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17/05/2023 | FRANCE | N°21PA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation de taxe de risque systémique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1906889 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société BCPE.

La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de taxe de risque systémique auxquelles elle a été assujettie au titr

e des années 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2005182 du 22 avril 2021, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation de taxe de risque systémique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1906889 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société BCPE.

La société BPCE a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations de taxe de risque systémique auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2005182 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société BCPE.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21PA00708, et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, la société BPCE, représentée par Me Rutschmann et Me Roch, puis par Me Rutschmann seul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906889 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne détaille pas les raisons pour lesquelles les fonctions exercées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) seraient de nature à remettre en cause le caractère exclusif de la compétence confiée à la Banque centrale européenne (BCE) ;

- il résulte du treizième considérant du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 et de l'article 4 du même règlement qu'elle est soumise au contrôle direct et exclusif de la BCE et non à celui de l'ACPR pour le respect des ratios prudentiels mentionnés au I de l'article 235 ter ZE du code général des impôts ;

- cette analyse est corroborée par la présentation effectuée lors d'un colloque de l'ACPR, par des informations figurant sur les sites internet de la BCE et de l'ACPR et dans le rapport annuel de l'ACPR pour l'année 2018 ;

- les établissements importants s'acquittent, auprès de la BCE, d'une redevance de surveillance prudentielle plus élevée que les autres établissements.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2021, le 13 décembre 2021 et le 3 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021 sous le n° 21PA03485, et des mémoires, enregistrés le 7 février 2022, le 13 mai 2022 et le 24 juin 2022, la société BPCE, représentée par Me Rutschmann et Me Roch, puis par Me Rutschmann seul, et, en dernier lieu par Me Rutschmann et Me Camatta, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005182 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne détaille pas les raisons pour lesquelles les fonctions exercées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) seraient de nature à remettre en cause le caractère exclusif de la compétence confiée à la Banque centrale européenne (BCE) ;

- il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif dès lors qu'il mentionne, dans ses motifs, la taxe de risque systémique acquittée par elle au titre de l'année 2015, alors que le litige portait sur les années 2016 à 2018 ;

- il résulte du treizième considérant du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, de l'article 4 du même règlement et du deuxième considérant du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 qu'elle est soumise au contrôle exclusif et direct de la BCE et non à celui de l'ACPR pour le respect des ratios prudentiels mentionnés au I de l'article 235 ter ZE du code général des impôts ;

- cette analyse est corroborée par la présentation effectuée lors d'un colloque de l'ACPR, par des informations figurant sur les sites internet de la BCE et de l'ACPR et dans le rapport annuel de l'ACPR pour l'année 2018 ;

- les établissements importants s'acquittent, auprès de la BCE, d'une redevance de surveillance prudentielle plus élevée que les autres établissements.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 11 mars 2022 et le 17 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 ;

- le règlement (UE) 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 ;

- la décision du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission (BCE/2014/29) ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-450/17 P Landeskreditbank Baden Württemberg - Förderbank contre Banque centrale européenne du 8 mai 2019 ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- les observations de Me Camatta, représentant la société BPCE ;

- et les observations de Mme B..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une note en délibéré a été produite pour la société BPCE, enregistrée le 20 avril 2023, dans l'instance n° 21PA00708.

Une note en délibéré a été produite pour la société BPCE, enregistrée le 20 avril 2023, dans l'instance n° 21PA03485.

Considérant ce qui suit :

1. La société BPCE a déclaré et acquitté, au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts, à hauteur de cotisations s'élevant respectivement à 99 711 859 euros, 82 793 048 euros, 66 353 572 euros et 41 419 093 euros. La société BPCE relève appel des jugements par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA00708 et 21PA03485 ont été présentées par la même société et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements contestés :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens.

4. La société BPCE soutient que les jugements attaqués ne seraient pas suffisamment motivés en ce qu'ils ne détailleraient pas les raisons pour lesquelles les fonctions exercées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) seraient de nature à remettre en cause le caractère exclusif de la compétence confiée à la Banque centrale européenne (BCE). Toutefois, les premiers juges, en indiquant que la société BPCE était redevable de la taxe de risque systémique, en application de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dès lors qu'elle était soumise au contrôle de l'ACPR, et en dépit des fonctions de surveillance prudentielle dévolues à la BCE, ont suffisamment répondu, respectivement au point 3 du jugement du 15 décembre 2020 et au point 5 du jugement du 22 avril 2021, au moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas dû être imposée à la taxe de risque systémique au titre des années en litige. Par suite, la société BPCE n'est pas fondée à soutenir que ces jugements seraient entachés d'irrégularité.

