La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°22PA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 mai 2023, 22PA00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'établir sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 selon les règles applicables en cas d'imposition commune du foyer fiscal.

Par un jugement n° 2019991/2-2 du 24 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A..., représentée par Me Maurice Pfeffer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du 24 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'établir son imposition sur le rev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'établir sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 selon les règles applicables en cas d'imposition commune du foyer fiscal.

Par un jugement n° 2019991/2-2 du 24 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A..., représentée par Me Maurice Pfeffer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'établir son imposition sur le revenu de l'année 2018 en raison du mariage et de l'absence de revenus distincts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle ne disposait pas de revenus distincts de son mari et ne pouvait par suite pas faire l'objet d'une imposition séparée.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le foyer fiscal de M. B... et Mme A... a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2018 à l'issue de laquelle le service a prononcé, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, une restitution d'un montant de 2 973 euros. Par un courrier du 25 janvier 2020 toutefois, M. B... et Mme A..., faisant état de leur séparation au mois de mai 2017, ont demandé à corriger leur déclaration de revenus et souscrit des déclarations de revenus distinctes. Le service a alors annulé la restitution de 2 973 euros et a imposé de manière distincte les époux. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018 soit établie selon les règles applicables en cas d'imposition commune.

2. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Dès lors que l'administration a imposé Mme A... conformément à sa déclaration de revenus effectuée au titre de l'année 2018 le 25 janvier 2020, la charge de la preuve de l'exagération du montant des impositions en litige lui incombe.

3. L'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : " Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ".

4. Mme A..., dont il est constant qu'elle avait, à la date du fait générateur de l'impôt litigieux, abandonné le domicile conjugal, soutient qu'elle exploite avec son mari un fonds de commerce de bar tabac avenue D... et qu'ils ne peuvent par suite être regardés comme disposant de revenus distincts. Si les pièces du dossier identifient M. B... comme seul propriétaire du fonds de commerce, il résulte de l'instruction que la déclaration des revenus des professions non salariées télédéclarée le 26 mai 2019 par M. et Mme B... au titre de l'année 2018 fait état de bénéfices industriels et commerciaux soumis au régime réel d'imposition à raison de 46 844 euros pour M. B... et de 32 653 euros pour Mme B... et que le montant des bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité du fonds de commerce s'élève à 70 954 euros, inférieur au total des sommes déclarées par les époux. Mme B..., qui affirme d'ailleurs elle-même dans ses écritures qu'elle a le statut de conjoint salarié et qu'elle a perçu à ce titre une rémunération de 8 545 euros, a en outre déclaré ses bénéfices industriels et commerciaux au titre d'une activité distincte, exercée à titre personnel au 16 rue Coypel, à Paris et sur laquelle aucune précision n'est fournie. Le ministre affirme également, sans être sérieusement contesté, que Mme A... exerçait une activité de commerce à distance jusqu'en mars 2018 et était également gérante et associée unique d'une société ayant une activité d'opérations de courtage en assurance et d'intermédiaire financier. Dans ces conditions, Mme A... n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge ainsi qu'il a été dit au point 2., qu'elle ne disposait pas de revenus distincts de ceux de son mari.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 22PA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00772
Date de la décision : 31/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CABINET MAURICE PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-31;22pa00772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award