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20/06/2023 | FRANCE | N°22PA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22PA00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des pilotes de ligne a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 17 127 MDT/DTA du 30 juin 2017 par lequel la ministre chargée des transports a autorisé la société Hop ! à mettre en œuvre, pour son personnel navigant technique, les dispositions du document intitulé " Règlement conditions de travail du personnel navigant de HOP ! " annexé à la lettre du 9 juin 2017 de la compagnie.

Par un jugement n° 1706168 du 17 décembre

2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat national des pilotes de ligne a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 17 127 MDT/DTA du 30 juin 2017 par lequel la ministre chargée des transports a autorisé la société Hop ! à mettre en œuvre, pour son personnel navigant technique, les dispositions du document intitulé " Règlement conditions de travail du personnel navigant de HOP ! " annexé à la lettre du 9 juin 2017 de la compagnie.

Par un jugement n° 1706168 du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, le Syndicat national des pilotes de ligne, représenté par la SCP Thouin-Palat et Boucard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 30 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que les instances représentatives du personnel n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour examiner le règlement ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le champ d'application des dispositions du code de l'aviation civile ;

- il méconnaît les dispositions de l'accord-cadre du 10 février 2000 et de l'arrêté d'extension de cet accord du 21 mars 2001 ;

- il méconnaît le règlement (UE) n° 83/2014 du 29 janvier 2014 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- il méconnaît la " déviation " accordée le 15 mars 2016 par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

- il méconnaît les principes généraux du droit du travail ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat national des pilotes ligne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête doit être rejetée comme irrecevable faute d'intérêt à agir du syndicat requérant ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le syndicat national des pilotes de ligne sont infondés.

La requête a été communiquée à la société Hop ! laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 5 avril 2023, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Poupot pour le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Considérant ce qui suit :

1. La société Hop ! filiale de la société Air France, est issue de la fusion des

trois anciennes filiales régionales d'Air France : Hop ! Régional, Hop ! Britair et Hop ! Airlinair. Suite à la fusion de ces trois sociétés, qui a eu pour effet, en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, de mettre un terme à l'application de tous les accords collectifs concernant le personnel navigant, la société Hop! et la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande ont sollicité, par courriers des 9 et 13 juin 2017, l'adoption d'un arrêté ministériel autorisant la société Hop ! à mettre en œuvre un régime de travail pour ses personnels navigants lui permettant de poursuivre son activité sans modifier ses programmations, et décrit dans un document intitulé " Règlement conditions de travail du personnel navigant de HOP ! ". Par un arrêté du 30 juin 2017, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports a autorisé la société Hop ! à mettre en œuvre ce règlement. Le syndicat national des pilotes de ligne a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté. Par un jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Le syndicat national des pilotes de ligne relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :

2. L'arrêté contesté n° 17 127 MDT/DTA pris le 30 juin 2017 par la ministre auprès du ministre d'Etat de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, porte autorisation pour la société HOP ! " à mettre en œuvre pour son personnel navigant technique les dispositions du document intitulé " Règlement conditions de travail du personnel navigant de HOP ! " annexé à la lettre du 9 juin 2017 susvisée, réunissant les régimes de travail applicables aux trois secteurs d'avions de la Compagnie (Embraer, ATR et CRJ) résultant sans changement du contenu des différents accords collectifs des sociétés Hop ! Régional, Hop ! Britair et Hop ! Airlinair en vigueur au 3 avril 2016 repris dans les manuels d'exploitation de chaque secteur de vol en fonction du type d'aéronef ". Il ressort donc des termes mêmes de l'arrêté contesté que ce dernier ne fait que reprendre, sans changement, la teneur des accords collectifs existants et en vigueur le 3 avril 2016, négociés notamment avec le syndicat requérant, avant la fusion des trois sociétés susvisées dans le cadre de la création de la société Hop ! comme en atteste l'absence de modification des manuels d'exploitation des aéronefs après l'entrée en vigueur de cet arrêté. Le ministre est donc fondé à soutenir que le syndicat requérant ne justifie pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté ministériel litigieux qui n'apporte aucune modification à l'ordonnancement juridique et que, pour ce motif, sa demande de première instance et la présente requête d'appel sont irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat national des pilotes de ligne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat national des pilotes de ligne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des pilotes de ligne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00768
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-20;22pa00768 ?
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