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05/04/2023 | FRANCE | N°22PA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 avril 2023, 22PA01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Etablissements Stranieri Giuseppe a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1913201-9 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe des rappels de taxe sur la valeur aj

outée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Etablissements Stranieri Giuseppe a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1913201-9 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à concurrence de la somme de 291 502,93 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts de retard correspondants.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 22 mars et 23 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 25 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil, et de décider que la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe sera rétablie aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été prononcée par les premiers juges.

Il soutient que :

- les documents produits ne permettent pas de s'assurer que les prestations sous-traitées se rattachent à un accord de volonté entre les parties antérieur au 1er janvier 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe, représentée par Me Franck Djian, conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens du ministre ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Etablissements Stranieri Giuseppe exerce principalement son activité dans le domaine de la construction de maisons individuelles. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au terme de laquelle l'administration a notamment procédé, par une proposition de rectification du 13 juillet 2017, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des rehaussements des cotisations d'impôt sur les sociétés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 28 juin 2018 pour un montant total, en droits et pénalités, de 420 962 euros. La société a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Par la présente requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 25 novembre 2021 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à concurrence de la somme de 291 502,93 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts de retard correspondants.

Sur la recevabilité du recours du ministre :

2. Aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : " A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. / Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ". En vertu de ces dispositions, le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la notification qui est faite du jugement au directeur des services fiscaux qui a suivi l'affaire pour faire appel de ce jugement. Dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a été rendu le 25 novembre 2021 et nécessairement notifié au plus tôt à cette date, la requête du ministre, en date du 22 mars 2022, ne peut être regardée comme tardive.

Sur les conclusions du ministre :

3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ". Aux termes du 2 de l'article 269 de ce code : " La taxe est exigible : (...) c. pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". Aux termes du 2 nonies de l'article 283 du même code : " Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ". L'article 25 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que : " Le 2 nonies de l'article 283 du même code s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a considéré que des sous-traitants de la société Etablissement Stranieri Giuseppe lui ont facturé des prestations de services en mentionnant sur les factures la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total de 379 961 euros au titre de l'année 2015, alors que cette taxe aurait dû faire l'objet d'une autoliquidation en application des dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts applicables aux contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier 2014. Devant les premiers juges, la société a fait valoir que les factures litigieuses mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée se rattachent à des contrats signés avant le 1er janvier 2014. Aucun contrat de sous-traitance n'ayant été produit, elle a fourni au dossier un certain nombre de documents en vue notamment d'établir l'accord de volonté, avant le 1er janvier 2014, entre elle-même et chaque sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix.

5. La société a notamment produit divers documents relatifs à un chantier situé rue Charles de Gaulle à Neuilly-Plaisance portant sur la construction de treize logements collectifs au titre duquel la société Pericles, dont le siège social est à Arras, a été attributaire du lot " Plomberie, Chauffage et VMC " pour un montant de 130 000 euros hors taxe et du lot " Gros Œuvre " pour un montant de 570 000 euros hors taxe. Elle a également produit les actes d'engagement et les ordres de service du 12 décembre 2013 mentionnant la SCI Général de Gaulle comme maître d'ouvrage et la SARL Stranieri comme entreprise pour le compte de laquelle la société Pericles réalisait les travaux dans le cadre de ses lots. Elle a produit par ailleurs des situations de travaux valant facture au cours de l'année 2015 que la société Pericles lui a adressées à l'occasion de l'exécution de ce chantier, ainsi que le cahier des clauses administratives particulières dûment complété, signé et daté du même jour que l'acte d'engagement et l'ordre de service. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté que la SCI Général de Gaulle n'a été créée et immatriculée au registre du commerce que le 19 juin 2014 et a les mêmes associés que la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe. En outre, le cahier des clauses administratives particulières, supposé établi en décembre 2013, indique, s'agissant de la société sous-traitante, une adresse qui n'était pas la sienne avant 2015 et un montant de capital social qui résulte d'une décision d'assemblée générale intervenue en 2014. Enfin, certaines des situations de travaux de la société Pericles se rapportent à des marchés du mois de mars 2015 en ce qui concerne le premier lot et de janvier 2015 en ce qui concerne le second. Dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été déduite ne saurait être regardée comme se rattachant à un accord de volonté antérieure au 1er janvier 2014 entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour leur réalisation au prix convenu. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont accordé pour ce motif la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

