La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°21PA06331

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 mai 2023, 21PA06331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, l'EURL ALM Verdun, la SARL Groupe Batiterre, la SAS Fiminco, et l'association " Environnement 93 " ainsi que l'association " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron ", au soutien des conclusions desquelles est intervenue l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° CT2020-02-04-1 du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris, en date du 4 f

évrier 2020, portant approbation du plan local d'urbanisme intercommu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par quatre requêtes distinctes, l'EURL ALM Verdun, la SARL Groupe Batiterre, la SAS Fiminco, et l'association " Environnement 93 " ainsi que l'association " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron ", au soutien des conclusions desquelles est intervenue l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° CT2020-02-04-1 du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris, en date du 4 février 2020, portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal, et, pour ce qui concerne les associations déjà mentionnées, également la décision en date du 7 août 2020 de l'EPT ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n°s 2004014-2007809-2008511-2010842 du 7 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil, a joint les requêtes et, après avoir admis l'intervention de l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", a, d'une part, annulé la délibération en cause du conseil de territoire de l'EPT Est Ensemble Grand Paris du 4 février 2020, en tant que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal inclut les emprises des hôpitaux de Montreuil et de Bobigny respectivement dans les zones UC et UR, prévoit la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées au sein de la zone N1 pour l'accueil des gens du voyage, reconduit deux périmètres d'attente de projet d'aménagement global à Montreuil, crée un emplacement réservé intitulé ERRo2 à Romainville, et soumet, dans la zone UH située à Bondy, la possibilité d'édifier des constructions à destination de logement à la condition de ne pas comporter plus d'un bâtiment comportant un ou des logements par terrain, et, d'autre part, rejeté le surplus des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, et des mémoires en réplique enregistrés les 7 mai 2022 et 2 avril 2023, l'association " Environnement 93 ", l'association " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron " et l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", représentées par Me Le Briero, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) d'annuler les articles 2 et 4 du jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant que celui-ci a limité son annulation à une partie de la délibération en cause, et qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) d'annuler la délibération n° CT2020-02-04-1 du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris, en date du 4 février 2020, portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), ainsi que la décision en date du 7 août 2020 du président de l'EPT Est Ensemble Grand Paris ayant rejeté leur recours gracieux tendant à ce qu'il soumette au conseil de territoire le retrait de la délibération du 4 février 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble Grand Paris une somme de 2 500 euros à verser à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt et qualité pour agir ;

- leur requête est formée dans le délai d'appel ;

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas annulé le rejet opposé par l'EPT à leur recours gracieux et n'a pas motivé son refus de le faire, alors qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur recours à une annulation partielle au sens de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- les procédures de concertation préalable à l'adoption du PLUi ainsi que d'enquête publique, sont entachées d'irrégularité dès lors que la révision de plans locaux d'urbanisme menée en parallèle dans certaines communes du territoire d'Est Ensemble, en particulier dans celle du Pré-Saint-Gervais, a affecté la compréhension pour le public de la procédure d'approbation du PLU intercommunal, et que ce dernier n'a pas renseigné le public sur ces procédures précédentes ; la Cour de justice de l'Union européenne ne s'étant pas prononcée sur l'articulation entre un plan et un programme, et le PLU du Pré Saint Gervais formant une partie du programme de planifications du PLUi, si la Cour l'estime nécessaire en vue de savoir si l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, oblige à renseigner le public sur l'articulation entre la planification locale et la planification géographique plus large qui lui succède, il lui appartiendra d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne ;

- les dispositions prévues par l'article R. 123-11 du code de l'environnement, pour la publicité de l'avis d'enquête publique dans les journaux, n'ont pas été respectées, et contrairement aux autres communes du territoire, il n'y a pas eu d'information complémentaire sur cette enquête publique dans la commune du Pré-Saint-Gervais ;

- le rapport de présentation du PLUi est insuffisant, en ce qui concerne l'analyse de la consommation passée des espaces naturels, agricoles et forestiers et sa répartition entre les communes, et ne s'est pas appuyé sur les indicateurs pertinents pour comprendre les effets de la densification urbaine ; il est insuffisant en ce qui concerne les indicateurs de suivi des effets du plan sur l'environnement, prévus par l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, ainsi que la présentation et la justification de l'objectif chiffré retenu pour la période à venir ; le rapport de présentation ne fait pas référence à l'étude intégrale de la trame verte et bleue ; le PLUi ne permet pas de mesurer l'évolution du mode d'occupation des sols ;

- le PLUi n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), puisqu'il aboutit en réalité à une diminution des espaces naturels et agricoles, et qu'il ne prend pas en compte certains espaces artificialisés dont le PADD a prévu qu'ils soient désimperméabilisés ou renaturés ;

