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04/05/2023 | FRANCE | N°22PA03251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 mai 2023, 22PA03251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105400 du 3 juin 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 de la pr

fète du Val-de-Marne, a enjoint à celle-ci de mettre fin au signalement de M. A... B... dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105400 du 3 juin 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne, a enjoint à celle-ci de mettre fin au signalement de M. A... B... dans le système d'information Schengen et a condamné l'État à verser au conseil du requérant, Me Mileo, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Elle soutient que :

- à titre principal, le jugement est irrégulier en ce qu'il a annulé un arrêté du 7 juillet 2021, alors que son arrêté pris à l'encontre de M. A... B... est daté du 7 juin 2021 et que le requérant n'a pas demandé dans les délais prescrits par le code de justice administrative la rectification de l'erreur matérielle dont ce jugement est ainsi entaché ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté au motif d'une erreur de droit, puisque la demande d'asile de l'intéressé avait définitivement été rejetée et qu'il n'avait plus le droit de se maintenir en France ;

S'agissant des autres moyens soulevés :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- son signataire était compétent en vertu d'une délégation régulière publiée ;

- il a été fait un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- son droit d'être entendu n'a pas été méconnu ;

- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écartée ;

- la décision est suffisamment motivée et il a été procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- il est demandé une substitution de base légale, la décision trouvant son fondement sur le 5° de l'article L. 612-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation ne sont pas fondés ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- le moyen de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement n'est pas fondé ;

- la décision est suffisamment motivée et il a été procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme D... a présenté son rapport au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né en décembre 1981, entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 7 juin 2021 lors d'un contrôle d'identité et placé en retenue administrative. Par arrêté du même jour, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 3 juin 2022, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne, a enjoint à celle-ci de mettre fin au signalement de M. A... B... dans le système d'information Schengen et a condamné l'État à verser au conseil du requérant, Me Mileo, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète du Val-de-Marne fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le dispositif du jugement attaqué annule l'arrêté du 7 juillet 2021 de la préfète du Val-de-Marne pris à l'encontre de M. B.... Cette erreur matérielle sur la date de la décision annulée, qui est en réalité celle du 7 juin 2021, comme mentionnée par l'intéressé dans sa requête, et telle que cela ressort du visa de celle-ci, est de nature à entacher la régularité du jugement attaqué. Le jugement du 3 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun doit donc être annulé.

3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne, selon un arrêté n° 2021/1836 en date du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus d'admission au séjour et les décisions d'obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été compétent, manque en fait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, notamment quant à sa date d'entrée en France, sa situation irrégulière, les éléments tenant à sa vie privée et familiale et l'absence de justification de circonstances humanitaires, et a apprécié sa situation au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnant notamment qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. La circonstance que l'arrêté ne mentionne pas que le requérant a fait une demande d'asile est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ressort des pièces produites en appel par la préfète du Val-de-Marne, que celle-ci a été définitivement rejetée et que son droit au maintien sur le territoire français avait donc pris fin. De même, à supposer que l'arrêté attaqué fasse une mention erronée du nom et du lieu de naissance de l'intéressé, comme le soutient ce dernier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B... doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la procédure contradictoire préalable, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce même code, ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de l'arrêté attaqué. En outre, M. B... qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. En tout état de cause, M. B... a pu présenter ses observations lors de son interpellation par les services de police, comme en témoigne le procès-verbal du 7 juin 2021. Ainsi, la procédure suivie par la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".

8. La préfète du Val-de-Marne produit en appel des documents attestant que la demande d'asile présentée par M. B... en novembre 2018, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 juin 2019, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 décembre 2019. La préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'alors que la demande d'asile de M. B... a définitivement été rejetée, celui-ci pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme se prévalant ainsi des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la décision contestée se fonde sur celles du 1° de cet article, et comme demandant donc une substitution de motif. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif et cette substitution ne prive pas M. B... d'une garantie procédurale. Dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. B..., la préfète du Val-de-Marne pouvait donc prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur de droit de la décision attaquée doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. B... n'étaye le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'aucune précision. En outre, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille, et n'établit par aucune pièce qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ne produit pas non plus d'éléments justifiant d'une intégration particulière en France. Dans ces circonstances, compte tenu, en tout état de cause, du caractère récent de son entrée en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant refus de délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ".

13. L'arrêté litigieux cite les dispositions de l'article L. 612-2 et celles du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, après avoir énoncé que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, cette décision, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. En troisième lieu, si comme il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, la préfète du Val-de-Marne demande une substitution de motif, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne le 21 août 2020 à laquelle il s'est soustrait. La préfète du Val-de-Marne était donc fondée à lui refuser un délai de départ volontaire pour ce motif. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif et cette substitution ne prive pas M. B... d'une garantie procédurale. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motif demandée, le moyen tiré d'une erreur de droit devant donc être écarté.

15. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de garanties de représentation, faisant valoir qu'il justifie d'un domicile stable depuis 2020 et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à ce que M. B... puisse être regardé comme justifiant de circonstances particulières telles qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 12, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte portant interdiction de retour et tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. La décision en litige qui cite les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, et fait état de ce que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France en octobre 2018, et que, n'établissant pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la durée de l'interdiction ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

19. En troisième lieu, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B... dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ne justifie pas qu'il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays, qui constitueraient des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à une interdiction de retour. La préfète du Val-de-Marne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation décider de prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans eu égard à l'entrée récente en France de l'intéressé et à son absence de liens sociaux ou familiaux en France.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

21. En second lieu, l'arrêté attaqué indique que M. B... est de nationalité malienne et qu'il pourra être reconduit d'office dans le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour fixer le pays de destination de M. B.... Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la communication de son dossier, et à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun du 3 juin 2022 est annulé

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03251
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-04;22pa03251 ?
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