5. En second lieu, si le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 avril 2021 a indiqué, en son paragraphe 5, que " la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe de risque systémique qu'elle a acquittée au titre de l'année 2015 ", alors que le litige portait sur les années 2016 à 2018, cette mention doit être regardée comme une erreur de plume, alors qu'il ressort des termes de ce jugement, dont tant les visas que le paragraphe 1 citent les années 2016 à 2018, qu'il a bien statué sur les conclusions de la société, portant sur ces années d'imposition. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Aux termes de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe : / 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ; / 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros. Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II / [...] II. - L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l'article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code appartenant à un groupe au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. [...] / III (1). - Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : / 0,329 % pour la taxe due en 2015 ; / 0,275 % pour la taxe due en 2016 ; / 0,222 % pour la taxe due en 2017 ; / 0,141 % pour la taxe due en 2018. / [...] ". Il ressort de ces dispositions que l'objet de la taxe de risque systémique, alors applicable, était de prévenir les dommages susceptibles d'être causés à l'économie française par les crises financières, en mettant à la charge des institutions financières susceptibles de faire courir un risque systémique à la France une taxe proportionnelle aux montants de leurs engagements pondérés par les risques pris par ces entreprises dans la conduite de leur activité en France et à l'étranger.

7. Et aux termes de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier : " L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. / L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application [...] ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. / II.- Elle est chargée : / [...] / 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité [...]. / 2° bis De fixer l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale et aux autres établissements d'importance systémique et de veiller au respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres définie aux articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1. / IV.- [...] En ce qui concerne les établissements de crédit [...], l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce ses pouvoirs d'autorisation et de surveillance prudentielle prévus par les dispositions du titre Ier du livre V et par le présent livre sans préjudice des compétences confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) du Conseil n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : / A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement : / 1° Les établissements de crédit [...] ".

8. La société BPCE soutient qu'elle ne devait pas être assujettie à la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dès lors qu'elle ne serait pas soumise, selon elle, au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), mais au contrôle direct et exclusif de la Banque centrale européenne (BCE). Elle se prévaut, en particulier, outre des travaux préparatoires à la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ayant institué la taxe en litige, du treizième considérant du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, qui indique qu'" [il] convient [...] de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance des établissements de crédit dans les États membres participants ", de l'article 4 du même règlement, qui définit les missions confiées à la BCE à l'égard des établissements de crédit, et du deuxième considérant du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, aux termes duquel " la BCE est exclusivement compétente pour effectuer les missions microprudentielles qui lui sont confiées en vertu de l'article 4 [du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013] en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans les Etats membres participants ". Elle soutient également que son analyse est corroborée par la présentation effectuée lors d'un colloque de l'ACPR ainsi que par des informations figurant sur les sites internet de la BCE et de l'ACPR et dans le rapport annuel de l'ACPR pour l'année 2018.

9. En premier lieu, d'une part, l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précise, en son paragraphe 5, que le Système européen de banques centrales " contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier ", et dispose, en son paragraphe 6, que " Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances ". Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne, en application du paragraphe 6 de l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit : " Dans le cadre de l'article 6, la BCE est, conformément au paragraphe 3 du présent article, seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions suivantes à l'égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants : / [...] / d) veiller au respect des actes visés à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, qui imposent des exigences prudentielles aux établissements de crédit dans les domaines des exigences de fonds propres, de la titrisation, des limites applicables aux grands risques, de la liquidité, de l'effet de levier ainsi que des déclarations d'informations et des informations à destination du public sur ces sujets ; / [...] / f) mener des contrôles prudentiels, y compris, le cas échéant en coordination avec l'ABE, par la réalisation de tests de résistance et leur publication éventuelle, visant à déterminer si les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu'ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, des exigences spécifiques de publicité, des exigences spécifiques de liquidité et d'autres mesures lorsque les dispositions pertinentes du droit de l'Union permettent expressément aux autorités compétentes d'agir ; / [...] ". Aux termes de l'article 6 de ce règlement : " La BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre d'un mécanisme de surveillance unique composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales. La BCE est chargée de veiller au fonctionnement efficace et cohérent du MSU. / 2. Tant la BCE que les autorités compétentes nationales sont tenues au devoir de coopération loyale et à l'obligation d'échanger des informations. / Sans préjudice du pouvoir de la BCE de recevoir directement les informations déclarées en continu par les établissements de crédit, ou d'y avoir accès directement, les autorités compétentes nationales communiquent en particulier à la BCE toutes les informations nécessaires aux fins de l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le présent règlement. / Si nécessaire, et sans préjudice de la responsabilité et de l'obligation de rendre des comptes qui incombent à la BCE dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le présent règlement, il appartient aux autorités compétentes nationales d'aider la BCE, selon les conditions fixées dans le cadre visé au paragraphe 7 du présent article, à préparer et à mettre en œuvre tout acte lié aux missions visées à l'article 4 et ayant trait à tous les établissements de crédit, notamment en l'assistant dans ses activités de contrôle. Elles suivent les instructions données par la BCE dans l'accomplissement des missions visées à l'article 4. / [...] ".