- le règlement du PLUi est incohérent avec le PADD ; il ne permet pas de créer les 120 hectares d'espaces verts identifiés au schéma directeur de la région d'Île-de-France (SDRIF), ni de stopper l'étalement urbain ; ces incohérences touchent en particulier les règles des zones N et les emplacements réservés ;

- le PLUi n'est pas compatible avec le SDRIF en ce qui concerne le ratio de 10 m² d'espaces verts accessibles par habitant, ni avec le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), comme l'illustrent en particulier les données sur la commune du Pré-Saint-Gervais et les OAP de Busso et de l'Eglise.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 12 juillet 2022, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations appelantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Le Briero pour les associations " Environnement 93 ", " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron " et " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", et de Me Santangelo, substituant Me Rivoire, pour l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris.

Une note en délibéré a été produite le 17 avril 2023 par Me Le Briero pour les associations requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 4 juillet 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble Grand Paris a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par une délibération du 28 mai 2019, il a tiré le bilan de la concertation préalable et arrêté le projet de plan. L'enquête publique s'est déroulée du 7 octobre au 7 novembre 2019. Par une délibération du 4 février 2020, le conseil de territoire de l'EPT Est Ensemble Grand Paris a approuvé le PLUi valant " zonage assainissement et eaux pluviales ". Par quatre requêtes distinctes, les sociétés ALM Verdun, Groupe Batiterre, et Fiminco, ainsi que les associations de protection de l'environnement " Environnement 93 " et " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron ", ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette délibération. L'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " est intervenue au soutien des conclusions de ces dernières associations. Par un jugement du 7 octobre 2021 ce tribunal, après avoir joint les requêtes, et admis l'intervention de l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", d'une part, a annulé la délibération en cause du conseil de territoire de l'EPT Est Ensemble Grand Paris du 4 février 2020, en tant que le règlement du PLUi inclut les emprises des hôpitaux de Montreuil et de Bobigny respectivement dans les zones UC et UR, qu'il prévoit la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) au sein de la zone N1 pour l'accueil des gens du voyage, qu'il reconduit deux périmètres d'attente de projet d'aménagement global à Montreuil, qu'il crée un emplacement réservé intitulé ERRo2 à Romainville, et soumet, dans la zone UH située à Bondy, la possibilité d'édifier des constructions à destination de logement à la condition de ne pas comporter plus d'un bâtiment comportant un ou des logements par terrain, et, d'autre part, a rejeté le surplus des requêtes. L'association " Environnement 93 ", l'association " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron " et l'association " Le Pré-Saint-Gervais en transition " font appel du jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. ".

3. Il résulte du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir écarté les autres moyens, ont retenu cinq vices clairement identifiés, tirés, respectivement, de l'absence de justification de deux périmètres d'attente de projet d'aménagement global à Montreuil, de l'erreur de fait dans le classement des emprises des hôpitaux de Montreuil et de Bobigny en zones UC et UR, de l'erreur manifeste d'appréciation dans la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées intitulé N1, au sein duquel les limitations du droit à construire ne sont pas de nature à garantir que les constructions autorisées ne porteront pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, de l'absence de justification de la création d'un emplacement réservé intitulé ERRo2 à Romainville, et enfin de l'erreur de droit entachant les règles de la zone UH située dans la commune de Bondy en ce qu'elles privent les propriétaires de terrains de la possibilité de procéder à une division foncière. Ces vices portant sur certains périmètres d'attente de projet d'aménagement global, certaines zones identifiées, un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées, et un emplacement réservé, sont divisibles du reste du PLUi, de sorte que les premiers juges ont pu procéder sans irrégularité à une annulation partielle des dispositions les concernant sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, le jugement qui a repris à son article 90, chacune des dispositions annulées, est suffisamment motivé.

4. S'agissant des conclusions des associations tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2020 du président de l'EPT ayant rejeté leur recours gracieux, dès lors que le recours administratif ne constitue pas une demande autonome par rapport à la décision qu'il entend contester, la solution d'annulation partielle qui a été retenue par les premiers juges pour la délibération attaquée, s'est appliquée à la décision de rejet du recours gracieux, qui doit être regardée comme ayant été annulée, dans la même mesure, par le jugement attaqué, lequel a, pour le surplus, rejeté l'ensemble des conclusions. Dans ces conditions, et alors que les associations requérantes n'avaient soulevé aucun moyen propre à l'égard de la décision de rejet de leur recours gracieux, le jugement qui n'avait pas à être motivé sur ce point, n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure de concertation et d'enquête publique :

