Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... J..., agissant en qualité de curateur renforcé de Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à indemniser Mme C... des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 18 février 2013, de surseoir à statuer dans l'attente des créances définitives des organismes sociaux et de nommer un expert en vue d'évaluer certains chefs de préjudice.
L... un jugement n° 2006418 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a mis hors de cause les caisses primaires d'assurance maladie de la Seine et Marne et du Finistère, n'a admis les interventions de Mme K... A..., M. I... C..., M. F... C... et Mme E... C... qu'en tant qu'elles s'associent aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme globale de 743 984 euros ainsi que, pour la période postérieure au jugement, au versement d'une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros au titre des frais d'assistance L... une tierce personne définitive, revalorisée annuellement sur la base prévue L... les dispositions de l'article 161-25 du code de la sécurité sociale, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
I°) L... une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21PA06332 le 14 décembre 2021 et le 8 décembre 2022, Mme J..., agissant en qualité de curateur renforcé de Mme C..., représentée L... la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 3 et d'annuler l'article 5 du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 542 616 euros au titre de l'assistance L... tierce personne antérieure à sa consolidation ;
- la somme de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieurs à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus, ou une rente annuelle d'un montant de 257 210,73 euros, indexée conformément à la loi ;
- la somme globale de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de son incidence professionnelle ;
3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le coût de l'adaptation de son habitation à son état de santé, et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 63 142,92 euros en indemnisation des frais engagés afin d'adapter son logement à son handicap ;
4°) de condamner l'Etat à verser les intérêts au taux légal sur les sommes qui seront allouées à Mme C... à compter du 26 mai 2020, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
5°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'administration est engagée dès lors, d'une part, qu'elle a monté un cheval qui aurait dû être réformé et qui n'était pas adapté à son niveau et, d'autre part, que le jour de l'accident, la carrière était gelée et donc impraticable ; à ce titre, elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de l'incidence professionnelle de son accident ;
- si la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour risque professionnel, elle est fondée à être indemnisée au titre des préjudices qu'elle a subis, à l'exclusion des chefs de préjudice résultant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle ;
- le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'aide pour tierce personne doit être réévalué compte tenu du coût horaire de cette aide qui doit être fixé à 23 euros, sans que soit déduit de ce montant celui de l'allocation pour adulte handicapé qu'elle perçoit, mais seulement celui de la prestation de compensation du handicap perçue jusqu'au 29 février 2024 ;
- elle est fondée à demander le versement d'un capital de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieurs à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus ;
- à défaut elle est fondée à obtenir le versement d'une rente annuelle ;
- son handicap nécessite des frais d'adaptation de son logement qui doivent être évalués L... un expert ;
- elle justifie d'un surcoût dans la construction de son logement à hauteur de 63 142,92 afin d'adapter son logement à son handicap.
L... un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il le condamne à verser à Mme C... une rente annuelle de 128 544 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne définitive ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... tendant à l'allocation d'une indemnité réparant les frais d'assistance L... une tierce personne postérieurs à la consolidation de son état de santé ;
3°) de ramener les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel permanent à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre des frais d'assistance L... tierce personne définitive dès lors qu'en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite régissant la situation de Mme C... ce poste de préjudice a vocation à être réparé forfaitairement L... la majoration spéciale de la rente viagère d'invalidité qui lui sera attribuée ;
- les sommes accordées L... les premiers juges au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel permanent sont supérieures aux sommes habituellement accordées L... les juridictions administratives dans des circonstances comparables.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et du Finistère qui n'ont pas présenté d'observations.
L... une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12 heures.
II°) L... une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 21PA06399 le 16 décembre 2021 et le 21 février 2022, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1°) de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant, qu'il le condamne à verser à Mme C... une rente annuelle de 128 544 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne définitive ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... tendant à l'allocation d'une indemnité réparant les frais d'assistance L... une tierce personne postérieurs à la consolidation de son état de santé ;
3°) de ramener les indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au titre des frais d'assistance L... tierce personne définitive dès lors qu'en application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite régissant la situation de Mme C... ce poste de préjudice a vocation à être réparé forfaitairement L... la majoration spéciale de la rente viagère d'invalidité qui lui sera attribuée ;
- les sommes accordées L... les premiers juges au titre de la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel permanent sont supérieures aux sommes habituellement accordées L... les juridictions administratives dans des circonstances comparables.
