Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2010676 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Milich, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2010676 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 19 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur tout autre fondement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision contestée méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né le 30 décembre 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article
L. 313-11 et à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France au plus tard en septembre 2018, soit à l'âge de 16 ans. Le requérant a été scolarisé en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " assistant technique en milieu familial et collectif " au titre de l'année scolaire 2018-2019 puis de l'année scolaire 2019-2020, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme, en juin 2020, obtenant une moyenne générale de 17,23 sur 20. Ses professeurs ainsi que son proviseur soulignent, tant sur ses bulletins scolaires que dans de nombreuses attestations, ses excellents résultats scolaires et sa très grande implication, qui lui ont valu, pour l'ensemble des trimestres de sa scolarité en certificat d'aptitude professionnelle, les félicitations du conseil de classe. M. B... a également réalisé un stage entre février et mars 2020, écourté en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, au cours duquel il a donné entière satisfaction, ainsi que l'indique son maître de stage dans une attestation. Par ailleurs, M. B..., hébergé en France par son frère, qui possède la nationalité française, soutient, sans être contesté, que son père est décédé le 16 décembre 2019 et qu'il n'entretient plus de liens avec les autres membres de sa famille vivant au Mali. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au jeune âge de M. B... lors de son entrée sur le territoire français et à ses conditions d'intégration, et en dépit de la durée relativement brève de sa présence sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ainsi que la mesure d'éloignement dont il est assorti, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 19 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de police délivre à M. B... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B..., Me Milich, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Milich renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er: Le jugement n° 2010676 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 19 juin 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B..., Me Milich, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Copie en sera adressée à Me Milich.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04278 2