5. Les associations appelantes ne démontrent pas que la circonstance que la procédure d'élaboration du PLUi en cause ait été conduite parallèlement à la révision de plans locaux d'urbanisme communaux, et en particulier de celui du Pré-Saint-Gervais, et que notamment l'enquête publique concernant le PLUi se soit déroulée juste après celle qui a eu lieu pour la révision du plan local d'urbanisme de cette dernière commune, aurait été de nature à créer une confusion pour le public, et à nuire à son information, tant en ce qui concerne la phase de concertation, que celle de l'enquête publique, s'agissant de procédures totalement distinctes, bien identifiées par leur échelle géographique. La seule faiblesse du nombre des observations des habitants de la commune du Pré-Saint-Gervais sur le registre de l'enquête publique du PLUi, alors qu'il existait d'autres moyens de déposer des observations, ne suffit pas à démontrer la confusion alléguée. Au surplus, il ressort du rapport de présentation du PLUi, soumis à l'enquête publique, qu'il rappelle, dans sa partie diagnostic, le contexte de création des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leur compétence obligatoire sur le plan local d'urbanisme intercommunal, et qu'au décours de sa partie " justification des choix ", il contient des éléments de référence aux plans locaux d'urbanisme communaux, notamment quant au zonage du PLUi, en relevant que pour sa détermination a été prise en compte la volonté de préserver la finesse des délimitations des zones au sein des PLU existants tout en proposant une logique de zonage commune à l'ensemble du territoire. En outre, si les associations appelantes invoquent l'article R. 123-8 du code de l'environnement, selon lequel, le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme, ainsi que l'article 6 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui prévoit que le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales sont mis à la disposition du public qui doit pouvoir s'exprimer sur ceux-ci avant qu'ils ne soient adoptés, aucun de ces textes ne porte obligation d'exposer au public l'articulation entre la planification à l'échelle communale et celle de l'échelle intercommunale, qui a vocation à se substituer à la première. La demande des associations appelantes tendant à ce que la Cour saisisse, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question sur l'existence d'une telle obligation, d'autant qu'il est clair que par nature le PLUi constitue un plan, et non un programme comme le soutiennent les associations appelantes, et que dès lors la question qu'elles invoquent de l'articulation entre un plan et un programme ne se pose pas, ne peut qu'être rejetée.

6. Aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 123-1, compris dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement (...). Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. (...) / Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la commission d'enquête, et également des pièces produites au dossier par l'EPT, que l'avis de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 7 octobre au 7 novembre 2019, a été publié dans le journal " Le Parisien " à diffusion régionale et dans " Les Petites Affiches " à caractère local, tous deux étant diffusés en Seine-Saint-Denis, les 19 et 20 septembre, puis les 8 et 9 octobre 2019. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes, les dispositions précitées du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, prévoyant une publication au moins quinze jours avant le début de l'enquête publique, puis dans les huit premiers jours de celle-ci, dans des journaux locaux diffusés dans le département, ont bien été respectées. De plus, il ressort du rapport de la commission d'enquête, que l'avis d'enquête a été affiché en mairie de la commune du Pré-Saint-Gervais, comme dans les huit autres communes membres de l'EPT Est Ensemble, comme ont pu le vérifier les membres de la commission d'enquête, dont les photographies en attestant ont été produites dans le rapport d'enquête. Enfin, il ressort du rapport de la commission d'enquête, que des moyens d'information complémentaires à ceux qui sont prévus par les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, ont été déployés par l'EPT, comme des articles dans son magazine diffusé dans l'ensemble des communes, mais également par les différentes communes, dont celle du Pré-Saint-Gervais qui a publié des articles sur son site internet, a mis en place, comme les autres communes, des panneaux d'exposition en mairie et diffusé des plaquettes d'information. L'EPT produit en outre le magazine Prévoir distribué dans la commune du Pré-Saint-Gervais, qui fait état en novembre 2019 de l'enquête publique sur le PLUi. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique à raison d'une insuffisante publicité, doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation :

8. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) ". Aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : (...) /2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; (...) /5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; (...) / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée (...) ".

9. En premier lieu, il ressort du rapport de présentation, dans sa partie " diagnostic ", à propos de l'évolution de l'occupation du sol, qu'il précise quelle a été l'évolution des différentes catégories d'espaces, notamment les bois ou forêts, milieux semi-naturels, espaces agricoles et espaces ouverts artificialisés, entre les années 2008 et 2017, et qu'il contient des cartes permettant de situer ces espaces sur le territoire d'Est Ensemble, et par conséquent dans les différentes communes. Il précise également l'évolution de l'occupation du sol par commune, entre les mêmes années, indiquant, pour chacune d'entre elles, le taux de variation des espaces agricoles, forestiers et naturels, ainsi que des espaces ouverts artificialisés.

