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21/04/2023 | FRANCE | N°21PA04772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 avril 2023, 21PA04772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance du 9 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la demande de M. C....

Par un jugement n° 2010258 du 22 juillet 2021, le magistrat désigné pa

r le président du tribunal administratif de Melun a refusé d'admettre M. C... au bénéfic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance du 9 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la demande de M. C....

Par un jugement n° 2010258 du 22 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a refusé d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et, en ses articles 2 à 4, a annulé les décisions du 4 novembre 2020 obligeant M. C... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, le préfet du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010258 du 22 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. C....

Il soutient que la preuve de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ressort des termes mêmes de cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, M. C..., représenté par Me Semak, conclut au rejet de la requête du préfet du Val-de-Marne, à ce qu'il soit enjoint à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais liés à l'instance, le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à lui-même d'une somme de 2 000 euros.

Il fait valoir que :

- la requête du préfet du Val-de-Marne est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en ce qu'elle ne mentionne pas M. C... dans l'exposé des faits, qu'elle demande l'annulation du jugement et non son infirmation, et que le moyen soulevé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a fait l'objet d'une lecture en audience publique, ni que cette lecture, à la supposer effective, aurait été réalisée dans une langue comprise par lui ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. C..., ressortissant ivoirien né le 6 mai 1985, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 22 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, en ses articles 2 à 4, annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne relève appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. C... :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La circonstance que le préfet du Val-de-Marne a mentionné, dans l'exposé des faits de sa requête, non pas M. C..., mais une autre personne, est sans incidence dès lors que le préfet du Val-de-Marne a par ailleurs indiqué expressément, sur la première page de sa requête, que le litige l'opposait à M. C..., dont il a précisé la date de naissance et la nationalité, et qu'il a indiqué qu'il contestait le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun n° 2010258 du 22 juillet 2021. De plus, la requête du préfet du Val-de-Marne comporte un moyen, qu'il a suffisamment développé, ainsi que l'énoncé des faits qui en sont le soutien. Enfin, en indiquant qu'il demandait l'annulation du jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée en première instance par M. C..., le préfet du Val-de-Marne a énoncé suffisamment clairement les conclusions qu'il entendait présenter. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par M. C... sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur le moyen retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun :

4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci [...] ".

5. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif selon lequel le préfet du Val-de-Marne n'établissait pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder le statut de réfugié à M. C... lui avait été notifiée dans une langue qu'il comprend. Le préfet du Val-de-Marne, qui, contrairement à ce que soutient M. C..., a assorti son moyen de précisions suffisantes afin de permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, soutient que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique et que M. C... ne pouvait se maintenir en France postérieurement à la date de cette lecture en audience publique.

6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a indiqué, dans les motifs de l'arrêté contesté, que la demande d'asile présentée par M. C... avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2020. Le préfet du Val-de-Marne se prévaut des mentions figurant dans le système d'informations " Telem'Ofpra ", qui indiquent que la décision de l'OFPRA a été notifiée à M. C... le 23 janvier 2020 et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de M. C... est datée du 14 octobre 2020. M. C..., qui se borne à contester les conditions de notification de cette décision, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de cette dernière mention, qui doit être regardée comme la date de lecture en audience publique. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile devraient être lues en audience publique dans une langue comprise par le demandeur. Enfin, M. C... avait nécessairement reçu notification et connaissance de la décision de l'OFPRA, dès lors qu'il l'a contesté devant la CNDA. Ainsi, et en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C... disposait du droit de se maintenir en France jusqu'au 14 octobre 2020. Par suite, c'est sans méconnaître ces dispositions que le préfet du Val-de-Marne a prononcé l'arrêté attaqué, daté du 4 novembre 2020.

7. Le préfet du Val-de-Marne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a jugé que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 novembre 2020 méconnaissait les dispositions alors codifiées à l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... en première instance et devant la Cour :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. La décision contestée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que " la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 décembre 2019, notifiée le 23 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'aile en date du 19 mars 2020, notifiée le 14 octobre 2020 ", et " qu'ainsi, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance, ni d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 dudit code ". Elle relève par ailleurs " que l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Ainsi, la décision contestée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de M. C... sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C....

12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".

13. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

14. En l'espèce, M. C... soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Toutefois, M. C... ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. M. C... se prévaut de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant d'établir son intégration à la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En deuxième lieu, l'arrêté contesté relève que " la décision qui [...] est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", et que " si M. C... se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou dans lequel il prouve être légalement admissible, et dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou être exposés à des traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ". Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.

19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas, pour fixer le pays de renvoi, procédé à un examen particulier de la situation de M. C....

20. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

21. M. C... soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour en Côte-d'Ivoire en raison du conflit l'opposant à l'un de ses anciens clients. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations et n'établit pas, ce faisant, qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité en cas de retour en Côte-d'Ivoire, alors, au demeurant, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui accorder le statut de réfugié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a, en ses articles 2 à 4, annulé son arrêté du 4 novembre 2020, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. C... en première instance, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2010258 du 22 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par M. C... en première instance, à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... devant la Cour, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de la formation de jugement,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04772 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04772
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-21;21pa04772 ?
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