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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA02818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA02818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de

vingt-quatre mois.

Par une ordonnance n° 2207662 du 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'

il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de

vingt-quatre mois.

Par une ordonnance n° 2207662 du 18 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, M. A..., représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- en constatant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande, alors qu'il réside habituellement en France depuis le mois de novembre 2020, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le premier juge a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Nait Mazi, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 19 juillet 1992 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2020, fait appel de l'ordonnance du 18 mai 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2022 du préfet de la

Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

2. Aux termes l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal " peut, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (...) ".

3. Pour estimer que la demande présentée par M. A... était devenue sans objet, le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que l'intéressé, " placé en rétention administrative à la date de l'introduction de sa requête le 13 mai 2022, en a été libéré le 14 mai 2022 par une décision prononcée par le juge des libertés et de la détention " et considéré qu'" il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'a pas d'adresse fixe en France et n'en a pas laissé à la suite de sa sortie du centre de rétention, soit encore présent sur le territoire national, ni qu'il n'ait manifesté un quelconque intérêt à la poursuite de la procédure qu'il avait initiée alors qu'il était retenu ".

4. Cependant, ni la circonstance que l'autorité judiciaire a mis fin à la rétention dont faisait l'objet M. A..., ni l'absence d'une adresse fixe, d'éléments permettant de considérer que l'intéressé était encore présent en France, à la suite de sa sortie du centre de rétention, ou d'une manifestation de sa part quant à l'intérêt que son recours conservait pour lui, n'ont privé d'effet l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, ni, par suite, privé d'objet les conclusions de l'intéressé, présentées devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de cet arrêté. Il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée.

5. Ni M. A..., qui d'ailleurs demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ont présenté de conclusions sur le fond. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2207662 du 18 mai 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02818 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02818
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NAIT MAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa02818 ?
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