10. En deuxième lieu, dans l'objectif de densification des tissus existants, pour limiter l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, le diagnostic analyse les densités bâties du territoire, ainsi que le potentiel de mutabilité par type de tissu urbain. Il ressort également de la partie " justification des choix ", de ce rapport, qu'une analyse des emprises au sol bâties et des hauteurs actuelles a été menée, et croisée avec les règles d'emprise au sol et de hauteur mises en place dans le cadre du PLUi, pour déterminer les potentialités théoriques de densification par type d'espaces. Dès lors, les associations appelantes ne sauraient reprocher au rapport de présentation de ne pas s'être appuyé sur des indicateurs pertinents pour évaluer les effets de la densification urbaine sur la modération de la consommation d'espaces naturels. La partie " justification des choix " du rapport de présentation analyse également commune par commune, les dispositifs prévus par le PLUi permettant la densification des espaces d'habitat. Il en est ainsi pour la commune du Pré-Saint-Gervais, pour laquelle il est exposé que présentant la densité la plus importante du territoire d'Est Ensemble, les possibilités de densifier y sont limitées, mais que les règles du PLUi, selon les zonages, permettront une certaine densification dans les secteurs les plus centraux et que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) permettront également dans des secteurs en friche ou en requalification, la production de logements. En outre, il n'apparaissait pas indispensable, contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes, de tirer le bilan des zonages adoptés dans les anciens plans locaux communaux, sur la densification et la consommation des espaces naturels, s'agissant de l'adoption d'un projet de plan nouveau et à une échelle différente.

11. En troisième lieu, le rapport de présentation justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), en indiquant, dans sa partie " évaluation environnementale ", au titre des incidences notables du plan sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols, qu'aucune zone à urbaniser n'est définie sur le territoire, le développement urbain étant localisé au sein de l'enveloppe urbaine existante et qu'il n'engendre pas de consommation d'espaces naturels ou agricoles, permettant au contraire une progression de ces espaces d'1,2 % par la prise en compte et la préservation d'espaces paysagers dans les zones urbaines.

12. Si les associations appelantes critiquent la méthode retenue par le rapport de présentation pour mesurer les effets du PLUi sur l'évolution de la consommation des espaces naturels et verts, la prise en compte, pour ce qui concerne la détermination des espaces existants, de l'indicateur du mode d'occupation des sols est plus précis et correspond mieux à la réalité de l'état des espaces existants, que celui envisagé par les associations du zonage des anciens plans locaux d'urbanisme communaux, tandis que pour analyser les effets prospectifs du nouveau plan sur la consommation des espaces, seul le zonage arrêté du PLUi et les règles de protection de ces espaces qui y sont déterminées, permettent cette évaluation. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, que l'utilisation du mode d'occupation des sols comme indicateur a été sollicitée par la commission interdépartementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En outre, si l'autorité environnementale à laquelle le projet de plan a été soumis, a fait remarquer la difficulté de comparaison entre les données différentes du mode d'occupation des sols et du zonage, notamment du fait que les zones N (naturelles) et A (agricoles) peuvent en partie être artificialisées, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi se sont attachés à réduire ces difficultés en retenant dans les catégories du mode d'occupation des sols, celles qui correspondent aux espaces naturels protégés par le zonage, comme les cimetières qui sont pris en compte dans la zone N du PLUi, alors qu'à l'inverse, les jardins d'habitat individuels, les équipements publics sportifs artificialisés et les friches en milieu urbain, considérés comme intégrés à l'urbanisation et non comme des espaces naturels, et qui ne sont pas protégés par un zonage spécifique dans le PLUi, n'ont pas été pris en compte dans le mode d'occupation des sols. De même, il ressort notamment du rapport de la commission d'enquête, que les auteurs du plan se sont attachés à ne prendre en compte dans les zones N que les parties non artificialisées, en excluant de leur calcul les surfaces dédiées aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes, le rapport de présentation n'est pas entaché d'insuffisance eu égard à la méthode choisie pour évaluer la consommation d'espaces naturels par le plan.

13. En quatrième lieu, contrairement à ce qu'allèguent les associations appelantes, le rapport de présentation dans sa partie " état initial de l'environnement " décrit la trame verte et bleue d'Est Ensemble, telle qu'elle a été approuvée en 2017 par le conseil de territoire, et fait état précisément de ses objectifs en termes de protection des noyaux primaires et secondaires clairement identifiés, ainsi que des espaces relais et de restauration des corridors écologiques. Il expose également dans sa partie " justification des choix ", comment cette trame verte et bleue se traduit dans le PLUi, notamment à travers l'OAP thématique environnement, mais également au sein du dispositif réglementaire, par le classement de l'ensemble des réservoirs de biodiversité identifiés au PADD en zone N, ainsi que par une protection supplémentaire apportée par un classement en " espaces paysagers protégés " de certains espaces urbains et par des prescriptions visant au développement de la pleine terre dans toutes les opérations d'aménagement. Dès lors, la seule circonstance que les catégories d'espaces entrant en compte dans la trame verte et bleue d'Est Ensemble soient plus larges que celles retenues dans l'évaluation du mode d'occupation des sols du PLUi, est sans incidence sur la prise en compte de cette trame dans le rapport de présentation.

14. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes, la partie " évaluation environnementale " du rapport de présentation, a retenu des indicateurs de suivi pour l'analyse des résultats de l'application du PLUi, notamment ceux de l'évolution de l'occupation des sols, des surfaces des zones humides et des mares, et celle des espaces naturels remarquables et des espaces verts accessibles par habitant.

15. Ainsi le rapport de présentation, qui expose les dispositions qui favorisent la densification des espaces bâtis en limitant la consommation des espaces naturels conformément aux dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, et contient les indicateurs permettant notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement, au sens de l'article R. 151-3 du même code, n'est pas insuffisant.

En ce qui concerne le respect par le PLUi des objectifs du PADD en matière de consommation des espaces naturels, agricoles et verts :

16. Il ressort des pièces du dossier que le PADD, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, a fixé des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, prévoyant de " limiter la consommation d'espaces naturels et agricoles, en concentrant la totalité des développements à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante et en n'engendrant aucune consommation (0 hectare) d'espaces naturels, agricoles, ou d'espaces verts ".

17. Comme il a déjà été exposé au point 11, les objectifs du PLUi tendent à ce que le développement urbain soit uniquement localisé au sein de l'enveloppe urbaine existante et n'engendre pas de consommation d'espaces naturels ou agricoles, permettant au contraire une progression de ces espaces d'1,2 % par la prise en compte et la préservation d'espaces paysagers dans les zones urbaines, et ne présentent donc aucune incohérence avec ceux du PADD. Si les associations appelantes soutiennent qu'en réalité le calcul de la consommation des espaces naturels montre une diminution de ceux-ci de 23 hectares avec le PLUi, elles ne démontrent pas l'exactitude des calculs qui y aboutissent. Elles ne permettent donc pas de remettre en cause les données exposées dans le rapport de présentation, selon lesquelles, si la surface des zones N dans le PLUi est réduite d'environ 20 hectares par rapport aux plans antérieurs, en raison du passage de la zone N aux zones UEi et UEv pour ce qui concerne l'accueil des infrastructures, les espaces naturels et agricoles qui étaient de 616 hectares en 2017, progressent pour atteindre 623 hectares d'espaces protégés par le PLUi.

18. Si le PADD a pour objectif, d'intégrer les enjeux du dérèglement climatique dans l'aménagement, en développant la désimperméabilisation des sols et la végétalisation, la circonstance, que comme il a déjà été dit, les friches urbaines ont été exclues du calcul de la consommation des espaces naturels, n'est pas incohérente avec cet objectif, dès lors que l'état de ces espaces est considéré comme peu qualitatif et offrant peu de potentiel écologique selon la partie " justification des choix " du rapport de présentation du PLUi et que, par ailleurs, il est prévu dans le règlement du plan, des exigences de pleine terre et de coefficient de biotope permettant de garantir pour l'ensemble des opérations de constructions un minimum de 35 % d'espaces perméables.

En ce qui concerne la cohérence entre le règlement du PLUi et les objectifs du PADD :

19. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

20. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

21. Le PADD développe l'objectif d'intégrer la nature en ville, et à ce titre prévoit de réduire la carence en espaces verts du territoire et d'augmenter le ratio d'espaces verts par habitant, afin d'atteindre à terme a minima 10 m² d'espaces verts accessibles par habitant, alors qu'il expose que cette accessibilité est actuellement insuffisante sur le territoire avec 6 m² d'espaces verts par habitant contre 15 m² à l'échelle régionale. Si les associations appelantes font valoir que le règlement du PLUi est incohérent avec le PADD, en ce qu'il ne permettrait pas de créer 120 hectares d'espaces verts qui seraient selon elles nécessaires pour atteindre le ratio de 10 m² d'espaces verts accessibles par habitant, qui ressort également des objectifs du schéma directeur de la région d'Île-de-France (SDRIF), ce ratio est un objectif vers lequel le territoire doit tendre à terme, mais n'est pas prescriptif, ne portant pas d'obligation fixée en nombre d'hectares. Il ressort précisément de l'OAP du " parc des hauteurs ", que les associations appelantes mentionnent, que celle-ci illustre la prise en compte de cet objectif, puisqu'elle prévoit d'" Améliorer l'accessibilité des espaces verts, leur visibilité et leur insertion dans la ville et s'appuyer sur les espaces verts existants et à créer, ainsi que sur la Promenade des Hauteurs, pour augmenter le ratio en m² par habitant d'espaces verts accessibles (objectif de 10 m² d'espaces verts accessibles par habitant sur EE à horizon 2030) ". Il ressort de la liste des emplacements réservés du PLUi que la création et l'extension d'espaces verts de grandes capacités sont bien prévues, notamment dans les communes de Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et le Pré-Saint-Gervais, et que si d'autres emplacements réservés pour les espaces verts ont été repris des anciens plans locaux d'urbanisme communaux, ces emplacements étant également dédiés au développement à venir des espaces verts, ils entrent en compte dans la satisfaction du ratio d'espaces verts par habitant de 10 m². Il ressort en outre de la partie évaluation environnementale du rapport de présentation du PLUi, que : " les emplacements réservés pour les espaces verts à créer ou à modifier ou pour les continuités écologiques sont de 50,5 ha ". Dès lors, et quand bien même la création de ces espaces verts ne permettrait pas d'atteindre le ratio en cause, le règlement du PLUi ne peut être regardé comme étant incohérent avec les objectifs du PADD, alors que, s'agissant d'un plan d'urbanisme déterminé à l'échelle de l'ensemble du territoire, le ratio d'espaces verts par habitant de 10 m² doit s'apprécier principalement à l'échelle intercommunale.

