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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2008366 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B..., représentée par Me Ormillien, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2008366 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, Mme B..., représentée par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a commis des erreurs d'appréciation de sa situation, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm,

président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 27 mars 1981 et entrée en France, selon ses déclarations, le 21 septembre 2015, s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 18 juin 2018 au 17 juin 2019, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Le 14 mai 2019, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme B... fait appel du jugement du 16 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, tous les moyens soulevés par Mme B... en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, à le supposer soulevé, manque en fait.

3. D'autre part, si Mme B... soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreurs d'appréciation de sa situation, notamment au regard de stipulations de conventions internationales ou de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou aurait dû examiner la légalité de l'arrêté attaqué en date du 5 octobre 2020 au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, ces moyens, qui concernent le bien-fondé du jugement, ne sont pas de nature à mettre en cause sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

4. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, sans faire valoir d'arguments de droit ou de fait nouveaux et pertinents, le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 et 5 de son jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie à cette date : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... est mère d'un enfant français, Dogo Den Kenan A..., né le 16 mai 2017, et qui a été reconnu par anticipation, le 27 janvier 2017, par M. G... A..., né le 1er octobre 1977 et de nationalité française, elle n'établit pas que ce dernier contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, soit le

5 octobre 2020, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. A cet égard, la requérante, qui ne verse aucune pièce susceptible de démontrer cette contribution pour les années 2017 et 2018, se borne à produire, au titre des années 2019 et 2020, outre une attestation de prise en charge en date du 17 décembre 2019 signée par

M. G... A..., un contrat d'accueil dans une crèche, située à Bonneuil-sur-Marne, en date du 16 janvier 2019, qui ne mentionne ni l'adresse, ni le numéro de téléphone de celui-ci, des factures de cette crèche en date des 5 février, 6 mai, 27 mai et 4 juin 2019, établies aux noms des deux parents, ainsi que quatre reçus manuscrits de sommes d'argent établis par la directrice de cette crèche les 30 avril, 20 mai, 5 juillet et 3 octobre 2019, quelques tickets d'achat, qui ne mentionnent pas le nom de l'acheteur, et deux factures d'achat en date du 13 mars 2020 et 2 décembre 2020, mentionnant le nom de M. G... A..., pour une somme respectivement de 29,12 euros et 64,70 euros. Ces quelques documents épars, portant, de surcroît, sur des sommes très modestes, ne constituent pas des éléments suffisamment probants permettant d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité de cette contribution effective de l'intéressé, compte tenu de ses ressources, sur lesquelles la requérante ne fournit aucune précision suffisante, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il en est de même des attestations établis les 18, 19, 20 et 22 janvier 2021 par la directrice de la crèche que fréquente l'enfant ou par des proches ou connaissances, qui sont rédigées en des termes particulièrement succincts ou très peu circonstanciés et qui, au surplus, ne sont pas de nature à infirmer les éléments contenus dans le rapport établi le 18 juin 2020 par un agent de police du commissariat de Créteil, lequel a relevé que Mme B... n'avait pas été en mesure d'apporter des précisions sur l'adresse de M. G... A..., ni sur les circonstances de leur rencontre et de leur relation.

7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que si Mme B... est mère d'un enfant français, Aylon Gaël Dogo, né le 24 octobre 2019, et qui a été reconnue par anticipation, le 10 juillet 2019, par M. C... F..., né le 13 juin 1962 et de nationalité française, elle n'établit pas davantage que ce dernier contribuait effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. A cet égard, elle se borne à produire deux relevés de son compte bancaire des 30 décembre 2019 et 30 mars 2020 mentionnant la remise de deux chèques de M. C... F... d'un montant de 50 euros chacun ainsi qu'une facture d'achat du 13 mars 2020 de nourriture pour enfant d'un montant de 89,59 euros, ces éléments étant insuffisants pour démontrer que ce dernier contribuait à l'entretien de l'enfant et participait à son éducation, compte tenu de ses ressources, sur lesquelles la requérante ne fournit pas davantage de précisions.

8. Enfin, la double circonstance que Mme B... se prévaut, par la production de relevés de son compte bancaire, de deux virements effectués par M. C... F... le 15 juillet 2021 et le 13 décembre 2021, pour l'enfant Aylon Gaël, d'un montant respectivement de 150 euros et de 50 euros, éléments, au demeurant, insuffisants pour démontrer que ce dernier contribuerait effectivement à l'entretien de l'enfant et participerait à son éducation, et que l'intéressée s'est mariée, le 23 juillet 2022, avec M. C... F..., sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris.

9. Il suit de là que Mme B..., qui ne justifie pas que les pères de ses deux enfants contribuaient effectivement à leur entretien et à leur éducation, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait, sur ce point, entaché son arrêté du 5 octobre 2020 d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Mme B... se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle sur le territoire et fait valoir qu'elle est mère de deux enfants, nés en France, respectivement le 16 mai 2017 et le 24 octobre 2019, et qui sont de nationalité française. Toutefois, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire avant l'année 2017. En outre, si Mme B... a travaillé, à temps partiel, auprès de l'association " Domartis ", du 7 mai 2018 au 6 mai 2019, sous contrat à durée déterminée, en qualité d'aide à domicile et auprès de la société Novasol, du 7 mai 2018 au 27 juin 2019, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service et produit une promesse d'embauche de l'association " Domartis " en date du 12 janvier 2021, soit postérieur à l'arrêté attaqué, elle ne saurait être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, elle ne démontre pas que les pères de ses deux enfants auraient contribué effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à leur entretien et à leur éducation ou que ses enfants et elle-même auraient entretenu des liens effectifs avec ces personnes. Au surplus, si la requérante a produit, en dernier lieu, un acte de mariage avec M. C... F..., célébré le 23 juillet 2022, elle n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, vivre avec lui. Par ailleurs, Mme B... ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle ses deux enfants, en bas âge, et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Côte d'Ivoire où résident deux autres de ses enfants et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, l'intéressée n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine, ni que ses enfants ne pourraient y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ces deux mesures ou comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.

12. Enfin, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme B... ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

13. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

P. MANTZ

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00919
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa00919 ?
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