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21/03/2023 | FRANCE | N°20PA02678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 mars 2023, 20PA02678


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Rail, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société DTP terrassement devenue la société Bouygues Travaux Publics Régions France (Bouygues TPRF), et la société Bouygues TPRF, ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'ordonner avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise ;

2°) de réintégrer dans le décompte général la somme de 11 386 251,16 euros HT au titre des prestations effectuées, selon la réparti

tion suivante :

- 7 984 754,16 euros HT pour la société Colas Rail ;

- 3 401 587 euros HT pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colas Rail, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société DTP terrassement devenue la société Bouygues Travaux Publics Régions France (Bouygues TPRF), et la société Bouygues TPRF, ont demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'ordonner avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise ;

2°) de réintégrer dans le décompte général la somme de 11 386 251,16 euros HT au titre des prestations effectuées, selon la répartition suivante :

- 7 984 754,16 euros HT pour la société Colas Rail ;

- 3 401 587 euros HT pour la société Bouygues TPRF ;

3°) de réintégrer dans le décompte général la somme de 5 327 354 euros HT au titre des préjudices subis, selon la répartition suivante :

- 3 441 144 euros HT pour la société Colas Rail ;

- 1 886 210 euros HT pour la société Bouygues TPRF ;

4°) d'intégrer dans le décompte général de 16 713 695,69 euros HT les sommes de

- 11 425 898,51 euros HT pour la société Colas Rail ;

- 5 287 797,18 euros HT pour la société Bouygues TPRF ;

5°) d'annuler les pénalités de retard appliquées dans le décompte général ;

6°) d'annuler les réfactions pratiquées dans le décompte général ;

7°) de rejeter la demande reconventionnelle de SNCF Réseau ;

8°) de condamner SNCF Réseau au règlement du solde du marché sur la partie non contestée du décompte général ;

9°) de condamner SNCF Réseau au paiement d'une somme de 6 905 072,51 euros HT, augmentée des intérêts moratoires à compter du 11 février 2016 avec capitalisation, répartie comme suit :

- 4 519 214,76 euros HT pour la société Colas Rail ;

- 2 385 857,75 euros HT pour la société Bouygues TPRF.

SNCF Réseau a demandé à titre reconventionnel au tribunal administratif de condamner les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF à lui verser la somme de

501 317,82 euros HT, soit 601 581,38 euros TTC, au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016 et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1702735/4-2 du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF et a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de SNCF Réseau en condamnant la société Colas Rail, en sa qualité de mandataire du groupement, à lui verser la somme de 58 698,38 euros TTC correspondant au solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 12 mars 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 11 septembre 2020, le

7 septembre 2022 et le 30 novembre 2022, la société Colas Rail, agissant en son nom et en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Bouygues TPRF, et la société Bouygues TPRF, représentées par Me Chaussade, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2020 ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de rejeter les conclusions de l'appel incident de SNCF Réseau ;

4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elles soutiennent que :

- il y a lieu de désigner un expert ;

- SNCF Réseau doit être condamnée à verser à la société Colas Rail un montant total de 4 262 387,15 euros HT, correspondant à la somme de ses demandes relatives aux prix nouveaux pour un montant total de 821 243,15 euros HT, comprenant les écarts sur prix nouveaux (324 482,47 euros HT) et les prestations supplémentaires non rémunérées (496 760,68 euros HT), et de ses demandes relatives aux préjudices liés aux perturbations et aux prolongations constatées dans l'exécution du marché à hauteur de 3 088 633 euros HT, aux prestations supplémentaires non prévues par le marché à hauteur de 184 122 euros HT, et aux difficultés rencontrées dans l'exécution du marché à hauteur de 168 389 euros HT ;

- le tribunal administratif a, à bon droit, accordé à la société Colas Rail la somme de

2 126 euros HT à raison de la pose d'une plaque métallique ainsi que la somme de 159 366,44 euros HT à raison de la fourniture de ballast ;

- SNCF Réseau doit être condamnée à verser à la société Bouygues TPRF un montant total de 2 299 541,76 euros HT, correspondant à la somme de ses demandes relatives au non-paiement de certaines quantités ou de certains forfaits prévus au marché initial à hauteur de 71 852,90 euros HT, aux prix nouveaux pour un montant total de 341 478,86 euros HT, aux difficultés rencontrées dans l'exécution du marché à hauteur de 1 754 926 euros HT et à la révision de prix négative pour 131 284 euros HT ;

- le tribunal administratif a, à bon droit, accordé à société Bouygues TPRF la somme de 10 910,06 euros HT au titre du coût du remplacement du " dalot V2 " ;