22. Les associations appelantes ne démontrent pas non plus, par ailleurs, que les règles de la zone N ne permettraient pas une protection accrue contre l'artificialisation des sols, le rapport de présentation relevant notamment que les zones N des PLU communaux, instaurées à une époque où le code de l'urbanisme permettait une forte constructibilité de celles-ci, ne pouvaient plus être retranscrites dans le projet de PLUi, l'objectif d'une zone N étant d'être quasiment inconstructible, et le règlement des zones N prévoyant en effet qu'une part de 80 % minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. En outre, les associations appelantes ne peuvent, pour étayer leur démonstration, s'appuyer utilement sur une modification du PLUi en 2021, postérieure à l'approbation contestée de ce dernier.

23. Aucune incohérence du règlement du PLUi par rapport aux objectifs du PADD en termes de préservation et de développement des espaces verts ne ressort donc des pièces du dossier. Enfin si les associations appelantes soutiennent que le PLUI ne permettrait pas de stopper l'étalement urbain lié à l'habitat et aux activités économiques, elles n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France :

24. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction demeurée applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été engagée avant le 1er avril 2021 : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 131-7 du même code, dans cette même rédaction : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ", et aux termes de cet article L. 131-1 : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) / 3° Le schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; (...) ".

25. Il résulte des dispositions précitées qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris n'était pas approuvé à la date de la délibération contestée d'approbation du PLUi, et que ce dernier doit donc être compatible avec le SDRIF.

26. Le SDRIF, dans son fascicule 2 " défis, projet spatial régional et objectifs ", développe, notamment, un objectif d'amélioration de la vie quotidienne des franciliens (3), décliné notamment par le renforcement de l'accès des franciliens à des espaces verts et de loisirs de proximité. A ce titre le SDRIF retient que la présence de ces espaces est " essentielle pour accompagner la densification des espaces urbanisés, et leur répartition équilibrée au niveau des territoires est une nécessité pour répondre aux attentes de tous les Franciliens ". Il relève que : " une offre complète d'espaces de nature accessibles au public doit être proposée : espaces verts urbains, mais aussi jardins partagés, jardins solidaires cueillettes, berges de cours d'eau, pépinières, forêts périurbaines " et que : " Les deux tiers des communes du cœur de métropole ont une offre inférieure à 10 m² d'espaces verts publics par habitant, notamment dans la partie nord de l'agglomération. Le SDRIF prévoit donc la préservation des espaces verts existants mais aussi la création de nouveaux espaces dans les territoires carencés, afin d'atténuer les inégalités territoriales. ". Il mentionne encore que : " Les bases de plein air et de loisirs permettent également de répondre aux besoins des Franciliens en matière d'espaces verts et de loisirs. La création de la base régionale de plein air et de loisirs de la Corniche des Forts en Seine-Saint-Denis participe notamment au développement de cette offre de loisirs de proximité, dans des secteurs carencés en espaces verts et de loisirs ". Enfin, à travers ses orientations réglementaires contenues dans son fascicule 3, le SDRIF prévoit, s'agissant des espaces verts et de loisirs, que : " Des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts, notamment dans les opérations de renouvellement urbain et en valorisant les espaces ouverts encore présents (cf. 2.1 "Orientations communes"). ", et aux termes de ces orientations communes, il prévoit, en se référant à la carte de " la composante publique de la trame verte d'agglomération ", que : " Le développement et le maillage des espaces ouverts doivent contribuer à structurer l'espace, à mettre en valeur l'environnement naturel et urbain, et à améliorer la qualité urbaine. Dans les communes comprenant des secteurs déficitaires en espaces verts (cf. carte du chapitre 3.3 du fascicule " Défis, projet spatial régional et objectifs "), l'offre d'espaces verts publics de proximité doit être développée afin de tendre vers 10 m² par habitant. ".

