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31/05/2023 | FRANCE | N°23PA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 23PA00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2214634/4-3 du 16 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préf

et de police du 28 juin 2022, condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, a assorti ce retrait d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2214634/4-3 du 16 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2022, condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2214634/4-3 du 16 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- il pouvait prendre l'arrêté litigieux en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combiné avec l'article L. 432-5 du même code, par substitution de base légale et du motif de la cessation de la communauté de vie au motif de la menace à l'ordre public fondé sur l'article L. 432-4 du même code ;

- les autres moyens soulevés au soutien de la demande de M. A... doivent être écartés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, M. A..., représenté par Me Sophie Weinberg, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 25 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses moyens soulevés en première instance pour contester la légalité de l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de police sont fondés ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas obtenu son titre de séjour de manière frauduleuse et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- la substitution de base légale et de motif demandée par le préfet de police n'est pas fondée, le prive d'une garantie procédurale et ne peut intervenir a posteriori ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais né le 12 août 1982, entré sur le territoire français le 31 août 2019, a obtenu le 16 février 2021 une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de police a retiré le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 16 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 juin 2022 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen retenu par le Tribunal administratif de Paris :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. (...) " L'article L. 423-5 du même code dispose : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. (...) " Enfin, l'article L. 432-4 du même code dispose : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

3. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Paris a retenu qu'il n'était pas établi que M. A... aurait contracté mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Le préfet de police demande en appel à ce que soit substitué au motif tiré de la menace à l'ordre public, fondé sur l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de ce que M. A... ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 421-1 du même code, sur le fondement nouveau des dispositions précitées de l'article L. 432-5 du même code. Il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée dès lors qu'elle n'a pour effet de priver d'aucune garantie l'intéressé, qui a pu faire valoir ses observations sur la cessation de la communauté de vie avec son épouse. Il est en effet constant que la communauté de vie de M. A... avec son épouse française a cessé au plus tard en janvier 2021, avant la date de délivrance du titre de séjour, et pendant sa durée de validité. M. A... ne verse par ailleurs aucune pièce de nature à établir que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences psychologiques conjugales. Par suite, pour ce seul motif, le préfet de police pouvait retirer le titre de séjour de M. A..., en application des dispositions combinées des articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police est dès lors fondé à se plaindre de ce que le Tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-4 du même code.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

5. Il ressort de l'arrêté en litige qu'il comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, il indique que M. A..., marié à une ressortissante française en 2018, a quitté le domicile conjugal le 11 janvier 2021, qu'une procédure d'annulation de son mariage est en cours, qu'il a reconnu être marié avec une autre femme au Mali et, par ces éléments, a menti sur sa situation personnelle, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, justifiant le retrait de son titre de séjour et le refus de départ volontaire, que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France, alors que son autre épouse et ses quatre enfants résident à l'étranger, et qu'une interdiction de retour sur le territoire est justifiée au regard de l'ensemble de sa situation, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l'ordre public qu'il représente. Par suite, l'arrêté du 28 juin 2022 est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A... n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier.

En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :

6. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu'il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre de ses observations consécutives à l'annonce, par le préfet de police, de son intention de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni n'invoque aucune considération humanitaire en se bornant à faire valoir sa présence en France depuis août 2019, son intégration, non établie, et la circonstance qu'il occupe un emploi salarié depuis 22 mois à la date de l'arrêté. Par suite, et en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... dispose d'un emploi depuis fin 2019, il est entré sur le territoire le 31 août 2019, moins de trois ans avant la décision en litige, vit séparé de son épouse française et est sans charge de famille en France, alors que ses quatre enfants vivent à l'étranger. Dans ces conditions, la décision de retrait de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité de la décision de retrait du titre de séjour, doit être écarté.

10. En second lieu, pour les motifs retenus aux points 8, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le délai de départ volontaire, et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

13. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de police a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a obtenu son dernier titre de séjour frauduleusement, en mentant sur sa situation personnelle, manœuvre de nature à induire l'administration en erreur et susceptible de poursuites pénales, dont le procureur de la République de Paris a été saisi. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A... a adressé le 4 juin 2021 un courriel au préfet de police, intitulé " signalement pour mariage à but migratoire ", dans lequel elle lui a indiqué que son époux avait menti sur son identité, avait quatre enfants, était marié avec une autre personne et avait quitté le domicile conjugal le 11 janvier 2021, et qu'elle a engagé les démarches nécessaires à l'annulation de son mariage. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si l'identité du requérant a été confirmé, et le caractère frauduleux de la demande de titre n'est pas établi, M. A... a en effet contracté un premier mariage religieux en mars 2013 au Mali, dont sont issus trois enfants, qu'il en a eu un quatrième, et qu'il a dissimulé ces informations à l'administration. Si cette omission volontaire, visant à égarer l'autorité administrative dans son pouvoir d'appréciation de sa situation personnelle, constitue une manœuvre répréhensible, elle ne caractérise pas, à elle seule, une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de police ne pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "

15. Dès lors que la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, ainsi qu'il a été dit au point 13, M. A... n'entre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de ces seules dispositions.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 juin 2022 en tant qu'il a retiré le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par suite, il est fondé à demander l'annulation dans cette mesure de l'article 1er du jugement du 16 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A... devant ce Tribunal aux fins d'annulation de ces trois mêmes décisions du préfet de police du 28 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, il y avait lieu, en première instance, de condamner l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en appel par M. A... sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 16 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du préfet de police du 28 juin 2022 par lesquelles il a retiré le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Les conclusions de la demande à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 28 juin 2022 par lesquelles il a retiré le titre de séjour de M. A..., l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions d'appel du préfet de police sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A..., à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de de police.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

A. SEGRETAIN La présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00275
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;23pa00275 ?
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