- les délais partiels sont inopposables compte tenu des stipulations des articles 20.1 et 20.13 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG) et de la notification tardive du marché et de l'ordre de service n°1 de démarrage des travaux, qui devait entrainer la décharge des pénalités de retard appliquées par SNCF Réseau à raison du non-respect des délais partiels V2-1 (40 000 euros) et V1-3 (154 000 euros) ;

- ces pénalités n'étaient pas justifiées, compte tenu de cette notification tardive, des perturbations imputables à SNCF Réseau et, s'agissant du délai partiel V1-3, de la scission en deux nouveaux délais partiels prolongés aux 13 et 27 février 2015 ;

- le tribunal administratif a, à bon droit, supprimé la réfaction de 280 000 euros pratiquée par SNCF Réseau sur le décompte général ;

- ainsi, le solde du marché s'établit à 6 905 072,51 euros HT en faveur du groupement, soit 4 519 214,76 euros HT pour la société Colas Rail et 2 385 857,75 euros HT pour la société Bouygues TPRF ;

- SNCF Réseau doit être condamnée à lui verser cette somme, augmentée des intérêts moratoires calculés selon la formule décrite à l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, à compter du 11 février 2016, et de leur capitalisation ;

- les fins de non-recevoir soulevées par SNCF Réseau doivent être écartées ;

- les moyens soulevés par SNCF Réseau au soutien de ses conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 mars, le 25 octobre et le

16 décembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Caudron, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2020 et de condamner les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF à lui verser la somme de 501 317,82 euros HT, soit 601 581,38 euros TTC, au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'expertise sollicitée est inutile ;

- les demandes de rémunération complémentaire du groupement d'entreprises sont irrecevables au regard des articles 13.31 et 13.32 du CCCG ;

- subsidiairement, les demandes présentées par la société Colas Rail au titre des prix nouveaux pour un montant total de 821 243,15 euros HT sont irrecevables au regard des articles 13.35 et 85.3 de ce cahier ;

- subsidiairement, les demandes présentées pour la société Bouygues TPRF en raison du non-paiement de certaines quantités ou de certains forfaits prévus au marché initial, à hauteur de 71 852,90 euros HT, sont irrecevables au regard des articles 13.35 et 85.3 du même cahier ;

- le groupement, qui n'a pas formulé de réserves sur l'ordre de service n°1, n'est pas recevable à contester la date de démarrage des travaux pour soutenir que les délais partiels ne lui étaient pas opposables ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la société Colas Rail ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux demandes de rémunération complémentaire des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF pour des montants de 159 366,44 euros HT, de 2 126 euros HT et de 10 910,06 euros HT, qui étaient à la fois irrecevables et infondées ;

- c'est à tort qu'il a fait droit à leur demande en supprimant la réfaction de 280 000 euros sur le décompte général en se fondant sur l'article 73.3 du CCCG, alors que cette réfaction avait été pratiquée à bon droit sur le fondement de l'article 73.23 de ce cahier ;

- ainsi, le solde du marché s'établit à 501 317,82 euros HT, soit 601 581,38 euros TTC, en défaveur du groupement ;

- les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF doivent donc être condamnées à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016, avec capitalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la société SETEC ferroviaire, représentée par Me Creissels, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il la met hors de cause ;

2°) de confirmer sa mise hors de cause ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF une somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code civil ;

- la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF du 24 octobre 2001 (version n° 2 du 24 novembre 2008) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Robbe pour les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF, et de

Me Juquin pour la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. Réseau Ferré de France (RFF), devenu SNCF Réseau le 1er janvier 2015, puis la société SNCF Réseau le 1er janvier 2020, a confié un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée à la société Systra en vue de l'opération relative à l'augmentation de la capacité de la ligne Toulon-Hyères. Le marché relatif aux travaux de voies ferrées et de génie civil sur la portion de ligne comprise entre les gares de La Pauline et de Hyères a été attribué au groupement conjoint d'entreprises composé de la société Colas Rail, mandataire solidaire, et de la société DTP Terrassement, devenue la société Bouygues Travaux Publics Régions France (TPRF). Ce marché, comportant des prix forfaitaires et des prix unitaires, a été notifié au groupement d'entreprises le 6 mai 2014 et a fait l'objet d'une commande par lettre du 13 mai 2014, pour un montant estimé de 8 792 170,42 euros hors taxe (HT). Le démarrage des travaux a été fixé au 5 mai 2014 par ordre de service n° 1. Le délai global d'exécution des travaux, comprenant la période de préparation, fixé à 14 mois à l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), expirait le 5 juillet 2015. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 juillet 2015, avec effet au 26 juin 2015.

2. Par un courrier du 19 août 2015, la société Colas Rail a adressé à la société Systra son projet de décompte final d'un montant de 17 226 096,56 euros HT.