27. Il ressort du rapport de présentation du PLUi dans sa partie " évaluation environnementale " que les auteurs du plan ont prévu pour répondre aux orientations du SDRIF sur les espaces verts, lesquelles sont traduites graphiquement sur la carte de " la composante publique de la trame verte d'agglomération " , de préserver les espaces existants qui y sont répertoriés, soit le parc de la Bergère à Bobigny, les espaces de la future Corniche des Forts, le parc des Beaumonts à Montreuil, ainsi que les espaces verts des grands ensembles sur le coteau de Bagnolet, et de réaliser ceux qui sont identifiés sur cette même carte comme " à créer ", ce rapport mentionnant que : " La commune de Bondy est concernée par la création d'espaces verts entre 2 ha et 5 ha. Les communes de Bobigny, Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville, sont concernées par la création d'espaces verts de plus de 5 ha. Ces parcs sont identifiés et préservés dans le cadre du PLUi d'Est Ensemble. ". Ce rapport indique également que, pour répondre au ratio en cause : " les OAP sectorielles et les servitudes de localisation prévoient la création de plusieurs espaces verts ou de places et espaces publics imperméabilisées à désartificialiser et renaturer. ".

28. Il résulte des objectifs et orientations précédemment exposés du SDRIF, que le ratio de 10 m² d'espaces verts publics par habitant se conçoit à l'échelle d'un territoire, avec une attention particulière pour les secteurs les plus carencés. Ainsi, lorsqu'est en cause un projet de plan, à une échelle intercommunale, l'appréciation du respect de ce ratio doit être portée à l'échelle de ce territoire dans sa globalité.

29. D'une part, si les associations appelantes font valoir, qu'en particulier dans la commune du Pré-Saint-Gervais, carencée en espaces verts, les objectifs du SDRIF en matière de ratio d'espaces verts par habitant ne seront pas atteints, le PLUi tend à compléter l'offre d'espaces verts dans cette commune en y prévoyant la création de deux espaces verts d'un total de 1 056 m², portant avec les espaces existants de 8 550 m², le nombre total de ceux-ci à 9 606 m². D'autre part, à l'échelle intercommunale du territoire, il ressort du PLUi que le développement des espaces verts est prévu, aux endroits où le SDRIF identifie la création d'espaces verts de plus de deux hectares, le choix ayant été fait de renforcer la continuité de la trame d'espaces verts déjà existants, notamment dans les communes de Pantin et Romainville à proximité de celle du Pré-Saint-Gervais. Par ailleurs, les orientations du SDRIF en matière de développement des espaces verts, doivent être conciliées, comme ce schéma le prévoit lui-même, avec celles consistant à accroître de façon significative, à l'horizon 2030, les capacités d'accueil, en matière de population et d'emploi, de l'espace urbanisé, et selon lesquelles il est en outre prévu de " favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans les tissus urbains existants, notamment en exploitant des friches et des enclaves urbaines. ". Le PLUi n'est donc pas incompatible avec le SDRIF, en ce qu'il a arrêté dans les espaces les plus urbanisés comme la commune du Pré-Saint-Gervais, de densifier la ville afin de répondre aux besoins en logements. Ainsi, si les associations appelantes regrettent que l'opportunité de créer des espaces verts dans les différentes OAP sectorielles de la commune du Pré-Saint-Gervais, n'ait pas été saisie, hormis sur celle des 7 arpents, et en particulier sur les secteurs Busso et Eglise, il ressort des pièces du dossier que ces secteurs se situent, dans, ou à proximité, du centre de la commune, le réaménagement des friches qui y subsistent, étant privilégié pour la restructuration du cœur de ville. En outre, le PLUi prévoyant de faire entrer la nature en ville, notamment par l'augmentation des traitements en pleine terre, et le renforcement de la présence des arbres, ces mesures sont de nature à compenser la densité urbaine. Dès lors, si le PLUi prévoit un développement limité des espaces verts dans la commune du Pré-Saint-Gervais, le parti d'aménagement retenu de développer de grands espaces verts à l'échelle intercommunale en renforçant les espaces existants, qui permettent de tendre vers le ratio de 10 m² d'espaces verts par habitant, n'est pas incompatible avec le SDRIF.

