La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°22PA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 avril 2023, 22PA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la réduction, à concurrence de la somme de 374 160 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que

des pénalités correspondantes, et enfin la décharge des amendes infligées sur le f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la réduction, à concurrence de la somme de 374 160 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et enfin la décharge des amendes infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2004202/2-1 du 16 novembre 2021 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 janvier 2022, le 10 mars 2022 et le 13 avril 2022 Mme C..., représentée par Me Lordkipanidze, demande à la Cour :

1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 383 979 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2013 ;

2°) de réformer dans cette mesure le jugement n° 2004202/2-1 du 16 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le transfert de la somme de 476 778 euros sur son compte bancaire le 29 août 2013 ne constitue pas des revenus d'origine indéterminée mais correspond d'une part à un prêt d'un montant de 422 215 euros qui s'est traduit par un transfert de titres et n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu, et d'autre part à une plus-value réalisée sur la cession de ces titres d'un montant de 54 563 euros dont elle admet le caractère imposable ;

- elle a rapporté la preuve de l'existence de ce prêt de titres, qui a la nature d'un prêt de consommation défini par les articles 1892 à 1904 du code civil ainsi qu'en dispose l'article L. 211-22 du code monétaire et financier ;

- elle a procédé à un remboursement partiel de ce prêt par deux virements en 2015 et 2016 au prêteur, qui lui a consenti en 2017 un don manuel venant s'imputer sur ce prêt, dont le solde de 255 366 euros a été déclaré par le prêteur dans sa déclaration à l'impôt de solidarité sur la fortune de 2017 ;

- la position formelle prise par l'administration sur l'existence de ce prêt, qu'elle a imposé chez le prêteur en 2015, avant les opérations de contrôle, lui est opposable en application du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- elle a procédé en 2022 au remboursement partiel de ce prêt à hauteur de la somme de 143 734 euros ;

- les sommes de 4 000 euros et 1 500 reçues respectivement en 2013 et 2014 constituent non des revenus d'origine indéterminés mais des donations rémunératoires en contrepartie des services rendus à D..., imposables à l'impôt sur le revenu ;

- la base des rehaussements doit en conséquence être limitée pour l'année 2013 au montant de la plus-value sur cession de titres, augmentée des 4 000 euros de donation rémunératoire.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 février 2022 et le 22 avril 2022 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022.

Un mémoire présenté pour Mme C... par Me Lordkipanidze a été enregistré le 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lordkipanidze pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B... C... au titre des années 2013 et 2014, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires qu'elle a qualifiées de revenus d'origine indéterminée et a soumis à l'impôt sur le revenu, selon la procédure de rectification contradictoire, des sommes transférées d'un compte bancaire non déclaré détenu par l'intéressée en Suisse en application de l'article 1649 A du code général des impôts. Mme C..., demande la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2013, et la décharge de ces mêmes impositions et pénalités au titre de l'année 2014.

2. Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ". Ces dispositions instaurent à la charge des résidents français une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger. S'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire en apportant la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt.

3. Pour soutenir que la somme de 476 752 euros, portée le 29 août 2013 au crédit de son compte bancaire français en provenance d'un compte bancaire non déclaré qu'elle détenait dans une banque en Suisse, ne constituerait pas un revenu imposable, Mme C... soutient que cette somme correspondrait à un prêt sans intérêts qui lui a été consenti par son futur époux D..., le 10 août 2011, pour financer l'achat d'un jardin attenant à son logement. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance Mme C... n'apporte la preuve de l'existence d'un tel prêt par la production de deux attestations de reconnaissance de dette, établies par D... au cours des opérations de contrôle en 2016 puis en 2020 après leur mariage. Si la requérante se prévaut également d'un formulaire de " déclaration de contrat de prêt " qu'elle a adressé aux services fiscaux le 12 octobre 2014, celui-ci mentionne toutefois un prêt dont le montant de 315 366 euros, ainsi que l'échéance en 2016, sont différents à la fois du montant du crédit bancaire en cause, et du montant ainsi que de l'échéance indiqués par D... dans ses attestations, sans que ces discordances de montant puissent être justifiées par la seule variation des taux de change entre le franc suisse et l'euro. Mme C... ne rapporte pas plus la preuve de l'existence du prêt dont elle se prévaut par deux virements qu'elle a opérés au profit de D..., d'un montant de 20 000 euros et de 60 000 euros effectués respectivement le 14 octobre 2014 et le 26 mars 2015, dès lors que ni les mentions librement portées par l'intéressée sur ses relevés de compte, ni celles portées par D... sur ses déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune ne viennent établir que ces virements constitueraient des remboursements partiels d'un prêt.

4. Par ailleurs Mme C... ne peut utilement soutenir que l'administration aurait pris sur l'existence de ce prêt une position formelle qui lui est opposable, en application du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en ayant conclu une transaction avec D... sur la régularisation de la situation fiscale de ce dernier au titre des années 2006 à 2013, dès lors que ni le courrier accusant réception des demandes de régularisation de D..., ni les termes de cette transaction ne se prononcent sur l'application d'un texte particulier à une situation de fait, et ne mentionnent jamais l'existence d'un quelconque prêt.

5. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la somme de 476 752 euros portée au crédit de son compte bancaire ne serait pas imposable et c'est donc à bon droit que l'administration l'a réintégrée à son revenu imposable de l'année 2013, en application des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- Mme Jurin, première conseillère,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023

La présidente-rapporteure,

P. A...L'assesseur le plus ancien,

M. E...

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00142
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : TAXWISE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-12;22pa00142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award