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23/05/2023 | FRANCE | N°22PA00389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 mai 2023, 22PA00389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 20 août 2019 par laquelle la ministre des armées a partiellement fait droit à sa demande de prise en charge de ses frais de stage relatifs au congé de reconversion qu'il a suivi du 8 avril 2013 au 30 juillet 2013 en tant qu'elle n'a pas indemnisé la période comprise entre le 18 mai 2013 et le 30 juillet 2013.

Par un jugement n° 1923456/5-1 du 26 novembre 2021, le Tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 20 août 2019 par laquelle la ministre des armées a partiellement fait droit à sa demande de prise en charge de ses frais de stage relatifs au congé de reconversion qu'il a suivi du 8 avril 2013 au 30 juillet 2013 en tant qu'elle n'a pas indemnisé la période comprise entre le 18 mai 2013 et le 30 juillet 2013.

Par un jugement n° 1923456/5-1 du 26 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, et une requête rectificative enregistrée le 1er février 2022, M. C..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la decision mentionnée ci-dessus du 20 août 2019 en tant qu'elle n'a pas indemnisé la période comprise entre le 18 mai 2013 et le 30 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour dénaturation des faits et des écritures des parties ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que le stage de formation qu'il a accompli en vue de sa reconversion professionnelle ne pouvait donner lieu à indemnisation au titre de sa présence effective à Brest que du 8 avril au

17 mai 2013 alors qu'il a suivi les cours dispensés par l'université de Bretagne occidentale jusqu'au 30 juillet 2013 ;

- en estimant que les stages en milieu professionnel qu'il a réalisés en dehors de Brest durant son congé de reconversion ne pourraient donner lieu à indemnisation, la ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

7 mars 2023 à 12 heures.

Le ministre des armées a produit un mémoire le 27 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;

- l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 ;

- l'instruction n° 230600/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 6 septembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ancien militaire au sein de l'armée de l'air, exerçait les fonctions d'adjudant-chef au centre interarmées des réseaux d'infrastructure et systèmes d'information (CIRISI) de la base aérienne 117 de Balard à Paris. Par une décision du 2 avril 2013, le ministre de la défense lui a accordé un congé de reconversion en secteur civil d'une durée de 78 jours ouvrés, du 8 avril 2013 au 30 juillet 2013, et l'a autorisé à effectuer un stage de formation organisé par l'université de Bretagne occidentale (UBO) située à Brest. Le

29 mai 2013, un ordre de mission a été établi pour permettre à M. C... d'être indemnisé de ses frais de stage pour la période incluse dans son congé de reconversion. M. C... a remis ce document signé accompagné des justificatifs originaux à l'administration le 31 juillet 2013. Après plusieurs tentatives infructueuses en vue d'obtenir la prise en charge de ses frais de stage à la suite de la perte de son dossier, M. C... a reçu l'information selon laquelle l'ordre de mission avait été retrouvé, sans les pièces justificatives. Son dossier lui ayant été retourné, M. C... a, par un courrier du 10 février 2018, demandé l'indemnisation des frais de stage qu'il a dû avancer au titre de sa formation auprès du centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement (CAMID). Par une décision du 23 juillet 2018 notifiée le 23 novembre 2018, sa demande a été rejetée faute de justificatifs suffisants. Par un courrier du 30 novembre 2018, reçu le 4 décembre 2018, M. C... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission de recours des militaires (CRM). Par une décision du 20 août 2019, la ministre des armées a agréé partiellement, à titre exceptionnel en dépit de l'absence de justificatifs fournis, le recours de M. C..., en acceptant de prendre en charge les frais d'hébergement et d'alimentation acquittés par l'intéressé au titre de sa formation à l'UBO en tenant compte de sa présence effective à Brest du 8 avril 2013 au 17 mai 2013 à hauteur de la somme de 2 608, 40 euros ainsi que les frais de transport acquittés au titre d'un trajet aller-retour entre Paris et Brest. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du

20 août 2019 en tant qu'elle lui refuse l'indemnisation de sa période de stage comprise entre le 18 mai 2013 et le 30 juillet 2013. Par un jugement du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits et des écritures des parties, un tel moyen relève du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel et ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire : " (...) est considéré comme : (...) 3° Militaire en stage : le militaire qui se déplace, hors de sa garnison d'affectation, pour suivre une action de formation organisée par l'administration (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre :- à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou, pour la métropole, en cas de non-présentation du titre de transport, à la prise en charge des frais de transport limitée au montant du barème kilométrique SNCF au tarif militaire 2e classe ;- et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement ; 3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement. ". Aux termes de son article 4 : " Lorsqu'un militaire se déplace à l'occasion d'un stage, il peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions définies à l'article 3 et à des indemnités de stage. / (...) ".