30. Il ressort également des objectifs et orientations du SDRIF, précédemment exposés au point 26, que sont de nature à satisfaire au ratio d'espaces verts par habitant, non seulement la mise à disposition des espaces verts publics, mais également les espaces privés ouverts. Si les associations appelantes font valoir qu'ont été pris en compte, dans les espaces verts permettant de calculer le ratio initial de 6 m² d'espaces par habitant sur le territoire, des stades, centres équestres, et cimetières, à supposer ce calcul avéré, cela n'apparaît pas incompatible avec le SDRIF, lequel dans ses orientations réglementaires contenues dans le fascicule 3, indique que sont considérés comme espaces verts et espaces de loisirs, notamment les bases de plein air et de loisirs locales et régionales, les parcs liés aux activités de loisirs (parcs animaliers, zoos, parcs d'attractions), les grands équipements comportant une part importante d'espaces ouverts (golfs, hippodromes, campings), ainsi que les terrains de sports de plein air (terrains de football, athlétisme, rugby, tennis, centre équestre, etc.). En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, que les obligations de surfaces de pleine terre dans les nouvelles opérations de constructions, qui n'entrent pas en compte dans le ratio d'espaces verts par habitant, aient été prises en compte à ce titre dans le PLUi. Le zonage du PLUi, en particulier les zones naturelles, n'entrent pas non plus en compte, en tant que tel, dans ce ratio.

31. Enfin, contrairement à ce que les associations appelantes soutiennent, le PLUi a intégré dans sa partie " évaluation environnementale ", un indicateur de suivi de l'évolution de la surface d'espaces verts accessibles par habitant, tous les trois ans, qui si les modalités n'en sont pas précisées à ce stade, permet de vérifier la volonté des auteurs du PLUi de mettre en œuvre les objectifs et orientations du SDRIF en matière de ratio d'espaces verts par habitant.

32. Il résulte de ce qui précède que le moyen selon lequel le PLUi ne serait pas compatible avec les orientations du SDRIF en matière d'espaces verts, doit être écarté.

En ce qui concerne la prise en compte par le PLUi du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) :

33. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement (...) ".

34. L'orientation " Aménager un territoire capable de relever le défi du changement climatique " du plan climat-air-énergie territorial d'Est Ensemble 2016-2022, pour laquelle il est prévu que : " Est Ensemble planifiera un aménagement de son territoire à même de répondre aux défis du changement climatique, notamment la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire ", est reprise par le PADD, lequel développe un objectif tendant à rendre le territoire résilient face au dérèglement climatique, pour lequel il est prévu d' " Inscrire le territoire dans la nécessaire trajectoire de la transition énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique et atteindre le facteur 4 à l'horizon du PLUI ". Ce dernier facteur consiste pour la France, dans la stratégie mondiale de division par deux des émissions de gaz à effet de serre, à diviser ses émissions par un facteur 4 qui tient compte de sa population.

35. Les associations appelantes soutiennent que les OAP de la commune du Pré-Saint-Gervais, dans lesquelles sont prévues des constructions de logements, après démolitions, vont créer des gaz à effet de serre, alors que la commune se situe près du périphérique et supporte déjà une importante pollution. Toutefois, d'une part, le règlement exige, pour les opérations de constructions de logements, des normes énergétiques et environnementales, vérifiées par des certifications, d'autre part, le PLUi promeut de nombreuses mesures ayant pour but de diminuer les émissions de ces gaz, ainsi que de lutter contre les effets d'îlots de chaleur, notamment le développement de formes urbaines économes en énergie par une mixité fonctionnelle favorisant le rapprochement des logements, services et commerces pour limiter les besoins en déplacements, et par le renforcement des centralités ainsi que la densification des pôles gare, la promotion des modes de déplacement alternatifs, en prévoyant les aménagements nécessaires pour cela, la renaturation de la ville, en garantissant les espaces de pleine terre et en renforçant la présence de l'arbre pour favoriser l'épuration de l'air, la rétention du carbone et le rafraîchissement des espaces publics, ou encore le recours aux énergies renouvelables et de récupération, plus particulièrement à l'énergie solaire. Dans ces conditions, il ne peut être déduit de la seule programmation des OAP de la commune du Pré-Saint-Gervais dans le PLUi, que ce dernier ne prend pas en compte l'objectif du plan climat-air-énergie territorial d'Est Ensemble de division des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

36. Il résulte de tout ce qui précède que les associations " Environnement 93 ", " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron " et " Le Pré-Saint-Gervais en transition " ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement annulé le PLUi en cause et a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPT Est Ensemble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les associations appelantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des associations " Environnement 93 ", " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron " et " Le Pré-Saint-Gervais en transition ", solidairement, une somme de 1 500 euros à verser à l'EPT Est Ensemble.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des associations " Environnement 93 ", " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron " et " Le Pré-Saint-Gervais en transition " est rejetée.

Article 2 : Les associations " Environnement 93 ", " Les amis naturalistes des coteaux d'Avron " et " Le Pré-Saint-Gervais en transition " verseront solidairement à l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Environnement 93 ", première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à l'établissement public territorial Est Ensemble Grand Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06331
Date de la décision : 04/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-04;21pa06331 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award