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17/05/2023 | FRANCE | N°21PA00420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mai 2023, 21PA00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Omnitech Informatique a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701609 du 19 novembre 2020, l

e tribunal administratif de Melun, auquel la demande de la société Omnitech Informatique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Omnitech Informatique a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et en 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701609 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun, auquel la demande de la société Omnitech Informatique avait été transmise par une ordonnance de la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 2017, a rejeté la demande de la société Omnitech Informatique.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, la société Omnitech Informatique, représentée par Me Dorascenzi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701609 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rehaussement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011 n'est pas suffisamment motivé ;

- le rehaussement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 n'est pas suffisamment motivé ;

- l'administration fiscale a commis un détournement de procédure, s'est fondée sur des éléments obtenus illégalement, et a méconnu l'autonomie juridique des sociétés dès lors que l'information concernant le coût d'intervention de M. A... ne pouvait émaner que de la société Omnitech ;

- l'administration fiscale n'a pas, dans sa décision du 9 mars 2016, répondu à l'ensemble des arguments développés par elle ;

- les intérêts de retard ne sont pas motivés ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée BOI-CF-INF-30-20 ;

- les rehaussements mis à sa charge au titre des prestations facturées par la société Omnitech ne sont pas justifiés ;

- l'administration fiscale a procédé à une immixtion dans la gestion des sociétés Omnitech Informatique et Omnitech ;

- la taxe sur la valeur ajoutée déduite repose sur des factures régulières, qui ne sont ni fictives ni de complaisance ;

- l'administration fiscale a méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée en cause a été collectée et reversée par la société Omnitech ;

- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de la société Omnitech concerne des prestations qui ne sont pas détachables entre elles, de sorte qu'il n'est pas possible d'isoler les sommes en l'espèce imposées par l'administration fiscale ;

- l'administration fiscale aurait dû mettre à la charge de la société Omnitech des impositions supplémentaires ;

- lors de l'examen du recours hiérarchique, il avait été admis le principe d'une fonction opérationnelle de M. A... pour le compte de la société Omnitech Informatique distincte de sa fonction de gérant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Omnitech Informatique, qui exerçait une activité d'ingénierie informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et en 2011. Par une décision du 9 mars 2016, l'administration fiscale a procédé, en réponse à la réclamation contentieuse de la société Omnitech Informatique, au dégrèvement d'une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2010. La société Omnitech Informatique relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation [...] ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant [...] ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

3. La société Omnitech Informatique soutient que l'administration fiscale aurait insuffisamment motivé, dans la proposition de rectification datée du 5 août 2013, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à des rehaussements en base de 334 869 euros et de 117 102 euros au titre des exercices clos respectivement le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, et que ces rehaussements correspondent à l'addition, pour l'année 2010, d'un profit sur le Trésor de 16 648 euros, d'une charge de 84 939 euros remise en cause par le service, et d'une minoration d'actif d'un montant de 233 282 euros, et pour l'année 2011, d'un profit sur le Trésor de 19 190 euros, et d'une charge de 97 912 euros remise en cause par le service. Or, la proposition de rectification du 5 août 2013 comporte une partie II relative à l'impôt sur les sociétés, elle-même composée d'une sous-partie II-1 " incidence des rappels de TVA ", mentionnant des profits sur le Trésor de 16 648 euros et de 19 190 euros au titre des exercices clos respectivement le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, d'une sous-partie II-2 portant sur un rehaussement au titre d'une minoration d'actif, abandonné par l'administration fiscale dans sa décision du 9 mars 2016, et enfin d'une sous-partie II-3, intitulée " rejet des charges de prestations d'assistance ", dans laquelle le service vérificateur, après avoir cité et analysé les dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, a indiqué les motifs pour lesquels il entendait remettre en cause les charges comptabilisées par la société Omnitech Informatique à raison de prestations qui auraient été effectuées, pour elle, par la société Omnitech, dans le cadre d'une convention d'assistance signée par les deux sociétés. S'il est vrai que cette dernière sous-partie est conclue par un encadré faisant état d'un rehaussement au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2010 s'élevant, en base, à la somme de 233 282 euros, qui ne correspond pas aux montants effectivement rehaussés à ce titre pour les exercices clos en 2010 et 2011, mais au montant du rehaussement effectué au titre de la remise en cause d'une minoration d'actif, analysé dans la sous-partie précédente de la proposition de rectification, l'administration fiscale a indiqué, dans la sous-partie II-3, d'une part, que " les faits constatés par le service ont été exposés au point I-2 ci-dessus ", relatif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, après avoir mentionné la convention d'assistance signée par les sociétés Omnitech et Omnitech Informatique, que " l'entreprise ne pouvait déduire les frais ci-dessus énumérés ". Par ailleurs, le détail et le montant des frais en cause, mentionnés dans la partie I auquel le service vérificateur a ainsi fait expressément référence, est précisé à l'annexe II de la proposition de rectification, annexe à laquelle renvoie la partie I de la proposition de rectification. Dans ces circonstances, l'administration fiscale, qui n'a pas méconnu le principe d'annualité de l'impôt, a suffisamment motivé le rehaussement d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Omnitech Informatique au titre des exercices clos le 31 décembre 2010 et le

