Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête du 1er juin 2022, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2209000 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise selon une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le caractère collégial de la délibération de l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas établi ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée le 3 mai 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une requête enregistrée sous le n° 23PA01223 le 23 mars 2023, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2209000 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné M. C..., premier vice-président, président de la 1ère chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour administrative d'appel de Paris.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 16 mai 2023 ouverte à 14 heures :
- le rapport du juge des référés,
- et les observations de Me Maillard, avocat de M. A....
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
En ce qui concerne l'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La décision en litige refuse à M. A... le renouvellement de son titre de séjour fondé sur l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet, qui n'a pas produit à l'instance et n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en l'état de l'instruction, le moyen de la requête tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel M. A..., qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourra pas bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement approprié est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2022 en ce qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A....
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A..., prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 mai 2022, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention de la décision au fond.
Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
J. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01802