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10/05/2023 | FRANCE | N°22PA00898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 mai 2023, 22PA00898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2104464 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 et a enjoint au préfet de réexa

miner la demande de Mme C... ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2104464 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme C... ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Par ordonnance du 12 janvier 2022, le jugement du 7 janvier 2022 mentionné a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104464 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil qui a annulé son arrêté du 7 juillet 2020 ;

2°) rejeter la demande de Mme C... dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2020.

Il soutient que :

- aucun défaut d'examen ne peut être reproché aux services qui ont statué sur la base des informations fournies par le demandeur ;

- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Semak, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme C... soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

Elle soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu'aucun des moyens du préfet n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissant haïtienne, née en 1989, a sollicité le 30 juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été rejeté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a assorti cette décision, en date du 7 juillet 2020, d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler le jugement, du 7 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2020 et a fait injonction à l'autorité préfectorale de réexaminer la demande de Mme C....

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article R 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...), la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 (...), aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. /Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

3. Le jugement du 7 janvier 2022, notifié le 10 janvier suivant, a fait l'objet d'une ordonnance en rectification d'erreur matérielle, mise à disposition du préfet de la Seine-Saint-Denis par l'application mentionnée ci-dessus le 12 janvier 2022 à 16 h 10, ainsi que ces date et heure ressortent des mentions de l'accusé généré par cette application. Par suite, le préfet était réputé avoir reçu la notification au plus tard le 14 janvier 2022, le conseil de Mme C... ayant de son côté accusé réception de cette ordonnance au moyen de l'application mentionnée le 14 janvier 2022 à 10 h 08. Dès lors, c'est en dehors du délai de recours contentieux que le préfet a saisi la Cour par sa requête, enregistrée le 25 février 2022. Si le préfet se prévaut de l'accusé de réception émis par l'application mentionnée le 27 janvier 2022, cette consultation ou notification n'était pas de nature à rouvrir le délai d'appel. Par suite, ainsi que le soutient en défense Mme C... dont la fin de non-recevoir doit dès lors être accueillie, la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est irrecevable et doit être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas recevable à demander à la Cour d'annuler le jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 attaqué et lui a fait injonction de réexaminer la situation de Mme C....

5. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Semak de la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Semak, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E

Article 1 : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Semak la somme de 1 200 euros au titre au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 10 mai 2023.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00898
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-10;22pa00898 ?
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