31 décembre 2011. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la société Omnitech Informatique soutient que l'administration fiscale aurait commis un détournement de procédure, dès lors que l'information relative au coût des prestations réalisées par M. A... ne pouvait émaner que de la société Omnitech, laquelle n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Toutefois, il résulte en tout état de cause de l'instruction que, comme en fait d'ailleurs mention la proposition de rectification en date du

5 août 2013, la société Omnitech Informatique a elle-même déterminé la quote-part des sommes versées à la société Omnitech correspondant à la rémunération du travail qui aurait été effectué par M. A.... Pour le même motif, la société Omnitech Informatique ne peut soutenir que l'administration fiscale, qui s'est fondée sur des informations transmises par elle-même, dans le cadre de sa vérification de comptabilité, aurait utilisé des éléments obtenus de manière illégale ou aurait, en tout état de cause, méconnu l' " autonomie juridique " des sociétés. Par suite, ces moyens doivent être écarté.

5. Enfin, les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision statuant sur cette réclamation, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas, dans la décision du 9 mars 2016 statuant sur la réclamation contentieuse de la société Omnitech Informatique, répondu à l'ensemble des arguments développés par elle doit être écarté comme inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

7. Il résulte de l'instruction que la société Omnitech Informatique a déduit, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures émises par sa société mère, la société Omnitech, en application d'une convention d'assistance conclue entre les deux sociétés le 11 janvier 2010, aux termes de laquelle la société Omnitech devait réaliser, au profit de la société Omnitech Informatique, des prestations d'assistance administrative, d'assistance comptable et financière, d'assistance commerciale, d'échange de compétences techniques et d'achat de matériel. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de 84 939 euros et de 97 912 euros au titre des années 2010 et 2011 versées au titre des missions de " gestion " qui auraient été effectuées dans ce cadre par M. A.... A cet égard, l'administration fiscale a relevé que M. A..., qui était à la fois gérant de la société Omnitech Informatique et président-directeur général de la société Omnitech - lesquelles sociétés partageaient les mêmes locaux - n'avait pas effectué, dans le cadre des missions facturées par cette dernière société, des missions distinctes de celles qui lui étaient dévolues dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société Omnitech Informatique. Elle a également indiqué, d'une part, que la société Omnitech Informatique disposait de l'ensemble du personnel technique, commercial et administratif susceptible de réaliser les prestations mentionnées par la convention d'assistance, et d'autre part, qu'elle avait fait appel aux services d'un cabinet comptable pour l'établissement du bilan et de la liasse comptable.

8. Si la société Omnitech Informatique soutient que son personnel a vocation à accomplir des tâches d'exécution et de production alors que celui de la société Omnitech assure des fonctions de management et de direction, il ressort de la liste du personnel qu'elle produit que la société Omnitech Informatique employait plusieurs personnes affectées à des missions de gestion, telle qu'une aide-comptable, une chargée de recrutement, ainsi qu'une chargée de recrutement/assistante ressources humaines. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu'une rémunération était d'abord versée à M. A... par elle-même, avant d'être refacturée à la société Omnitech, elle ne l'établit pas, en se bornant à se prévaloir, d'une part, d'un procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société Omnitech, autorisant la passation de la convention d'assistance avec la société Omnitech Informatique et, d'autre part, de la circonstance que les comptes de la société Omnitech Informatique au titre des exercices 2010 et 2011 ont été approuvés par la société Omnitech. De plus, si la société Omnitech Informatique soutient que ses statuts prévoient la faculté, pour le gérant, de " constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés ", et que, en l'espèce, son gérant aurait délégué ses compétences à la société Omnitech, en tout état de cause, la convention d'assistance dont elle se prévaut ne peut être regardée comme une délégation de compétences et la société requérante n'apporte aucun autre élément au soutien de ses allégations. Enfin, la circonstance que le service vérificateur n'a pas remis en cause l'ensemble des dépenses engagées par la société Omnitech Informatique dans le cadre de la convention d'assistance signée avec la société Omnitech, mais seulement celles correspondant aux missions qui auraient été effectuées par M. A..., ne permet pas de remettre en cause les éléments dont se prévaut l'administration fiscale.

9. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui ne s'est pas immiscée dans la gestion des sociétés Omnitech Informatique et Omnitech, a regardé les prestations en litige comme n'ayant pas été effectivement réalisées et qu'elle a, en conséquence, remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises à raison de ces prestations. La circonstance que la société Omnitech n'a quant à elle pas fait l'objet d'impositions supplémentaires à raison des prestations en cause est à cet égard sans incidence.