6. La société a également produit divers documents relatifs à un chantier situé rue Carnot à Neuilly-Plaisance portant sur la construction de vingt-quatre logements collectifs au titre duquel la société Pericles a été attributaire du lot " Plomberie, Chauffage et VMC " pour un montant de 253 010 euros hors taxe et du lot " Gros Œuvre " pour un montant de 895 000 euros hors taxe. Elle a produit notamment les actes d'engagement et les ordres de service du 20 décembre 2013 mentionnant la SCCV Carnot comme maître d'ouvrage et la SARL Stranieri comme entreprise pour le compte de laquelle la société Pericles réalisait les travaux dans le cadre de ses lots. Elle a produit également des situations de travaux valant facture au cours de l'année 2015 que la société Pericles lui a adressées à l'occasion de l'exécution de ce chantier, ainsi que le cahier des clauses administratives particulières dûment complété, signé et daté du même jour que l'acte d'engagement et l'ordre de service. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté que la SCCV Carnot n'a été créée et immatriculée au registre du commerce que le 3 février 2015 et a les mêmes associés que la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe. En outre, le cahier des clauses administratives particulières, supposé établi en décembre 2013, indique, s'agissant de la société sous-traitante, une adresse qui n'était pas la sienne avant 2015 et un montant de capital social qui résulte d'une décision d'assemblée générale intervenue en 2014. En outre, certaines des situations de travaux de la société Pericles se rapportent à des marchés du mois de mai 2015. Dans ces conditions, la taxe sur la valeur ajoutée qui a été déduite ne saurait être regardée comme se rattachant à un accord de volonté antérieur au 1er janvier 2014 entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour leur réalisation au prix convenu. Dès lors, c'est, comme précédemment, à tort que les premiers juges ont accordé pour ce motif la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe tant devant le Tribunal administratif de Montreuil que devant elle.

8. La SARL Etablissements Stranieri Giuseppe se prévaut de ce qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-566/07 du 18 juin 2009, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou qu'il a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales. Toutefois, le rehaussement dont s'agit ne procède pas d'une telle configuration, mais du mécanisme d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée institué par la loi de finances pour 2014, qui a pour objet de lutter contre la fraude à la taxe dans le secteur du bâtiment, et notamment de lutter contre la facturation de taxe par des entreprises sous-traitantes qui ne reversent pas au Trésor la taxe ainsi collectée. Les conséquences tirées par l'administration fiscale du non-respect de ce mécanisme ne sauraient par suite être regardées comme portant atteinte au principe de neutralité. La SARL Etablissements Stranieri Giuseppe qui n'était pas en droit de déduire une taxe que son fournisseur n'était pas en droit de lui facturer, ne saurait utilement soutenir que d'autres factures auraient été admises par le service et que le mécanisme de déduction remis en cause n'a causé aucun préjudice au Trésor. Il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que la société sous-traitante a versé au Trésor la taxe facturée à tort. Le moyen tiré de l'absence de rehaussement notifié à la société Pericles suite au contrôle dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2014 est également sans influence sur le présent litige, qui concerne une société distincte et qui a trait à l'année 2015. La circonstance tirée de ce que la mise en place du mécanisme d'autoliquidation était récente ne saurait être utilement invoquée, d'autres sociétés sous-traitantes lui ayant d'ailleurs facturé leurs prestations selon ce mécanisme, dont il ne peut être en conséquence soutenu qu'elle ignorait l'existence.

9. La doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 55, selon laquelle la seule omission ou inexactitude de l'une des mentions obligatoires devant figurer sur la facture n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture pour l'exercice des droits à déduction, concerne les manquements aux règles de forme des factures, et non les rehaussements liés à l'entrée en vigueur du mécanisme d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, et ne fait par suite pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

10. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, lesquels ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe, d'écarter les autres moyens présentés en première instance par cette dernière, relatifs à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sous-traitants ainsi que de la taxe ayant grevé des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

11. Les conclusions du ministre tendant exclusivement à la remise à la charge de l'intéressée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont les premiers juges ont prononcé la décharge, et les écritures de la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe ne comportant aucune conclusion tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, lesquelles seraient en tout état de cause tardives pour avoir été présentées après l'expiration du délai d'appel, les observations de la société relatives à cet impôt sont sans incidence sur l'issue du litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à concurrence de la somme de 291 502,93 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts de retard correspondants. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1913201-9 du 25 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 à concurrence de la somme de 291 502,93 euros auxquels s'ajoutent les intérêts de retard correspondants, et dont les premiers juges ont prononcé la restitution, sont remis à la charge de cette société.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe présentées sur le fondement de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SARL Etablissements Stranieri Giuseppe.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé

F. A...Le président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA01354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01354
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SELARL FD-FISCALITE ET DROIT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-05;22pa01354 ?
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