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17/04/2023 | FRANCE | N°23PA01163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 17 avril 2023, 23PA01163


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés de la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de c

ette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A... B..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés de la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence,

- l'urgence est constituée dès lors que l'exécution de la décision contestée le prive de la possibilité de poursuivre son parcours d'insertion professionnelle et sociale, alors qu'il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis septembre 2019 ;

- il risque de perdre le bénéfice de son contrat d'apprentissage en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler et, par suite, de se retrouver sans hébergement et ressources ;

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée,

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée le 20 mars 2023, sous le n° 23PA01149 par laquelle M. B... a demandé à la Cour d'annuler la décision du 14 octobre 2021.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2022 désignant M. Célérier, président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Célérier, juge des référés ;

- et les observations de Me Chevallier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 2001, déclare être entré en France en 2019, alors qu'il était mineur. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité, par une ordonnance de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 septembre 2019. Il a ensuite bénéficié de plusieurs contrats jeune majeur entre le 21 février 2020 et le 2 avril 2022. Par une ordonnance du 27 novembre 2020, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2020 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B..., dans un délai de 15 jours. Le 11 janvier 2021, le préfet a enregistré la demande de titre de séjour de M. B... présentée sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour et lui a remis un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Par un jugement du 2 avril 2021, le tribunal a annulé la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B... et a enjoint au préfet d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage de la SAS Innovation Electric le 15 avril 2021 devant prendre effet le 1er mai 2021. Néanmoins la préfecture ne lui a pas accordé de récépissé l'autorisant à travailler malgré ses demandes réitérées, en dernier lieu le 25 août 2021. Finalement il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu le 30 septembre 2021 pour la période du 11 octobre 2021 au 30 août 2023, dans le cadre d'un CAP "Electricien", formation à laquelle il est inscrit depuis le 24 novembre 2021. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif " que l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

6. Au soutien de la condition d'urgence, M. B..., qui rappelle son entrée sur le territoire français alors qu'il était mineur et qui détaille ses modalités de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, tels que mentionnées au point 4, soutient que cette décision risque de lui faire perdre le bénéfice de son contrat d'apprentissage signé le 30 septembre 2021 pour la période du 11 octobre 2021 au 30 août 2023 et de le priver ainsi de toute ressource et d'hébergement. Dans ces conditions, M. B... justifie de circonstances particulières traduisant l'existence d'une situation d'urgence caractérisée

7. En l'état de l'instruction, au regard de sa promesse d'embauche en contrat d'apprentissage du 15 avril 2021 et des obstacles mis à son parcours professionnel par les services de la préfecture, depuis qu'il a atteint l'âge de 18 ans, en dépit des décisions successives du tribunal administratif ordonnant à la préfecture de l'autoriser à travailler, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 14 octobre 2021.

8. En conséquence, l'exécution de la décision attaquée est suspendue.

9. La présente ordonnance implique nécessairement que M. B... soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

10. M. B... ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 1 000 euros. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. B....

ORDONNE :

Article 1er : M. B... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. A défaut d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle cette somme sera versée à M. B....

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

T. CELERIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23PA01163
Date de la décision : 17/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Avocat(s) : GOEAU-BRISSONNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-17;23pa01163 ?
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