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14/06/2023 | FRANCE | N°22PA04649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 juin 2023, 22PA04649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2214379 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administrati

f de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ensemble l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2214379 du 29 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Touré-Jenni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. A... B..., ressortissant algérien, né le 12 juin 2004 et entré en France le 27 août 2017, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".

3. Il est constant que M. B..., qui est entré en France le 27 août 2017 sous couvert d'un visa Schengen de court de séjour, n'y est pas entré avant le 12 juin 2017, date de son treizième anniversaire. Ainsi et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, où il a été pris en charge, un temps, par une tante, qui l'a maltraité, avant d'être hébergé par un oncle, puis par une cousine, et fait valoir qu'il y a été scolarisé depuis lors, d'abord dans un collège, puis dans un lycée, que sa mère, qui le prend en charge financièrement, y séjourne également et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts et développé des liens solides. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision, ni aucun élément probant sur la présence en France de sa mère ou sur la situation de celle-ci au regard du séjour, ni sur le caractère sérieux de ses études, ni sur les maltraitances dont il aurait fait l'objet par une tante, ni sur les liens de toute nature qu'il aurait noués en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M. B... a fait l'objet, depuis 2018, de plusieurs signalements pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 16 mars 2018, d'acquisition non autorisée de stupéfiants le 4 juin 2021 et d'acquisition, détention, offre ou cession de stupéfiants le 28 mai 2022. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident son père et ses frères et sœurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

6. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. D'autre part, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. M. B... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, s'il a été scolarisé en France, il ne démontre pas le caractère sérieux de ses études, ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. De même, il n'allègue pas sérieusement qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où résident notamment son père et sa fratrie, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, en se fondant, notamment, sur le comportement de M. B... au regard de l'ordre public et l'absence de liens personnels et familiaux anciens et intenses de l'intéressé en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULe président,

R. d'HAËM

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04649 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04649
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. MANTZ
Avocat(s) : TOURE-JENNI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa04649 ?
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