Gianelli, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société LA Concert Group a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 286,13 euros correspondant au manque à gagner qu'elle a subi sur la vente des billets pour le concert du 8 décembre 2019, somme portant intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 2016505/3-2 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, la société LA Concert Group, représentée par Me Gianelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 286,13 euros correspondant au manque à gagner qu'elle a subi sur la vente des billets pour le concert du 8 décembre 2019, somme portant intérêts à compter du 7 juillet 2020, outre la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à invoquer la responsabilité sans faute de l'État pour rupture d'égalité devant les charges publiques, la baisse des billets après le dépôt du préavis de grève étant bien constitutive d'un préjudice anormal et spécial ;

- elle est fondée aussi à invoquer la responsabilité sans faute de l'État du fait du refus du concours de la force publique et du fait des attroupements et rassemblements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société LA Concert Group sont infondés.

Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée du

4 avril 2023 à 12 heures au 2 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société LA Concert Group assurait la production du concert du groupe " Thomas Anders et the Modern Talking Band " qui s'est tenu le 8 décembre 2019 au Zénith de Paris. Estimant avoir subi un préjudice anormal et spécial à la suite du dépôt, le 8 novembre 2019, d'un préavis de grève à la SNCF par la CGT-Cheminots à compter du 5 décembre 2019, la société LA Concert Group a adressé une demande indemnitaire préalable à l'Etat. Cette demande a été implicitement rejetée. La société LA Concert Group a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 286,13 euros en réparation du manque à gagner qu'elle estime avoir subi. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La société LA Concert Group relève appel de ce jugement.

2. La société requérante soutient qu'après le dépôt du préavis de grève, le 8 novembre 2019, le nombre de vente de billets a chuté, lui occasionnant un préjudice anormal et spécial. Toutefois, même si les ventes de billets ont effectivement baissé après l'annonce du dépôt de préavis de grève, il n'en demeure pas moins que ces ventes se sont poursuivies et que le concert s'est bien tenu avec environ 70 % des billets vendus. Le caractère anormal du préjudice n'est donc pas établi. En outre, la réforme des retraites annoncée concernant l'ensemble des professions et la grève de protestation contre cette réforme étant nationale, le caractère spécial du préjudice n'est pas non plus établi. Dès lors, en tout état de cause, faute de justifier d'un préjudice anormal et spécial, la société LA concert groupe n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute de l'État pour rupture de l'égalité devant les charges publiques devait être engagée.

3. Si la société requérante invoque aussi la responsabilité sans faute de l'Etat en raison d'un refus de concours de la force publique, le simple dépôt d'un préavis de grève et le début de ladite grève à compter du 5 décembre 2019 sont étrangers à un tel régime de responsabilité sans faute.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société LA Concert Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société LA concert Group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LA concert Group et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00893
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GIANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-20;22pa00893 ?
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