10. D'autre part, aux termes de l'article 90 du règlement (UE) 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le " règlement-cadre MSU"), lequel article se trouve dans une partie IV intitulée " procédures régissant la surveillance prudentielle des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle " : " Une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions, dans les conditions définies dans le règlement MSU et dans le présent règlement, et en particulier, s'acquitte de l'ensemble des missions suivantes : / a) soumission à la BCE des projets de décision relatifs aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans son Etat membre participant, conformément à l'article 91 / b) assistance à la BCE des projets de décision relatifs aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle établies dans son Etat membre participant, conformément à l'article 91 ; / c) assistance à la BCE dans la mise en application de ses décisions, en faisant usage, si nécessaire, des pouvoirs prévus à l'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement MSU. / 2. Lorsqu'elle assiste la BCE, une autorité compétente nationale suit les instructions de la BCE relatives aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle ". Aux termes de l'article 140 du même règlement : " 1. La BCE veille au respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union qui imposent aux établissements de crédit des obligations de déclarations d'informations aux autorités compétentes. / 2. À cette fin, la BCE est investie des missions et des pouvoirs énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union relatives aux déclarations d'informations prudentielles en ce qui concerne les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. Les autorités compétentes nationales sont investies des missions et des pouvoirs énoncés dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union relatives aux déclarations d'informations prudentielles en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle. / 3. Nonobstant le paragraphe 2 et sauf disposition contraire, chaque entité soumise à la surveillance prudentielle communique à son autorité compétente nationale les informations devant être transmises de manière régulière conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union. Sauf disposition spécifique contraire, toutes les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales. Elles procèdent aux premières vérifications des données et mettent les informations à la disposition de la BCE [...] ".

11. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-450/17 P du 8 mai 2019, l'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé " Missions confiées à la BCE ", prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la BCE est " seule compétente " pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de " tous " les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont " moins importants ".

12. Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme " importantes ", telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. A cet égard, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la décision de la BCE du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle, précisant, en son article 4, que " les autorités compétentes nationales contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des données mises à la disposition de la BCE ", dès lors que contrairement à ce qu'elle soutient, la BCE, en s'appuyant ainsi sur la fiabilité des données mises à sa disposition par les autorités compétentes nationales, confirme l'effectivité du contrôle exercé en la matière par ces autorités, notamment sur les entités importantes. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes.

13. Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'ACPR assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance. Et si la société BPCE soutient que les établissements importants s'acquittent, auprès de la BCE, d'une redevance de surveillance prudentielle plus élevée que les autres établissements, cette circonstance ne permet pas de déduire, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et contrairement à ce qu'elle soutient, que ces établissements seraient exclus du champ d'application de la taxe de risque systémique.