L... un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, Mme J..., agissant en qualité de curateur renforcé de Mme C..., représentée L... la SELARL Cabinet Rémy Le Bonnois, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur ;
2°) de réformer l'article 3 et d'annuler l'article 5 du jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 542 616 euros au titre de l'assistance L... tierce personne antérieure à sa consolidation ;
- la somme de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieure à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus, ou une rente annuelle indexée d'un montant de 257 210,73 euros, indexée conformément à la loi ;
- la somme globale de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de son incidence professionnelle ;
4°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le coût de l'adaptation de son habitation à son état de santé, et de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ce préjudice ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 63 142,92 euros en indemnisation des frais engagés afin d'adapter son logement à son handicap ;
5°) de condamner l'Etat à verser les intérêts au taux légal sur les sommes qui seront allouées à Mme C... à compter du 26 mai 2020, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
6°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête du ministre de l'intérieur est tardive ;
- la responsabilité pour faute de l'administration est engagée dès lors, d'une part, qu'elle a monté un cheval qui aurait dû être réformé et qui n'était pas adapté à son niveau et, d'autre part, que le jour de l'accident, la carrière était gelée et donc impraticable ; à ce titre, elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 384 524 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et au titre de l'incidence professionnelle de son accident ;
- si la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée pour risque professionnel, elle est fondée à être indemnisée au titre des préjudices qu'elle a subis, à l'exclusion des chefs de préjudice résultant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle ;
- le montant de l'indemnité allouée au titre des frais d'aide pour tierce personne doit être réévalué compte tenu du coût horaire de cette aide qui doit être fixé à 23 euros, sans que soit déduit de ce montant celui de l'allocation pour adulte handicapé qu'elle perçoit, mais seulement celui de la prestation de compensation du handicap perçue jusqu'au 29 février 2024 ;
- elle est fondée à demander le versement d'un capital de 9 071 534,40 euros au titre des frais d'assistance L... tierce personne postérieurs à sa consolidation, comprenant une somme de 1 090 752 euros au titre des arrérages échus ;
- à défaut elle est fondée à obtenir le versement d'une rente annuelle ;
- son handicap nécessite des frais d'adaptation de son logement qui doivent être évalués L... un expert ;
- elle justifie d'un surcoût dans la construction de son logement à hauteur de 63 142,92 afin d'adapter son logement à son handicap.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et du Finistère qui n'ont pas présenté d'observations.
L... une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaubier, avocat de Mme C..., et les observations de M. D..., représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Deux notes en délibéré enregistrées le 22 mars 2023, ont été présentés pour le ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2013 lors d'une séance d'entraînement, Mme C..., brigadier-chef affectée à la direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis au sein de la brigade équestre de Bobigny, a été victime d'une chute de cheval ayant entraîné un important traumatisme crânien. L... un arrêté du 19 avril 2013, le préfet de police a reconnu l'imputabilité de cet accident au service. L... un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil saisi L... Mme C... a condamné l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices résultant de cet accident de service, une somme totale de 743 984 euros, comprenant 1 200 euros pour les frais divers, 306 384 euros pour les frais d'assistance L... tierce personne temporaire, 20 400 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 25 000 euros pour les souffrances temporaires endurées, 10 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 318 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 13 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 30 000 euros pour le préjudice d'agrément et 20 000 euros pour le préjudice sexuel. Le Tribunal a également condamné l'Etat à lui verser, pour la période postérieure au jugement, une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros au titre des frais d'assistance L... une tierce personne définitive, revalorisée annuellement dans les conditions prévues L... les dispositions de l'article 161-25 du code de la sécurité sociale. Mme C... relève appel de ce jugement et demande la réformation de son article 3 en ce qu'il lui accorde une indemnité de 743 984 euros et une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros, ainsi que l'annulation de son article 5 rejetant le surplus de ses conclusions indemnitaires. L... une requête distincte, le ministre de l'intérieur, qui a également formé des conclusions incidentes dans l'instance introduite L... Mme C..., demande la réformation de l'article 3 du jugement et que le montant de certaines indemnités allouées à Mme C... soit ramené à plus justes proportions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 21PA06332 et 21PA06399 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer L... un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée L... Mme C... dans l'instance n° 21PA06399 :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2021 a été notifié via l'application " Télérecours " au ministre de l'intérieur le jour même. Sa requête d'appel a été enregistrée le 16 décembre 2021 au greffe de la Cour, avant l'expiration du délai franc de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative. L... suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête doit être écartée.
Sur la responsabilité de l'Etat :
5. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée L... un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
6. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale L... l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service.
