Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté implicitement sa demande, datée du 1er juillet 2019, tendant au bénéfice d'une majoration d'ancienneté.
Par un jugement n° 1923517 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B..., représenté par Me Charles-Garniel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1923517 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté sa demande, datée du 1er juillet 2019, tendant au bénéfice d'une majoration d'ancienneté ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est insuffisamment motivé, les premiers juges s'étant fondé sur un décret qui ne lui était pas opposable ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023, à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre des armées le 24 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
- le décret n° 70-1096 du 23 novembre 1970 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2023, a été présentée par M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a d'abord exercé, après avoir effectué son service militaire, en qualité de sous-officier de l'armée de l'air, a, à la suite de sa réussite à un concours externe sur titres en juillet 2000, été nommé en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire du ministère de la défense, puis titularisé dans ce grade par un arrêté du 14 janvier 2002, et reclassé, par une décision du 21 février 2002, au deuxième échelon de ce grade, avec un reliquat d'ancienneté de douze mois. Par un courrier daté 1er juillet 2019, M. B... a demandé le bénéfice d'une majoration d'ancienneté au titre de de son activité en qualité de sous-officier de l'armée de l'air. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à cette demande et demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... soutient que le jugement contesté serait insuffisamment motivé dès lors qu'il est fondé sur un décret qui ne lui serait pas opposable. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ressortirait du bien-fondé du jugement contesté et serait sans incidence sur sa régularité. Par suite, et alors que le jugement attaqué est, en tout état de cause, suffisamment motivé, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils : " Par décrets en Conseil d'Etat, des dérogations aux règles statutaires, en matière de limite d'âge, pour l'accès aux concours ou examens externes de recrutement, et de classement des intéressés dans le corps d'accueil, pourront être prévues en faveur des officiers et assimilés en activité de service candidats aux concours ou examens de recrutement des administrations de l'Etat ". Aux termes de l'article 2 du décret du 23 novembre 1970 relatif à l'application dans les administrations de l'Etat des dispositions de l'article 1er de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : " Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé ".
4. M. B... exerçait, avant son entrée dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, en qualité de sous-officier de l'armée de l'air. Ainsi, l'intéressé, qui n'était pas, avant cette nomination, officier ou " assimilé ", au sens des dispositions précitées de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 23 novembre 1970, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'une reprise de quatre cinquièmes de la durée des services effectués dans l'armée de l'air. A cet égard, et contrairement à ce qu'a indiqué M. B... dans sa réclamation datée du 1er juillet 2019, le fait que, dans le titre de la loi du 2 janvier 1970, les mots " des officiers " aient été remplacés par les mots " des militaires " par la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi et de l'article 2 du décret aux militaires autres que les officiers et assimilés qui y sont visés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02714 2