4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2011 fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire : " Le militaire qui effectue un déplacement dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 14 mai 2009 susvisé doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission. (...) A l'issue du déplacement, le militaire produit, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 14 mai 2009 susvisé, les justificatifs des dépenses de transport et d'hébergement exposées pour l'accomplissement de la mission, y compris les frais divers et les frais annexes de transport mentionnés aux articles 5 et 18 du présent arrêté ".

5. Le point 22 de l'instruction n° 230600/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM2 du 6 septembre 2012 relative à l'application du décret du 14 mai 2009 prévoit que : " A l'issue du déplacement, le militaire doit obligatoirement transmettre son ordre de mission accompagné des justificatifs de paiement afférents aux dépenses de transport, d'hébergement et des autres frais. (...)".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision du 20 août 2019 que la ministre des armées a accordé à M. C... le remboursement d'une somme de 2 608, 40 euros correspondant au remboursement des frais d'hébergement et d'alimentation qu'il a exposés dans le cadre de sa formation à l'UBO de Brest du 8 avril 2013 au 17 mai 2013 ainsi que les frais de transport acquittés par celui-ci au titre d'un trajet aller-retour entre Paris et Brest, la décision précisant que cette prise en charge lui était accordée à titre exceptionnel en dépit de l'absence de justificatifs produits pour la période considérée. Par la même décision, la ministre a également estimé que la décision du 2 avril 2013 et l'ordre de mission du 29 mai 2013 n'ayant accordé le bénéfice du congé de reconversion et du stage de formation que pour " un lieu de stage situé en France métropolitaine, à Brest, du 8 avril au 30 juillet 2013 ", il y avait lieu de rejeter toute demande de prise en charge de frais engagés en dehors du cadre strict ainsi défini.

7. En premier lieu, M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient que le stage de formation qu'il a accompli en vue de sa reconversion professionnelle ne pouvait donner lieu à indemnisation que jusqu'au 17 mai 2013, la présence effective de l'intéressé à Brest n'étant pas établie au-delà. Toutefois, le requérant qui reconnaît lui-même n'avoir été en mesure de fournir des preuves de sa présence à Brest que jusqu'au 17 mai 2013, ne démontre pas, par les pièces qu'il fournit, avoir effectivement suivi les cours dispensés par l'UBO jusqu'au 30 juillet 2013. En particulier, s'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments apportés par M. C... dans le cadre de la présente instance que celui-ci a, dans le cadre de son stage de formation pour l'obtention d'un diplôme de licence professionnelle, suivi deux stages en milieu professionnel au Marin (Martinique) entre le 10 et le 28 juin 2013 et à La Rochelle (Charente-Maritime) entre le 8 et le 26 juillet 2013, l'intéressé ne saurait se fonder sur ces éléments pour permettre d'établir, ainsi qu'il le soutient, " qu'entre le 17 mai 2013 et le 9 juin 2013, date à laquelle il s'est rendu en Martinique pour son stage en entreprise ", " de même que durant les courtes périodes intercalaires entre ses stages en entreprise ", il aurait continué de suivre l'enseignement théorique à l'UBO de Brest, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, alors que la décision du 2 avril 2013 portant octroi d'un congé de reconversion, n'impliquait pas que l'intéressé fût autorisé, dans ce cadre, à choisir librement le lieu de ses stages en entreprise. Par suite, en mentionnant que la présence effective à Brest de M. C... n'était établie que du 8 avril au 17 mai 2013, la ministre des armées n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 2 de la décision précitée du 2 avril 2013, M. C... a été autorisé à effectuer un stage de formation organisé par l'UBO de Brest. Si le requérant soutient que les deux stages en entreprise qu'il a effectués respectivement en Martinique du 10 juin au 28 juin 2013 et à la Rochelle du 8 juillet au 26 juillet 2013 faisant partie intégrante de la formation organisée par l'UBO, les frais d'alimentation et d'hébergement afférents auraient dû faire l'objet d'une prise en charge, l'ordre de mission susvisé du 29 mai 2013 n'a accordé le bénéfice du congé de reconversion et du stage de formation que pour " un lieu de stage situé en France métropolitaine, à Brest, du 8 avril au 30 juillet 2013 " et M. C... n'a pas sollicité d'ordre de mission rectificatif. Par suite, même si ces stages étaient intégrés à la formation continue, c'est à bon droit et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que la ministre des armées a refusé de prendre en charge les frais exposés par M. C... pour les deux stages en milieu professionnel qu'il avait suivis en dehors de Brest.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de consequence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00389
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-23;22pa00389 ?
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