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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA00435

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 21PA00435


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2022016 du 6 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté,

en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.



Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2022016 du 6 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Smati, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2022016 du 6 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a ni visé ni examiné les conclusions et moyens contenus dans le mémoire enregistré le 6 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 13 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2021, à 12 heures.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 7 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., ressortissant camerounais né le 8 février 2001, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2020, M. C... a été placé en rétention administrative. M. C... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 2020, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. C... soutient que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions et moyens figurant dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2021, enregistré avant la tenue de l'audience publique.

3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article

L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination [...]. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. [...] / III. ' En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. / [...] Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours [...] ".

4. Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il en résulte que la procédure du III de l'article L. 512-1 est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, en vue de l'exécution desquelles la décision de placement en rétention a été prise. Ainsi, si M. C... soutient qu'il a demandé, dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2021, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2020, il n'appartenait pas à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de se prononcer sur de telles conclusions, qui relèvent de la formation collégiale. Ainsi, le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, M. C... avait, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 janvier 2021, contesté la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Or, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas statué sur ces conclusions. Ainsi, son jugement, qui est entaché d'une omission à statuer, doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

6. Il n'appartient pas au juge d'appel de se prononcer, en l'espèce, sur les conclusions et moyens présentées au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif n'a pas statué sur ces conclusions, qui relevaient d'une formation collégiale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

S'agissant du moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour :

7. M. C... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il y a donc lieu, d'examiner, par la voie de l'exception, la légalité de cette décision.

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article

L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. L'arrêté attaqué relève que " M. C... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 2° puisqu'il ne fournit ni contrat de travail, ni de CERFA d'autorisation de travail, et n'est pas rentré sur le territoire français avec un visa de long séjour ". Il ajoute que " M. C... ne remplit pas non plus les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code précité pour la délivrance d'un titre mention " salarié ", [...] que les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, [...] que la situation de M. C..., appréciée également au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l'emploi auquel il souhaite postuler ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité ". Il précise également que " M. C... ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national ", dès lors " qu'il n'est en mesure de justifier de sa présence que depuis 2018 ". Enfin, l'arrêté contesté relève que " l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son frère, qu'il ne remplit par conséquent aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de M. B..., est suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C.... Si M. B... soutient qu'il a déposé, en 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du 24 juin 2020 a pour objet d'examiner sa demande présentée le 13 mars 2020, dont il ne conteste pas qu'elle a été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de statuer sur un tel fondement.

12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 [...] ".

13. M. C... soutient qu'il réside en France depuis le mois d'août 2017, que, pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE), il a signé un contrat " jeune majeur " avec le département de Paris au titre de la période comprise entre le 2 août 2019 et le 31 janvier 2020, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " commercialisation et services en hôtel café restaurant " en juillet 2020 et qu'il a noué des attaches en France. Ce faisant, le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur ce fondement.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. M. C... se prévaut de sa présence en France depuis le mois d'août 2017 et de la circonstance que, pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), il a signé un contrat " jeune majeur " avec le département de Paris au titre de la période comprise entre le 2 août 2019 et le 31 janvier 2020. Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que le relève l'arrêté contesté, il n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales au Cameroun, où résident sa mère et son frère. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 15 que M. C... n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait illégale. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir, au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

17. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [...] du présent I [...] ".

18. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise, en application des dispositions alors codifiées au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du refus de titre de séjour opposé à M. C.... En conséquence, sa motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, en droit comme en fait, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé.

S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. C... :

19. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 15.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., d'une part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 24 juin 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, et d'autre part, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 juin 2020 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1°: Le jugement n° 2022016 du 6 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2020 du préfet de police lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 1er du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00435
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LORIN
Avocat(s) : SMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;21pa00435 ?
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