10. En deuxième lieu, si la société Omnitech Informatique soutient que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les sommes facturées par la société Omnitech devrait, à tout le moins, être partiellement déductible à concurrence du coût des missions " opérationnelles " qu'effectuerait, pour elle, M. A..., qui se rapprocheraient selon elle de celles d'un ingénieur commercial, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations, dont il résulterait, en particulier, que les missions qui auraient été réalisées par M. A... dans le cadre de la convention d'assistance signée avec la société Omnitech auraient été distinctes des missions qui lui incombaient en qualité de gérant de la société Omnitech Informatique. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait pris une position formelle favorable, sur ce point, à la société Omnitech Informatique, le moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, si la société Omnitech Informatique soutient que les prestations facturées par la société Omnitech ne seraient pas " détachables " entre elles, et que c'est donc à tort que le service vérificateur a isolé la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses engagées à raison des prestations qui auraient été réalisées par M. A..., il résulte de l'instruction que la société a elle-même déterminé la quote-part des sommes versées à la société Omnitech correspondant à la rémunération du travail qui aurait été effectué par M. A.... Or, la société Omnitech Informatique n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant de remettre en cause les montants de 84 939 euros et de 97 912 euros ainsi retenus par le service vérificateur au titre, respectivement, des années 2010 et 2011. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En quatrième lieu, la circonstance que la société Omnitech aurait collecté et reversé les montants de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la facturation des prestations en cause est sans incidence et ne faisait pas obstacle à ce que l'admistration assujettît la société Omnitech Informatique à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses engagées au titre de ces prestations. Par suite, et alors que l'administration fiscale n'a pas méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature [...] ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

14. L'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société Omnitech Informatique les charges correspondant aux prestations facturées à hauteur de 84 939 euros et de 97 912 euros au titre des exercices clos, respectivement, le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 au titre des missions qui auraient été effectuées par M. A... dans le cadre de la convention d'assistance signée avec la société Omnitech. Eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 7 et 8 du présent arrêt, l'administration fiscale a apporté suffisamment d'éléments, que la société Omnitech Informatique n'a pas utilement remis en cause, permettant d'apporter la preuve de ce que ces charges étaient dépourvues de contrepartie. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société Omnitech Informatique les charges correspondant aux prestations ainsi facturées. La circonstance que la société Omnitech n'a quant à elle pas fait l'objet d'impositions supplémentaires à raison des prestations en cause est à cet égard sans incidence.

15. En second lieu, si la société Omnitech Informatique soutient que les charges en cause devraient, à tout le moins, être partiellement déduites de son résultat imposable à concurrence du coût des missions " opérationnelles " qu'effectuerait, pour elle, M. A..., qui se rapprocheraient selon elle de celles d'un ingénieur commercial, elle n'apporte, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun élément à l'appui de ses allégations, et n'établit pas, en particulier que les missions qui auraient été réalisées par M. A... dans le cadre de la convention d'assistance signée avec la société Omnitech auraient été distinctes des missions qui lui incombaient en qualité de gérant de la société Omnitech Informatique. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale aurait pris une position formelle favorable, sur ce point, à la société Omnitech Informatique, le moyen doit être écarté.

Sur les intérêts de retard :

16. En premier lieu, la société Omnitech Informatique soutient que l'administration fiscale n'aurait pas suffisamment motivé les intérêts de retard dont elle a assorti les impositions en litige, en application de l'article 1727 du code général des impôts. Il ressort de la proposition de rectification datée du 5 août 2013 que l'administration fiscale a indiqué, dans les " conséquences financières du contrôle ", le point de départ et le point d'arrivée du délai utilisé pour calculer les intérêts de retard, le taux appliqué, ainsi que le montant assortissant chacune des impositions supplémentaires mises à la charge de la société. Si la société Omnitech Informatique soutient que ces mentions seraient insuffisantes dès lors, notamment, que l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est applicable, l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales. Si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Ainsi, et dès lors que ces intérêts ne constituent pas une sanction, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait insuffisamment motivé, dans la proposition de rectification datée du 5 août 2013, les intérêts de retard mis à la charge de la société Omnitech Informatique, doit être écarté.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

18. Sont opposables à l'administration, dans les conditions prévues par le second alinéa de ce texte, les instructions ou circulaires publiées relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d'établissement de l'impôt, ni celles relatives à la procédure d'établissement des pénalités fiscales. Ainsi, le moyen tiré de ce que les intérêts de retard auraient dû faire l'objet d'une motivation, en application de la doctrine référencée BOI-CF-INF-30-20, doit en tout état de cause être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Omnitech Informatique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Omnitech Informatique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Omnitech Informatique et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

K. B...La présidente de la Cour,

P. FOMBEUR

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00420


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP DORASCENZI - FENART

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 17/05/2023
Date de l'import : 21/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA00420
Numéro NOR : CETATEXT000047563241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;21pa00420 ?
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