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09/05/2023 | FRANCE | N°21PA04981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 mai 2023, 21PA04981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le maire de la commune de Villejuif l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le maire de Villejuif le

15 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait avant la mesure litigieuse ;

4°) de condamner la commune de Villejuif à

lui verser la somme de 12 368 euros au titre des traitements et salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le maire de la commune de Villejuif l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le maire de Villejuif le

15 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait avant la mesure litigieuse ;

4°) de condamner la commune de Villejuif à lui verser la somme de 12 368 euros au titre des traitements et salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration effective et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi.

Par un jugement n°1909452 du 8 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de la commune de Villejuif du 27 février 2019, a enjoint à la commune de procéder à la réintégration effective de Mme A... et à la régularisation de sa situation administrative, a condamné la commune à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 15 mars 2019 (articles 1er à 4), a ordonné un supplément d'instruction concernant le préjudice financier correspondant à la perte de ses revenus (articles 5 et 6) et a réservé les conclusions des parties sur lesquelles il n'était pas expressément statué par ce jugement (article 7).

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, sous le n° 21PA04981, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A... visées aux articles 1er à 6 de ce jugement;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le jugement du tribunal administratif ait été signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la mise en demeure du 6 février 2019 n'avait pas été régulièrement notifiée à Mme A..., alors que l'accusé de réception établit que le pli a été distribué le 9 février 2019 ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, Mme A..., représentée par

Me Chich, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Villejuif ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2021, d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le maire de Villejuif le 15 mars 2019 et de condamner la commune de Villejuif à lui verser la somme de 11 376,82 euros au titre des traitements et salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration effective, ainsi qu'une somme supplémentaire de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à ces moyens, elle devrait renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;

- la mise en demeure du 6 février 2019 est entachée de vice de forme ;

- l'arrêté décidant sa radiation des cadres est entaché d'erreur d'appréciation étant donné qu'elle n'a jamais rompu le lien avec son service, ni manifesté la volonté de le faire, qu'elle a transmis ses certificats médicaux à l'administration et qu'ainsi, ses absences étaient justifiées ;

- il est entaché de détournement de procédure, la radiation s'apparentant à une sanction disciplinaire déguisée ;

- elle doit être indemnisée de la perte nette de revenus, à hauteur de 11 376,82 euros ;

- l'indemnité décidée par le tribunal administratif à raison de son préjudice moral doit être augmentée de 10 000 euros.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 septembre 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme A... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, le Tribunal administratif de Paris s'étant borné, dans son jugement du 8 juillet 2021, à ordonner un supplément d'instruction tendant à la production de tout document permettant de faire une appréciation de ce chef de préjudice, dans les conditions précisées à l'article 6 du dispositif du jugement.

II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, sous le n° 21PA04982, la commune de Villejuif, représentée par Me Magnaval, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun du 8 juillet 2021 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A... aux fins d'annulation (article 1er) et d'injonction (article 2).

Elle soutient qu'elle fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, Mme A..., représentée par

Me Chich, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Villejuif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 septembre 2022.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

- et les observations de Me Safatian, pour la commune de Villejuif.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint administratif territorial titulaire de la commune de Villejuif, a été affectée à compter du 15 novembre 2018 sur un poste d'agent administratif au sein du service du courrier de la commune. Le maire de Villejuif l'a mise en demeure de rejoindre son poste par une lettre datée du 6 février 2019. Par un arrêté du 27 février 2019, le maire a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 27 février 2019. Le

15 mars 2019, il a établi à l'encontre de Mme A... un titre de perception d'un montant de 1 318,49 euros en vue du recouvrement de la somme qu'elle avait indûment perçue en l'absence de service fait du 2 février 2019 au 26 février 2019. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 et le titre de perception émis à son encontre le 15 mars 2019, d'enjoindre à la commune de Villejuif de la réintégrer dans son emploi et de la condamner à indemniser les préjudices qu'elle estimait avoir subis. La commune fait appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif a partiellement fait droit aux conclusions de sa demande.

En ce qui concerne la requête n°21PA04982 :

2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Villejuif tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

En ce qui concerne la requête n°21PA04981 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l'absence des signatures requises manque en fait.

