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05/04/2023 | FRANCE | N°22PA02853

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 avril 2023, 22PA02853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée La Restauration du Nord a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe générale sur la consommation au titre du troisième trimestre 2020 d'un montant total de 577 674 francs CFP et de la décharger du rappel de taxe générale sur la consommation auquel elle a été assujettie au titre de la même période, à hauteur de 5 844 francs CFP.

Par un jugement n° 2100357 du 21 avril 2022, le Tribunal adm

inistratif de Nouvelle-Calédonie a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée La Restauration du Nord a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe générale sur la consommation au titre du troisième trimestre 2020 d'un montant total de 577 674 francs CFP et de la décharger du rappel de taxe générale sur la consommation auquel elle a été assujettie au titre de la même période, à hauteur de 5 844 francs CFP.

Par un jugement n° 2100357 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de la somme de de 31 662 francs CFP sur les conclusions de la SARL La Restauration du Nord et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2022, 4 août 2022 et le 7 février 2023, la société La Restauration du Nord, représentée par le cabinet Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prononcer le remboursement de son crédit de taxe générale sur la consommation au titre du 3ème trimestre 2020 d'un montant de 577 674 francs CFP ;

3°) de la décharger du rappel de taxe générale sur la consommation auquel elle a été assujettie au titre de la même période à hauteur de 5 844 francs CFP ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que le jugement attaqué soit signé conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors que les mémoires des parties n'ont pas tous été notifiés ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'activité de la société qui consiste en la préparation industrielle de produits à base de viande et en leur livraison doit bénéficier du taux réduit en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 et de l'article R. 505 du code général des impôts ;

- à défaut, elle doit être assimilée à un " service de gamelles " bénéficiant du même taux réduit en application du 17° de l'article 4 de ce même arrêté ;

- le point 17 de l'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la taxe sur la consommation est illégal dès lors que ses dispositions contreviennent aux principes constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme dès lors que la notion de " services de gamelles " n'est pas définie.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Buk Lament-Robillot, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société La Restauration du Nord la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société La Restauration du Nord ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,

- les observations de Me Bouniol-Brochier, représentant la société La Restauration du Nord ;

- et les observations de Me Robillot représentant la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Restauration du Nord a déclaré au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 un crédit de taxe générale sur la consommation calculé sur le taux spécifique de 6 % d'un montant de 1 241 528 francs CFP, puis, estimant pouvoir bénéficier du taux réduit à 3%, a demandé le remboursement de la somme de 577 674 francs CFP. Par courrier du 22 juin 2021, la direction des services fiscaux a rejeté cette demande de remboursement et a estimé que la société requérante était au contraire redevable d'une somme de 5 844 francs CFP au titre du 3ème trimestre 2020. La SARL La Restauration du Nord relève appel du jugement du 21 avril 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande après constatation d'un non-lieu à statuer à hauteur 31 662 francs CFP.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du dossier d'appel que la minute du jugement attaqué a été signée par le président, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, les mémoires produits par les parties en premier instance ont tous été communiqués. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

4. En dernier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, en précisant que les prestations en cause constituaient une prestation complète de repas, ont suffisamment répondu au moyen soulevé devant eux tiré de ce que l'activité de transformation de produit de la société devait être assimilée à un service de gamelle, la société requérante n'ayant d'ailleurs pas précisé les éléments permettant de qualifier les prestations en litige de prestations de gamelles au sens des dispositions qu'elle invoquait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du refus de remboursement :