7. En premier lieu, Mme C... soutient que l'administration a commis une faute en lui attribuant lors de l'entraînement du 18 février 2013 un cheval âgé et réformable au printemps à raison de son état de santé, son accident ayant pour origine une chute de ce cheval. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'arthrose dont souffrait ce cheval impliquait un échauffement plus long, il n'est pas établi que cette affection présentait une dangerosité particulière alors que cet animal bénéficiait de soins adaptés et était sorti quotidiennement. Si Mme C... soutient que son niveau d'équitation était insuffisant pour monter ce cheval, compte tenu de son enrênement en rênes allemandes, ainsi que l'atteste le capitaine de police, commandant de l'unité équestre, elle était titulaire du diplôme " galop 4 " depuis le mois de décembre 2012 et montait à cheval environ quatre heures L... jour depuis septembre 2012 de sorte qu'à la date de son accident il évaluait son niveau à un niveau galop 5/galop 6, lui conférant une qualification suffisante pour monter un cheval avec ce type d'enrênement, dont il n'est d'ailleurs ni allégué, ni établi qu'il présentait un caractère inhabituel pour le cheval et aurait été à l'origine de sa chute et de celle de sa cavalière. Ainsi, Mme C... n'établit pas plus en appel qu'en première instance que l'administration a commis une faute en lui confiant le cheval à l'origine de son accident.
8. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que le jour de son accident la carrière était impraticable compte tenu des conditions météorologiques, il résulte toutefois de l'instruction que la température relevée à cette date était proche de 5 degrés à l'heure de l'accident, et aucun des éléments produits L... Mme C... ne permettent de tenir pour établi que l'état de la carrière aurait été impraticable ou dangereux au moment de l'accident.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'Etat n'avait commis aucune faute à l'origine de son accident de service et que sa responsabilité n'était engagée que sans faute, et qu'en conséquence elle n'était fondée à demander que la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle. L... suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ces préjudices, à hauteur d'une somme totale de 384 524 euros, doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médicale du 25 septembre 2018, que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) subi L... Mme C... du fait de son accident s'établit à 80 % et que son état de santé est consolidé depuis la date non contestée du 3 août 2017.
11. Le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 1 200 euros pour les frais divers exposés, la somme de 25 000 euros pour les souffrances temporaires endurées, la somme de 13 000 euros pour le préjudice esthétique permanent et la somme de 30 000 euros pour le préjudice d'agrément. Ces condamnations ne sont pas contestées en appel.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
12. Il n'est pas contesté qu'ainsi que l'a évalué l'expert l'état de santé de Mme C... a nécessité, avant la consolidation de son état de santé, l'assistance non médicalisée d'une tierce personne 24 heures sur 24, dont 6h de substitution et d'assistance dans les actes de la vie courante et 18h de surveillance, entre le 21 août 2014 et le 8 juillet 2015, entre le 9 août 2015 et le 28 juin 2016 et entre le 28 juillet 2016 et le 27 juin 2017. Il résulte des termes du rapport d'expertise, non sérieusement contestés L... les seules affirmations de Mme C..., que l'assistance ainsi requise et qui a été assurée L... son entourage familial ne nécessitait pas une qualification particulière et, que, L... suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que son état de santé requérait pendant cette période une assistance qualifiée dont le coût horaire devrait être fixé à 23 euros de l'heure. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l'assistance requise comprenant des heures d'assistance dans les actes de la vie courante et des heures de surveillance, c'est L... une exacte appréciation que le tribunal a attribué à l'intéressée, pour les frais afférents à cette prestation, une somme de 306 384 euros sur la base d'un tarif horaire de 13 euros. Enfin, si Mme C... a perçu de la caisse d'allocation familiales, sur la période allant du mois de mars 2019 au présent arrêt, une prestation de compensation du handicap ayant pour objet d'indemniser ce même préjudice, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait perçu une telle prestation sur la période antérieure au 3 août 2017.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
13. Pas plus en appel qu'en première instance Mme C... n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait amenée à exposer à l'avenir des dépenses de santé restant à sa charge. L... suite il n'y a pas lieu de surseoir, comme elle le demande, à statuer dans l'attente de la créance des tiers payeurs.
Quant aux frais d'adaptation du logement :
14. Mme C... sollicite la désignation d'un expert en vue d'évaluer le surcoût engendré L... l'aménagement de son logement ou, à titre subsidiaire, la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 63 142,92 euros. Toutefois, la requérante, qui a changé de domicile et fait construire une maison individuelle postérieurement à son accident, n'établit pas que ce changement de domicile ait été rendu nécessaire L... son état de santé, ni que son domicile précédent ne pouvait être aménagé pour être adapté à cet état de santé, alors que le rapport d'expertise a relevé que le logement qu'elle occupait alors avait été aménagé pour son handicap L... l'installation d'une rampe d'escalier, sans préconiser d'autres mesures d'aménagement. L... suite les surcoûts de construction dont Mme C... fait état, au demeurant non justifiés L... les factures et devis produits, ne peuvent être considérés comme présentant un lien de causalité direct et certain avec son accident de service. En conséquence, ces conclusions doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.
