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31/05/2023 | FRANCE | N°22PA04614

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 22PA04614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 2212134/3-2 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Chawky Mahbouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octo

bre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien.

Par un jugement n° 2212134/3-2 du 13 octobre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Chawky Mahbouli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'administration ne démontre pas l'existence de la fraude alléguée ;

- elle a méconnu la présomption d'innocence ;

- l'erreur commise dans la délivrance du titre pour lequel il ne réunissait pas les conditions d'obtention est imputable à la seule administration ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 6 7) de ce même accord ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 15 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- et les observations de Me Mahbouli, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 6 août 2001, entré en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations, s'est vu délivrer à sa majorité un certificat de résidence algérien valable du 5 août 2019 au 4 août 2029 sur le fondement du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet des Yvelines a retiré ce certificat de résidence au motif de fraude. M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision attaquée qui précise que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 7 bis e de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résident d'une durée de dix ans, qui fait état de ce que l'agent de préfecture ayant instruit sa demande était poursuivi pour avoir indûment délivré des titres de séjour, de ce qu'en l'absence de dossier papier, aucune pièce ne justifiait de la délivrance du titre en cause et qui indique que cette situation caractérise l'existence d'une fraude en vue de se faire délivrer ce titre justifiant de son retrait est, contrairement à ce que soutient M. B..., suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, l'administration produit le jugement en date du 11 octobre 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de Versailles a condamné l'agent de la préfecture ayant instruit la demande de titre de séjour de M. B... à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour des délits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, d'escroquerie, de corruption passive, de blanchiment après avoir délivré indûment et en ayant recours à des manœuvres frauduleuses, des titres de séjour à 160 personnes, parmi lesquelles figurent le requérant et deux membres de sa famille. Elle fait en outre valoir la circonstance qu'aucun dossier papier justifiant la délivrance du titre en cause n'ait été trouvé et que M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence de dix ans qu'il a obtenu. Si le requérant soutient qu'il n'avait pas sollicité la délivrance du certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis e de l'accord franco-algérien mais sur celui de l'article 6 5° de cet accord, il ne l'établit pas. Le préfet apporte ainsi la preuve qui lui incombe que M. B... a obtenu son titre de séjour par fraude et non par le seul effet d'une erreur commise par le service instructeur ainsi que le soutient le requérant, qui ne peut utilement faire valoir le principe de la présomption d'innocence dès lors que la décision en litige n'est pas constitutive d'une sanction. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif du retrait n'était pas fondé doit être écarté.

4. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il aurait pu, lors de l'instruction de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, se voir délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien, ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait attaquée.

5. En quatrième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. B... justifie avoir été scolarisé en France pour les années scolaires 2014-2015 à 2018-2019, il n'établit pas y avoir eu sa résidence habituelle pour la période de juillet 2019 à septembre 2020, date à laquelle il produit un nouveau certificat de scolarité valable jusqu'en juin 2021. Par ailleurs, il ne produit aucun document attestant que sa famille proche résiderait de manière régulière ou même habituelle en France, à l'exception d'un oncle de nationalité française, alors que la production de copies de ses passeports démontre de fréquents voyages dans son pays d'origine durant sa scolarité en France, dont il ne précise pas l'objet. Il ne justifie pas non plus d'une insertion forte dans la société française. Alors que l'intéressé fait valoir son désir de poursuivre ses études en France ainsi que son état de santé nécessitant que des soins lui soient prodigués en France, il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter les certificats de résidence spécifiques à ces fins. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B... au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04614
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : MAHBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;22pa04614 ?
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