Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201000 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 août 2022 et le 31 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Lamine, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%).
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme d'Argenlieu, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante nigériane, née le 24 décembre 1986, entrée en France, selon ses déclarations, le 23 décembre 2011, et marié, le 7 février 2015, à un ressortissant français, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 février 2017 au 8 février 2018, puis, après une déclaration de perte ou de vol, du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018 et qui a été renouvelée par la suite à deux reprises, le dernier titre expirant le 17 février 2021. Le 15 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 août 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, si Mme A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, elle ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection ".
6. Il est constant que l'ordonnance de protection accordée à Mme A... le 30 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales, pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification, n'a pas été renouvelée. En outre, la procédure pénale engagée à la suite de la plainte déposée par l'intéressée contre son époux n'était plus en cours à la date de la décision contestée. Par suite, en estimant, pour refuser de faire droit à la demande de Mme A..., que celle-ci ne remplissait plus les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
8. Pour établir la réalité des violences dont elle déclare avoir été victime, la requérante produit un extrait de sa plainte déposée le 9 août 2018, dans laquelle elle relate les violences qu'elle a subies, la veille, de la part de son époux, ainsi qu'un récépissé de déclaration faisant état d'une nouvelle plainte déposée le 24 septembre 2018, pour des faits similaires. Elle produit également un certificat médical descriptif établi le 9 août 2018 par un médecin de l'hôpital Bichat, faisant état de " contusions abdominales " et " d'un traumatisme psychologique ", un certificat médical établi le 10 août 2018, sur réquisition judiciaire, par un médecin de l'unité médico-judiciaire de l'hôtel Dieu, mentionnant deux jours d'incapacité totale de travail, une attestation en date du 25 octobre 2019 d'une psychologue affectée au commissariat du 18ème arrondissement de Paris, indiquant que les épreuves traversées par Mme A... ont eu des répercussions importantes sur sa santé psychique, et deux attestations de l'assistante sociale de l'association " Amicale du Nid ". Elle précise que le juge aux affaires familiales lui a accordé le 30 octobre 2018 une ordonnance de protection. Si ces documents attestent de la réalité des violences conjugales subies en août 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'enquête du 21 avril 2021 de la commissaire divisionnaire du 18ème arrondissement de Paris, et il n'est pas sérieusement contesté, qu'alors que la procédure pénale engagée à la suite de la plainte déposée en 2018 par l'intéressée contre son époux a conduit à un rappel à la loi, les époux ont ensuite repris, un temps, une vie commune, avant que le conjoint de Mme A... ne quitte le domicile conjugal au mois de septembre 2019 pour s'installer près de Nantes, et que cette nouvelle rupture de la vie commune n'est pas imputable à des violences subies par l'intéressée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou inexactement apprécié sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".
10. Mme A... soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis le mois de décembre 2011, soit depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, dont quatre ans en situation régulière, qu'elle y a développé une vie privée et familiale et qu'elle démontre s'être insérée dans la société française par son apprentissage de la langue française, sa formation professionnelle et les différents emplois qu'elle a occupés à partir depuis 2017. Elle fait également valoir qu'elle a intégré au mois de juillet 2021 un dispositif d'accompagnement vers l'emploi, lui permettant d'accéder à une formation en alternance dans les métiers du bâtiment. Toutefois, l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans, est en instance de divorce et sans charge de famille sur le territoire français. En outre, si elle a travaillé entre les mois d'octobre 2017 et octobre 2019 en qualité d'agent de restauration auprès de l'association " Les Œuvres de la Mie de Pain ", puis entre septembre 2019 et janvier 2021 comme logisticien de chantier non cadre auprès de la société " Agents Services Chantiers " et, enfin, entre février 2021 et mai 2021 en tant que manœuvre auprès de la société " Euro Pierre ", elle ne justifie pas davantage d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique et ne saurait être regardée comme pouvant se prévaloir d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Nigéria où résident son frère et ses deux enfants mineurs. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à supposer que sa demande de renouvellement de son titre de séjour ait également été présentée sur ce fondement, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres.
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... ne justifie pas satisfaire aux dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de police, avant de se prononcer sur sa demande, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Mme A... soutient que ses parents ont été assassinés dans leur village natal par des membres du groupe Boko Haram, qu'elle a été repérée à la suite de ce décès par un réseau de prostitution qui l'a envoyée en France en 2011, qu'elle a déposé peu de temps après son arrivée sur le territoire national, le 17 avril 2012, une demande d'asile, et que le réseau qui l'exploitait l'a contrainte à cesser toutes les démarches entreprises en vue de la régularisation de son séjour, mais qu'elle est parvenue à le fuir grâce au soutien de l'association " Amicale du Nid ". Mme A... produit deux attestations des 4 janvier 2017 et 27 août 2018 de l'assistante sociale de cette association, une attestation établie le 6 février 2017 par un médecin psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et une lettre rédigée le 27 juin 2016 par un juriste de l'association " Droits d'urgence ", relatant les circonstances dans lesquelles elle a quitté le Nigéria pour rejoindre la France. Toutefois, alors que ces attestations reposent uniquement sur les dires de l'intéressée, la requérante ne fournit aucun développement précis, cohérent et vraisemblable sur les circonstances du décès de ses parents au Nigéria, ni sur les circonstances selon lesquelles elle aurait été recrutée, dans son pays d'origine, par un réseau de traite d'êtres humains, sur ses activités de prostitution en France, sur la manière dont elle aurait pu se soustraire à ce réseau ou encore sur les risques qu'elle encourrait actuellement, à raison de cette soustraction, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULe président,
R. d'HAËM
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03965 2