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31/05/2023 | FRANCE | N°22PA04972

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 22PA04972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2212278/6-1 du 21 octobre 2022, le Tribunal ad

ministratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 2212278/6-1 du 21 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Lucille Besse, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du préfet lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ sont illégales à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas fondé ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 7 avril 1977, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 4 janvier 2021 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2022 en tant que sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pour une durée de trois ans a été rejetée.

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 18 juin 2020 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis sur son épouse le 14 février 2019. Si M. A... soutient que les faits ont été isolés et sont survenus dans un contexte particulier d'une séparation conjugale, le préfet n'a toutefois pas commis d'erreur d'appréciation, au regard du caractère récent et de la nature de cette condamnation pour des faits de violence physique commise sur son épouse, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A... pour un motif tiré de la menace à l'ordre public qu'il représente.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) ".

5. M. A..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 3. du présent arrêt, a fait l'objet d'une condamnation pénale récente, ne justifie pas d'une insertion forte dans la société française en faisant valoir son activité professionnelle de peintre, menuisier qu'il a exercée de novembre 2016 à novembre 2017, de novembre 2018 à juin 2020 puis à compter d'octobre 2020, ainsi que des activités associatives à compter d'octobre 2021 débutées postérieurement à l'engagement des poursuites pénales. Divorcé depuis le 16 mai 2022, il n'a pas de charge de famille et n'est pas, par ailleurs, dépourvu de famille en Egypte où réside sa fratrie selon les termes non contestés de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

7. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5. du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'ayant prospéré, le moyen tiré de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire par la voie de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

10. Pour les motifs exposés au point 3., M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, à tort, considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

11. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l'article L. 612-6 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public à raison de la condamnation pénale à quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 18 juin 2020 pour des faits de violence et fait état de la situation privée et familiale de M. A.... Elle est ainsi suffisamment motivée.

12. En second lieu, pour les motifs exposés au point 5. du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La présidente rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04972
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;22pa04972 ?
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