14. En second lieu, d'une part, dès lors que les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts sont dépourvues de toute ambiguïté, la société BPCE ne peut pas utilement se prévaloir de l'interprétation qu'elle propose des travaux préparatoires à la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ayant institué la taxe en litige. D'autre part, la société requérante ne peut davantage se prévaloir utilement, ni d'une présentation effectuée lors d'un colloque de l'ACPR, ni des informations figurant sur les sites internet de la BCE et de l'ACPR et dans le rapport annuel de l'ACPR pour l'année 2018, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, remettre en cause le bien-fondé de l'analyse des textes applicables, effectuée aux point précédents.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société BPCE n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe de risque systémique auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société BPCE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BPCE et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA00708 ; 21PA03485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00708
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - TAXE DE RISQUE SYSTÉMIQUE (ART - 235 TER ZE DU CGI) - REDEVABLES - ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EXERCÉE PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE) - INCLUSION - DÈS LORS QUE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR) ASSURE ÉGALEMENT - DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION - AU SEIN DU MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) - FIXÉ PAR L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT N° 1024/2013 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 2013 - UNE MISSION DE CONTRÔLE DE CES ÉTABLISSEMENTS [RJ1] [RJ2].

13-027 L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ».......Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. ......Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - TAXE DE RISQUE SYSTÉMIQUE (ART - 235 TER ZE DU CGI) - REDEVABLES - ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EXERCÉE PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE - INCLUSION - DÈS LORS QUE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR) ASSURE ÉGALEMENT - DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION - AU SEIN DU MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) - FIXÉ PAR L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT N° 1024/2013 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 2013 - UNE MISSION DE CONTRÔLE DE CES ÉTABLISSEMENTS [RJ1] [RJ2].

13-04 L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ».......Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. ......Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE DE RISQUE SYSTÉMIQUE (ART - 235 TER ZE DU CGI) - REDEVABLES - ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SOUMIS À LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE EXERCÉE PAR LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE - INCLUSION - DÈS LORS QUE L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR) ASSURE ÉGALEMENT - DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION - AU SEIN DU MÉCANISME DE SURVEILLANCE UNIQUE (MSU) - FIXÉ PAR L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT N° 1024/2013 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 2013 - UNE MISSION DE CONTRÔLE DE CES ÉTABLISSEMENTS [RJ1] [RJ2].

19-08 L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, que, dans le cadre de l'article 6 de ce règlement, la Banque centrale européenne (BCE) est « seule compétente » pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énumérées à l'article 4, paragraphe 1, à l'égard de « tous » les établissements de crédit établis dans les États membres participants, sans opérer de distinction entre établissements importants et établissements moins importants. En vertu de l'article 6, paragraphe 1, du même règlement, la BCE s'acquitte de ses missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU), composé d'elle-même et des autorités compétentes nationales, et veille au fonctionnement efficace et cohérent de celui-ci. C'est dans ce contexte que, conformément à l'article 6, paragraphe 6, du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, les autorités compétentes nationales s'acquittent et sont chargées des missions visées à l'article 4, paragraphe 1, sous b), d) à g) et i), de ce règlement et sont habilitées à adopter toutes les décisions pertinentes en matière de surveillance à l'égard des établissements de crédit visés à cet article 6, paragraphe 4, premier alinéa, c'est-à-dire ceux qui, conformément aux critères énoncés à cette dernière disposition, sont « moins importants ».......Si de telles missions ne sont pas dévolues aux autorités compétentes nationales à l'égard des entités regardées, au sens des dispositions du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, comme « importantes », telles que la société BPCE, qui figurait, au titre des années 2015 à 2018 en litige, sur la liste des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, prévue par l'article 49 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014, l'article 140 de ce même règlement prévoit que les informations remises par les entités soumises à la surveillance prudentielle sont communiquées aux autorités compétentes nationales, qui procèdent aux premières vérifications des données et mettent ensuite les informations à la disposition de la BCE. De même, l'article 90 du règlement n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 prévoit qu'une autorité compétente nationale assiste la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle à l'égard des entités importantes. ......Il suit de là qu'en dépit de la compétence confiée à la BCE par le règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurait bien, au titre des années d'imposition en litige, dans le cadre de la coopération au sein du MSU, fixé par l'article 6 de ce règlement, une mission de contrôle des entités importantes, dont faisait partie la société BPCE, pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier. Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, pour l'économie française, de l'activité des entités financières, dont, principalement, celle des entités d'importance.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJUE, 8 mai 2019, n° C-450/17 P...

[RJ2]

Rappr. CE, 20 mai 2015, Société Générale, n° 388469 - non transmission au Conseil constitutionnel de la question de la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions du II de l'article 235 ter ZE du code général des impôts.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET BREDIN PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;21pa00708 ?
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