5. Aux termes de l'article Lp. 505 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " La taxe générale sur la consommation est perçue selon quatre taux : - un taux réduit ; - un taux spécifique; - un taux normal ; - un taux supérieur. Le taux réduit s'applique aux biens produits ou transformés en Nouvelle-Calédonie dans les conditions et limites définies par une délibération ". Aux termes de l'article R. 505-1 du même code : " 1. Le taux réduit s'applique aux livraisons de biens produits ou transformés localement, à l'exception des boissons dont la liste est fixée par arrêté du gouvernement à partir de leur position dans le tarif des douanes, après avis de la commission de la législation et de la réglementation économiques et fiscales du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 2. Constituent des biens éligibles au taux réduit sur ce fondement, les biens résultant d'un processus de transformation suffisant de matières premières, matériaux ou produits semi-ouvrés mis en œuvre par une entreprise : a) Dont l'activité dans le cadre de laquelle est produit ou transformé le bien relève des secteurs suivants : - activité de l'industrie et l'artisanat de production de biens répertoriée comme telle par la nomenclature d'activités françaises (NAF) (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2017-209/GNC du 17 janvier 2017 relatif aux taux de la taxe générale sur la consommation : " Les activités visées au a) du 2. de l'article R 505-1 sont celles relevant des codes de la Nomenclature d'activités française rev 2 en vigueur en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er septembre 2010 et figurant dans le tableau annexé au présent arrêté (...) Seules les livraisons de biens réalisées dans le cadre de l'une des activités mentionnées dans ce tableau et résultant d'un processus suffisant de transformation sont éligibles au taux réduit sur le fondement de l'article R 505-1 du code des impôts.(...) Ne sont pas éligibles au taux réduit prévu par l'article R 505-1 du code des impôts, les prestations de services quand bien même elles sont réalisées dans le cadre d'une activité éligible ". Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " La liste des services relevant du taux réduit prévu par le 1 de l'article R. 505 du code des impôts s'établit comme suit : 17. les services de gamelles. (...) ;(...) ". Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Les prestations de services qui ne sont visées ni à l'article 4, ni à l'article 8 du présent arrêté, sont soumises au taux spécifique prévu par le 1 de l'article R. 505 du code des impôts. Il en va de même des livraisons à emporter de biens alimentaires prêts à la consommation par un établissement de restauration (...) ". Enfin, l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 2017 prévoit parmi les activités visées au a) du 2 de l'article R. 505-1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie :

" 10-13 A Préparation industrielle de produits à base de viande ".

6. En premier lieu, la société requérante soutient que les prestations destinées au centre hospitalier Nord, aux centres de dialyse de Koumac et de Poindimié ainsi qu'à la maison de retraite de Koumac doivent être taxées au taux réduit au titre de son activité de préparation industrielle de produits à base de viande en application des dispositions du a) du 2 de l'article R. 505-1 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et de l'annexe I à l'arrêté du 17 janvier 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que les activités de la société requérante consistent en la fabrication, le conditionnement et la livraison à des services hospitaliers et à une maison de retraite de journées-repas adaptées au régime de chaque patient, incluant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, avec fourniture de la vaisselle, suivant des prescriptions particulières en matière d'hygiène et de conditionnement définies par les documents contractuels du 1er juin 2018 et du 15 octobre 2019. Elles correspondent ainsi à des prestations de service qui ne peuvent donc être assimilées à une activité de fabrication et de livraison de préparations industrielle de produits à base de viande, quand bien même les prestations incluraient de telles préparations.

7. En deuxième lieu, au contraire des services de gamelles qui bénéficient d'un taux réduit de taxe en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2017, pour lesquelles le client choisit son menu à emporter ou qui lui est livré, parmi les plats proposés par le restaurateur de son choix, et lui règle directement le prix correspondant, les structures hospitalières et l'EHPAD, seuls co-contractants de la société, ont défini la nature des prestations et les modalités de réalisation sur une période prédéfinie, sans que les usagers de ces services publics n'interviennent directement dans le choix de ces prestations, dont ils n'acquittent pas non plus le prix auprès de la société requérante. Par suite, les prestations en litige ne peuvent être regardées comme des prestations de gamelle, taxables au taux réduit de la taxe sur la consommation.

8. En dernier lieu, l'absence de définition par le pouvoir réglementaire des services de gamelles cités par le point 17 de l'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2017 ne caractérise pas une méconnaissance des principes à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme. La société La Restauration du Nord n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité du point 17 de l'article 4 de l'arrêté du 17 janvier 2017.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Restauration du Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sollicite sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée La Restauration du Nord est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Restauration du Nord et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

E. A...Le président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02853
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SCP HEMERY/THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-05;22pa02853 ?
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