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12/04/2023 | FRANCE | N°22PA01888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 avril 2023, 22PA01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 2007428/1-1 du 7 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2

022 au greffe du Tribunal administratif de Paris, transmise à la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 2007428/1-1 du 7 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 au greffe du Tribunal administratif de Paris, transmise à la cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du 20 avril 2022 du président du Tribunal administratif de Paris, M. et Mme A..., représentés par Me Gaulier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2007428/1-1 du 7 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les revenus de M. A... ne sont pas imposables en France dès lors que son foyer est en Arabie Saoudite où il travaille ;

- ils n'ont pas en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- la doctrine permet une interprétation plus favorable que la loi fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants de nationalité marocaine, ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012, à l'issue duquel des crédits sur leurs comptes bancaires, demeurés non justifiés ont été taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée au titre des années 2011 et 2012. Une somme de 211 715 euros correspondant à une rémunération exceptionnelle a été intégrée par le service dans leurs revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2011. En outre, les sommes tirées de l'activité salariée en Arabie Saoudite de M A..., déclarées en qualité de " revenus étrangers imposables en France, ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ", ont été taxées dans la mesure où le service a remis en cause le crédit d'impôt dont M. A... a cru bénéficier. Par une proposition de rectification du 12 novembre 2014, les rectifications correspondantes ont été notifiées à M. et Mme A... suivant la procédure contradictoire sauf en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée qui ont été taxés d'office. Les époux A... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces impositions.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ". Aux termes de l'article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer.

3. Si les requérants soutiennent que M. A... vit habituellement en Arabie Saoudite où il travaille depuis vingt-cinq ans et ne rend visite à sa famille en France qu'entre 30 et 60 jours par an, il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme A... se sont mariés en France le 4 mars 2000 et qu'ils résident à Chatillon, avec leurs enfants mineurs pendant les années en litige, dans un immeuble dont ils sont propriétaires depuis 2007 et dont la taxe d'habitation a été établie à leurs deux noms. Il résulte également de l'instruction que les trois enfants du couple sont nés en France et y ont été continûment scolarisés, que M. A... est titulaire d'une ligne téléphonique portable en France et y dispose de plusieurs comptes bancaires, en son nom propre ou ouvert avec son épouse, dont un compte libellé en dollars utilisé pour transférer les fonds tirés de son activité professionnelle saoudienne en vue de subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis la propriété de plusieurs biens immobiliers en France dans les années précédant les années en litige, dont l'un constitue leur résidence principale, les autres leur permettant d'acquérir des revenus fonciers. Ainsi, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant en France, au cours des années en litige, leur foyer où résidaient les membres de leur famille. Dès lors que le foyer de M. A... se situe en France pour les années 2011 et 2012, la circonstance que M. A... aurait eu, pour une partie de cette période, le lieu de son séjour principal en Arabie Saoudite, comme celle qu'il aurait eu dans ce pays le centre de ses intérêts économiques, sont sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (...) ".

5. Pas plus en appel qu'en première instance les requérants n'établissent, par les attestations de l'employeur de M. A... qu'ils produisent, que ce dernier aurait été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, au titre des années 2011 et 2012. Dès lors, ils ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice des stipulations de la convention franco-saoudienne dans le champ de laquelle ils n'entrent pas.

6. En troisième lieu, si les requérants entendent invoquer l'interprétation de la loi fiscale référencée BOI-IR-CHAM-10-n°100 et 110 du 12 juin 2012 et du 12 septembre 2012, ces éléments de doctrine, au demeurant publiés pour la première fois postérieurement à la première année en litige, ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point 2 dont il est fait application. Par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à s'en prévaloir.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., Mme D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

La rapporteure,

E. C...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01888
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : CABINET JEAUSSERAND AUDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-12;22pa01888 ?
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