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20/06/2023 | FRANCE | N°22PA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22PA00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2018 par lequel le maire de la commune C... lui a infligé la sanction de blâme.

Par un jugement n°1901325 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la Présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à

la Cour administrative d'appel de Paris la requête, enregistrée le 14 janvier 2022, par laquelle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2018 par lequel le maire de la commune C... lui a infligé la sanction de blâme.

Par un jugement n°1901325 du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 17 janvier 2022, la Présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête, enregistrée le 14 janvier 2022, par laquelle la commune C..., représentée par Me Savignat, demande à la Cour d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2021, et de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

La commune soutient que :

- M. A... a signé des courriers en l'absence de délégation de l'autorité territoriale compétente ;

- il a fait preuve de déloyauté, notamment en dissuadant une candidate de rejoindre les effectifs de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, M. A..., représenté par

Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune C... ;

2°) de prononcer à l'encontre de la commune C... une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune C... une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la commune est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, puisqu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen contestant le jugement du tribunal administratif ;

- la commune n'est pas fondée à faire état de la signature de courriers en l'absence de délégation de l'autorité territoriale compétente, et de sa déloyauté ;

- la sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière, puisque le conseil de discipline était irrégulièrement composé au regard de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989, seul un des représentants du personnel occupant un emploi fonctionnel ;

- les droits de la défense ont été méconnus, dans la mesure où il n'a pas eu accès à son dossier administratif et au rapport disciplinaire ;

- l'avis rendu par le conseil de discipline est irrégulier, le conseil s'étant prononcé au-delà du délai de deux mois, prévu à l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 ;

- la requête de la commune est abusive.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 avril 2022, la commune C... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- le mémoire en défense de M. A... est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, puisqu'il ne comporte pas l'indication de sa véritable adresse ;

- la fin de non-recevoir soulevée par M. A... doit être écartée ;

- les moyens qu'il soulève dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ne sont pas fondés ;

- les conclusions de M. A... tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif, sont irrecevables, M. A... n'ayant pas qualité pour solliciter une telle amende.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Trub, pour la commune C... .

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., titulaire du grade d'attaché territorial principal, a été nommé par la voie du détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services (DGS) de la commune C... à compter du 1er mars 2017. Il a été mis fin à son détachement le 1er décembre de la même année. Par un jugement du 3 décembre 2021, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 novembre 2018, notifié le 6 décembre 2018, par lequel le maire de la commune C... lui a infligé la sanction de blâme pour des faits commis entre juin et août 2017 dans l'exercice de ses fonctions de DGS. La commune fait appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... à la requête de la commune C... :

2. La requête de la commune C... , qui fait état de la signature, par M. A..., de courriers en l'absence de délégation de l'autorité territoriale compétente, et de sa " déloyauté " à son égard, contient l'exposé des faits sur lesquels elle se fonde, et de moyens critiquant le jugement attaqué, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel. La fin de non-recevoir soulevée par M. A... doit donc être écartée.

Sur la requête de la commune C... :

3. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, citée ci-dessus, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

4. Il ressort de l'arrêté en litige que, pour infliger à M. A... la sanction de blâme, le maire de la commune C... a retenu qu'il avait, d'une part, " signé sans aucune délégation, entre le 23 juin et le 8 août 2017, des courriers à des candidats non retenus sur des postes vacants pour lesquels la Ville C... avait lancé des recrutements ", et " entre le 30 juin et le 2 août 2017, (...), mis fin aux contrats de quatre agents en lieu et place de l'autorité territoriale compétente ", ces faits " étant aggravés par des déclarations mensongères ", et d'autre part, " fait preuve de déloyauté à l'égard de la Ville C... et (...) manqué à son devoir de réserve en dissuadant Mme (...) d'en rejoindre les effectifs ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne conteste pas avoir, sans être titulaire d'aucune délégation de signature, signé onze courriers adressés à des candidats non retenus, qui n'étaient, contrairement à ce qu'il soutient, pas dépourvus de toute portée décisoire, ainsi que les décisions mettant fin aux contrats de quatre agents de la commune, sans établir qu'il y aurait été contraint par la désorganisation de la période estivale et par l'absence du maire ou des agents habilités à signer de telles décisions, ou par une situation d'urgence tenant à la nécessité pour les agents concernés de se voir ouvrir leurs droits à l'assurance chômage. De plus, il ne conteste pas sérieusement la réalité des propos, relatés dans l'attestation de la personne qu'il a dissuadée de rejoindre les effectifs de la commune, en qualité de responsable du service grands projets et habitat, concernant la " désorganisation " de ses services, certaines incompatibilités de caractères et un " fort turn-over " chez les agents. Or, ces propos doivent, contrairement à ce qu'a estimé la magistrate désignée par le Président du tribunal administratif, être regardés comme constitutifs d'un manque de loyauté envers la commune. Compte tenu notamment de ses fonctions de directeur général des services de la commune, et contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, ces deux séries de faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune a informé

M. A... par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juin 2018 de ce qu'elle saisissait le conseil de discipline à son encontre, et l'a informé de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de consulter le rapport de saisine du conseil de discipline auprès de la directrice de l'administration générale. M. A... a formé une demande de consultation de son dossier par un courrier du 7 septembre 2018 auquel la commune a répondu par un courrier du 19 septembre 2018 qu'il devait prendre rendez-vous avec la directrice de l'administration générale, ce qu'il ne soutient pas avoir fait. Le moyen tiré d'une violation des droits de la défense ne peut donc qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, le maire C... a mis fin à compter du 1er décembre 2017 au détachement de M. A... dans son emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune, par un arrêté pris le 26 novembre 2017, avant la réunion du conseil de discipline le 16 novembre 2018. M. A... ne saurait donc soutenir que ce conseil était irrégulièrement composé au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989, visé ci-dessus, qui prévoyaient, dans leur rédaction alors applicable, que : " (...) lorsque le fonctionnaire poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique (...) ".

9. En troisième lieu, M. A... ne saurait utilement faire valoir que le conseil de discipline a rendu son avis au-delà du délai de deux mois à compter de sa saisine, prévu par les dispositions de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989, visé ci-dessus, ce délai n'ayant pas été édicté à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration.

10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 4 novembre 2018.

Sur les conclusions de M. A..., présentées sur le fondement de l'article L. 741-12 du code de justice administrative :

12. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. A... tendant à ce que la commune C... soit condamnée à une telle amende ne sont, en tout état de cause, pas recevables.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune C... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1901325 de la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune C... et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00256
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-20;22pa00256 ?
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