4. En second lieu, d'une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

5. D'autre part, il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle la mise en demeure adressée à l'agent concerné a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant un courrier, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

6. Pour annuler l'arrêté du 27 février 2019 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme A..., le Tribunal administratif de Melun a relevé que, si la commune de Villejuif avait produit le volet " avis de réception " du pli adressé à Mme A..., comportant des mentions concordantes à celles figurant sur le courrier de mise en demeure du 6 février 2019, retourné à ses services avec la mention " pli avisé non réclamé ", sur ce même volet postal, la mention de la date de vaine présentation de ce courrier au domicile de

Mme A... était dissimulée par la vignette adhésive apposée postérieurement par les services postaux faisant obstacle à la détermination de cette date. En outre, la commune n'avait pas déféré à la demande de supplément d'instruction dont son avocat avait pourtant pris connaissance. Dans ces conditions, en l'absence d'élément permettant de justifier que la commune avait bien notifié la mise en demeure à Mme A..., et alors que celle-ci contestait l'avoir reçue, le tribunal administratif a estimé que la mise en demeure du 6 février 2019 ne pouvait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée.

7. Devant la Cour, la commune de Villejuif soutient pour la première fois que le pli contenant la mise en demeure, aurait été distribué au domicile de Mme A... le

9 février 2019, et produit l'avis de réception de ce pli, comportant la date " 9/2/ " à l'emplacement prévu pour la mention de la date de présentation ou de distribution du courrier. Toutefois, en l'absence de toute explication de la commune sur les raisons de ce changement par rapport à ses écritures de première instance, et de toute réplique de sa part en réponse au mémoire en défense dans lequel Mme A... a contesté l'authenticité du document nouvellement produit dont les mentions manuscrites ne concordent pas avec celles de l'avis de réception imprimé sur papier carbone qu'elle avait produit devant le tribunal administratif, ce document ne permet pas d'établir que la mise en demeure du 6 février 2019 aurait été régulièrement notifiée à Mme A....

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Villejuif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 27 février 2019 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme A....

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de Mme A... :

9. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme A... devant la Cour par la voie de l'appel incident, tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 15 mars 2019, ne sont assorties d'aucune argumentation particulière. Elles ne peuvent qu'être rejetées.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " La recevabilité d'une requête dirigée contre un jugement avant dire droit se bornant à prescrire une mesure d'instruction est limitée à la contestation de l'utilité de cette mesure d'instruction et des motifs du jugement qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ordonnant cette même mesure.

11. Il ressort des motifs du jugement du Tribunal administratif de Melun du

8 juillet 2021 que le tribunal a estimé que Mme A... peut prétendre à la réparation des préjudices subis en lien direct et certain avec la faute tenant à l'illégalité de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste pour la période courant du 27 février 2019, date de prise d'effet de la décision en litige, à la date du jugement à intervenir. L'état du dossier ne permettant cependant pas de se prononcer sur l'étendue du préjudice financier subi du fait de la perte de rémunération, le tribunal a, avant de statuer sur les droits à réparation de la requérante, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production de tout document permettant de faire une appréciation de ce chef de préjudice, dans les conditions précisées à l'article 6 du dispositif du jugement. Si Mme A... réitère devant la Cour par la voie de l'appel incident ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier, elle ne conteste ni l'utilité de cette mesure d'instruction, ni les motifs du jugement qui en constituent le soutien nécessaire. Ces conclusions, réitérées en appel, ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables.

12. En troisième lieu, si Mme A... demande que la somme de 1 000 euros que le tribunal administratif a condamné la commune de Villejuif à lui verser en réparation de son préjudice moral, soit majorée de 10 000 euros, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de considérer que le tribunal ne se serait pas livré à une juste appréciation de ce préjudice. Ces conclusions présentées par la voie de l'appel incident doivent donc être rejetées.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de Mme A... doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Villejuif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21PA04982.

Article 2 : La requête n° 21PA04981 de la commune de Villejuif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme A... sont rejetées.

Article 4 : La commune de Villejuif versera à Mme A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villejuif et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2023.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA04981-21PA04982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04981
Date de la décision : 09/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CHICH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-09;21pa04981 ?
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