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07/06/2023 | FRANCE | N°23PA00539

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 juin 2023, 23PA00539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2218488 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... d

ans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2218488 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil, Me Leboul, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A..., à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23PA00539, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté attaqué au motif tiré de l'incompétence de son signataire alors qu'il a été signé par M. B... C... qui disposait d'une délégation de signature à cet effet ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23PA00540, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement attaqué.

Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et que le réexamen de la demande de Mme A... lui ouvrirait un droit au séjour auquel elle ne peut prétendre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023 sous le n° 23PA00539, Mme A..., représentée par Me Missolo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et R. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet ne justifiant pas qu'une personne qualifiée a mené l'entretien dont elle a bénéficié ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas de la nécessité du recours à un moyen de télécommunication et aucune mention du nom et des coordonnées de l'interprète ne figurant sur l'attestation d'interprétariat produite par le préfet ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 du ministre de l'intérieur désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 23PA00539 et n° 23PA00540, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

2. Mme A..., ressortissante sud-africaine, née le 30 mai 2001, a présenté, le 28 octobre 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. La consultation du fichier " Visabio " a établi que l'intéressée s'était vu délivrer le 21 septembre 2022 à Pretoria par les autorités espagnoles un visa Schengen, valable du 25 septembre 2022 au 23 décembre 2022. L'autorité préfectorale a saisi, le 4 novembre 2022, ces autorités d'une demande de prise en charge, qui a été acceptée le 14 novembre 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de l'intéressée vers l'Espagne. Le préfet fait appel du jugement du 27 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 15 décembre 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur la demande de Mme A... tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".

4. Mme A..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle et n'a pas joint à son mémoire en défense une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin d'annulation du jugement attaqué :

5. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

7. Pour annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 ordonnant le transfert de Mme A... aux autorités espagnoles, le premier juge a considéré que cet arrêté " n'a pas été signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis " et qu'" en l'absence par ailleurs d'identification de son signataire sur les copies de l'arrêté versées par les parties au dossier comme de tout élément qu'aurait produit le préfet et qui permettrait de l'identifier, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être regardé comme fondé ". Cependant, il ressort des pièces fournies en appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté en litige, qui comporte, de manière lisible, la signature de son auteur ainsi que la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, a été signé par M. B... C..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par un arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 novembre suivant. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 15 décembre 2022 au motif qu'il a été signé par une autorité incompétente.

8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la Cour.

9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "

10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

11. Alors que Mme A... a fait valoir, en première instance, que l'ensemble des brochures prévues par les dispositions précitées ne lui ont pas été remises, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du résumé de l'entretien dont elle a bénéficié le 28 octobre 2022 que si la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", en langue anglaise, lui a été remise, celle intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", n'a pu lui être fournie, cette brochure étant indisponible. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 15 décembre 2022.

Sur les conclusions de Mme A... aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 11, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que la demande d'asile de Mme A... soit enregistrée en procédure dite " normale ", ni la délivrance à l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation en vertu des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A.... Dès lors, les conclusions susvisées de Mme A... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

14. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23PA00539 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23PA00540 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête n° 23PA00539 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00540 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2218488 du 27 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Mme D... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00539, 23PA00540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00539
Date de la décision : 07/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. MANTZ
Avocat(s) : MISSOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-07;23pa00539 ?
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