Quant à l'assistance L... tierce personne :
15. En premier lieu, depuis le 3 août 2017, date de consolidation de son état de santé, l'état de santé de Mme C... nécessite l'assistance non médicalisée d'une tierce personne 24 heures sur 24, dont 6 h de substitution et d'assistance dans les actes de la vie courante et 18h de surveillance. Si Mme C... demande l'indemnisation du préjudice subi à ce titre sous forme de capital, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer la réparation de ce préjudice subi sous forme de rente et d'en déterminer le montant sur la base d'un coût horaire de 13 euros, prenant en compte les charges patronales et la majoration pour travail du dimanche pour une tierce personne non qualifiée, et sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Les premiers juges ont dès lors fait une exacte appréciation du montant de la rente en la fixant à un montant annuel de 128 544 euros et en l'assortissant d'une clause d'indexation automatique L... référence à l'indice de revalorisation annuelle prévu à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
16. Madame C... est donc fondée à demander, en appel, la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de cette rente échus depuis la date de consolidation de son état de santé le 3 août 2017 et jusqu'à la date du présent arrêt, soit la somme de 731 468 euros, dont il y a lieu de déduire la prestation de compensation du handicap ayant pour objet de réparer le même préjudice, perçue entre le 1er mars 2019 et le mois d'avril 2023 pour un montant de 8 814 euros, ainsi que les sommes déjà versées L... l'Etat au titre de la rente en exécution du jugement, soit un montant de 64 272 euros versé au titre de la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
17. La prestation de compensation du handicap allouée à Mme C... jusqu'au 29 février 2024, pour un total de 1 762,80 euros, sera déduite au fur et à mesure de son versement de la rente annuelle de 128 544 euros qui lui sera versée à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 30 bis du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale d'un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. ".
19. Ainsi qu'il est jugé au point 5, la rente viagère d'invalidité dont Mme C... est appelée à bénéficier n'a pour objet que l'indemnisation de la perte de revenus professionnels et de l'incidence professionnelle de son accident, à l'exclusion des frais pour l'assistance d'une tierce personne, qui constituent des préjudices patrimoniaux d'une autre nature. Si le ministre soutient que Mme C... est susceptible de bénéficier de la majoration prévue L... l'article L. 30 bis précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, et que cette majoration constituerait une réparation forfaitaire du préjudice que représente le besoin d'assistance L... une tierce personne, s'opposant à toute indemnisation supplémentaire, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C... a bénéficié ou bénéficie, à la date du présent arrêt, d'une telle majoration. La circonstance que Mme C... soit susceptible d'en bénéficier à l'avenir est sans incidence sur le montant de l'indemnité qu'il revient à la Cour de déterminer, l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande de majoration à ce titre alors qu'une décision de justice a mis à la charge du responsable du dommage une indemnisation couvrant le besoin d'assistance L... une tierce personne, pouvant tenir compte du fait que ce besoin se trouve ainsi pris en charge L... un tiers, sans préjudice de la possibilité de financer des frais autres que ceux que l'indemnisation allouée L... le juge a pour objet de couvrir.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
20. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi depuis l'accident, du préjudice esthétique temporaire évalué à 6 sur une échelle de 7, du préjudice sexuel permanent et du déficit fonctionnel permanent de 80 % dont reste atteinte Mme C..., âgée de 46 ans à la date de consolidation, en les évaluant aux sommes respectives de 20 400 euros, de 10 000 euros, de 318 000 euros et de 20 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que la somme de 743 984 euros que l'Etat a été condamné à lui verser soit portée à la somme de 1 402 366 euros. Il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de sa demande ainsi que les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Sur les intérêts :
22. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Mme C... est dès lors fondée à demander que la somme totale de 1 402 366 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Montreuil de sa requête indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L... ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requérante présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La somme de 743 984 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... L... le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 1er octobre 2021 est portée à 1 402 366 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020.
Article 2 : A compter de la mise à disposition du présent arrêt, l'Etat versera à Mme C... une rente annuelle d'un montant de 128 544 euros au titre des frais d'assistance L... une tierce personne définitive, dont sera déduite une somme totale de 1 762,80 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement dans les conditions prévues L... les dispositions de l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le jugement n° 2006418 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et du ministre de l'intérieur et des outre-mer sont rejetés.
Article 6 : La requête n° 21PA06399 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... J... en sa qualité de curateur de Mme C..., à l'Union départementale des associations familiales du Finistère et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public L... mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
E. B...La présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06332, 21PA06399