Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2215169/8 du 21 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Jean, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2215169/8 du 21 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour son éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise sans qu'il ait pu présenter des observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français n'est pas motivée ;
- compte tenu des conditions de sa présence en France et de l'absence de menace à l'ordre public qu'elle représente, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne peut faire l'objet d'un éloignement aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de 7 ans ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Un mémoire présenté pour M. C..., a été enregistré le 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les observations de Me Jean, avocate de M. C....
Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2023, a été présentée pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant néerlandais né le 28 juillet 1999, a fait l'objet à l'issue de son incarcération d'un arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination pour son éloignement et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants de l'Union européenne en vertu de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité, attestations de formations et de diplômes, ainsi que de la copie de son carnet de vaccination, que M. C... justifie résider habituellement en France, avec ses parents et sa fratrie, au moins depuis l'année 2010, au cours de laquelle il était âgé de 11 ans. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la mesure d'éloignement contestée, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est par suite fondé à en demander l'annulation, ainsi que celle des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, qui en procèdent.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juillet 2022.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2215169/8 du 21 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. C... de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination pour son éloignement et en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La rapporteure,
P. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04055