3.Le décompte général a été notifié à la société Colas Rail par ordre de service n° 48 du 14 janvier 2016, reçu le 17 janvier 2016, pour un montant de 9 307 305,36 euros HT, faisant apparaitre, compte tenu du montant des acomptes payés, un solde négatif de 501 317,82 euros HT en défaveur du groupement.

4. Par un courrier du 22 février 2016, reçu le 26 février 2016, la société Colas Rail a retourné ce décompte général signé, assorti de réserves et de deux mémoires de réclamation. Les 25 et 26 août 2016, SNCF Réseau a informé la société Colas Rail de la prolongation du délai d'instruction de cette réclamation, de trois mois jusqu'au 24 novembre 2016 par dérogation à l'article 85.2 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF (CCCG). Une décision implicite de rejet est née de l'absence de réponse expresse de SNCF Réseau à cette date.

5. La société Colas Rail et la société Bouygues TPRF ont saisi le Tribunal administratif de Paris en demandant que SNCF Réseau soit condamnée à leur verser, au titre du solde du marché, la somme de 6 905 072,51 euros HT, majorée des intérêts moratoires capitalisés. Par un jugement du 13 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande et a partiellement fait droit à la demande reconventionnelle de SNCF Réseau en condamnant la société Colas Rail, en qualité de mandataire du groupement, à lui verser la somme de 48 915,32 euros HT, soit 58 698,38 euros TTC, correspondant au solde du marché, assortie des intérêts avec capitalisation. Les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF, et la société SNCF Réseau, agissant par la voie de l'appel incident, font appel de ce jugement.

Sur la demande de mise hors de cause présentée par la société SETEC ferroviaire :

6. Ni la requête, ni les mémoires de la société SNCF Réseau ne comportent de conclusions dirigées contre la société SETEC ferroviaire, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre générale. La société SETEC ferroviaire est donc fondée à demander sa mise hors de cause.

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société SNCF Réseau :

7. Aux termes de l'article 13, paragraphe 31 du CCCG du 24 octobre 2001, dans sa version n° 2 du 24 novembre 2008 : " Dans les quarante-cinq jours suivant la date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux, l'entrepreneur dresse et remet au maître d'œuvre le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché. Ce projet de décompte final est établi, comme les projets de décomptes mensuels, à partir des " prix de base ", c'est-à-dire des prix figurant dans le marché, y compris les minorations ou majorations qui peuvent y être indiquées, et hors TVA. L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix est, le cas échéant, pris en compte dans le calcul de ce montant. Le projet de décompte final comporte les différentes parties prévues au paragraphe 22 du présent article et est accompagné des pièces justificatives prévues au paragraphe 21 du présent article. Les évaluations sont faites en tenant compte des prestations réellement exécutées sur la base de métrés établis à partir des attachements ou des constatations contradictoires. / Le maître d'œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte final suivant un modèle ou des modalités particulières ". Aux termes du paragraphe 32 du même article de ce cahier : " Sous peine de forclusion l'entrepreneur joint au projet de décompte final toutes les réserves antérieurement formulées. L'entrepreneur est lié par les indications figurant dans un projet de décompte final (...) ". Aux termes du paragraphe 21 du même article 13 : " (...) L'entrepreneur joint au projet de décompte [mensuel] les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les attachements ou constatations contradictoires ; le calcul, avec justifications à l'appui, de l'incidence de l'éventuelle actualisation - ou révision provisoire - des prix ; le cas échéant, les pièces justifiant les débours dont il demande le remboursement (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que le courrier du 19 août 2015, par lequel le groupement d'entreprises a entendu faire parvenir son projet de décompte final au maître d'œuvre, était accompagné, outre une page de garde, en premier lieu d'un tableau intitulé " Projet de décompte final ", comportant sur une page les montants totaux demandés, pour chaque lot, par chacune des deux sociétés et par le groupement pour les rubriques " contrat ", " base détail estimatif ", " prix nouveaux notifiés ", " écarts sur prix nouveaux ", " demande de prix nouveaux ", " surcoût et préjudices " et " coûts annexes ", ainsi que des totalisations de ces montants, en deuxième lieu, de deux pages intitulées " annexe Récapitulatif " récapitulant ces montants totaux pour chacune des deux sociétés du groupement et présentant la liste des surcoûts et des autres préjudices sur une vingtaine de lignes pour la société Colas Rail et sur une dizaine de lignes pour la société DTP Terrassement, en troisième lieu, de deux tableaux récapitulant, sur une page chacun, les écarts sur prix nouveaux et les demandes de prix nouveaux pour chacune des deux sociétés, et en dernier lieu de deux tableaux, présentés respectivement sur deux pages et sur une page, relatifs à l'exécution de chacun des lots du marché hors prix nouveaux. Aucune des réserves que le groupement avait formulées antérieurement non plus qu'aucune pièce justificative n'étaient jointes à ces documents, qui ne comportaient aucune référence à ces réserves. Par suite, quelles qu'aient pu être les explications antérieures du groupement avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, le projet ne peut être regardé comme remplissant les exigences énoncées à l'article 13 du CCCG.

9. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupement, ni l'établissement du décompte général, ni la réception de leur réclamation, ni la circonstance que SNCF Réseau a prolongé le délai d'instruction de cette réclamation, ni son rejet implicite, ne permettent de considérer que SNCF Réseau aurait renoncé expressément aux effets de la forclusion contractuelle.

10. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir, SNCF Réseau est fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité, au regard des paragraphes 31 et 32 de l'article 13 du CCCG, des demandes de rémunération complémentaire du groupement qui concernent, pour la société Colas Rail, les prix nouveaux pour un montant total de 821 243,15 euros HT et les préjudices allégués pour un montant total de 3 441 144 euros HT et, pour la société Bouygues TPRF, la somme de 71 852,90 euros HT pour un préjudice allégué résultant du non-paiement de certaines quantités, la somme de 341 478,86 euros HT au titre des écarts sur prix nouveaux, la somme de 1 754 926 euros HT au titre du préjudice allégué né des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché et la somme de 131 284 euros HT au titre du préjudice allégué né de la révision négative des prix.

Sur les pénalités de retard sur les délais partiels :

11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 du CCCG : " Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché court à partir d'une date fixée par ordre de service (...) ". Aux termes du paragraphe 13 de cet article 20 : " Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps une date limite pour le commencement des travaux ".

12. Aux termes de l'article 4.1 du CCAP : " Le délai d'exécution des travaux y compris période de préparation du chantier et le repli du chantier est de 14 mois (mai 2014 - juin 2015) à compter de la date T0 de démarrage des travaux fixée par ordre de service et prévue pour le 30 avril 2014 ". Il résulte par ailleurs de l'article 4.2 de ce cahier qu'étaient applicables pour le lot technique V2 un " délai partiel travaux V2-1 " imposant la mise en œuvre des dispositifs de sécurité (dérailleur unifié et taquet dérailleur) pour le 8 septembre 2014, et pour le lot technique V1 un " délai partiel travaux V1-3 " prévoyant la " Fin des travaux de pose et relevage de voie, y compris stabilisation (hors libération des LRS et Nivellement complémentaire), du PK 0+850 au PK 10+849 " pour le 12 décembre 2014. L'article 5.3 du même cahier prévoyait, s'agissant de ces délais partiels, une pénalité de retard de 10 000 euros par jour ouvré de retard.

13. En premier lieu, le marché doit être regardé comme ayant fixé une date limite pour le commencement des travaux, au 30 avril 2014, en même temps qu'il a fixé les dates d'expiration des délais partiels mentionnés ci-dessus. Par suite, les sociétés du groupement ne sauraient en tout état de cause invoquer les stipulations citées ci-dessus du paragraphe 13 de l'article 20 du CCCG pour contester l'opposabilité de ces délais partiels.

14. En deuxième lieu, la note explicative du planning de l'offre du groupement, du

9 janvier 2014, prévoyait elle-même que les travaux de préparation commenceraient le

5 mai 2014. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupement, la notification, au cours de la réunion de chantier tenue le lundi 5 mai 2014, de l'ordre de service n°1 fixant la date T0 de démarrage des travaux au lundi 5 mai au lieu du mercredi

30 avril 2014 est sans incidence sur l'opposabilité des délais partiels mentionnés ci-dessus, alors au surplus que, ces quatre jours comprenant le " pont " du 1er mai, le décalage du démarrage des travaux au 5 mai ne peut expliquer les retards du groupement, et que celui-ci n'a pas émis de réserve à l'ordre de service n°1 par lequel SNCF Réseau a fixé le démarrage des travaux. De même, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les sociétés requérantes, qui ne contestent pas avoir eu connaissance des articles 4.1 et 4.2 du CCAP, cités ci-dessus, ne sauraient se prévaloir utilement en l'espèce de la date de la notification du marché, faite par courrier du 6 mai 2014, et de la commande signée le 13 mai et reçue le 16 mai suivant, pour contester l'opposabilité des délais partiels.

15. En troisième lieu, il est constant que le groupement n'a mis en œuvre les dispositifs de sécurité que le 12 septembre au lieu du lundi 8 septembre 2014, soit avec un retard de quatre jours ouvrés par rapport au délai partiel V2-1. Ni la pose de deux plaques métalliques sur le dalot servant a` l'hydraulique de la zone, effectuée par le groupement à titre de travail supplémentaire à la demande du maître d'œuvre le 11 septembre, dont le lien avec le retard dans l'installation des dispositifs de sécurité n'est pas démontré, ni aucune des diverses perturbations dont le groupement fait état ne sont de nature à justifier la décharge de la pénalité de 40 000 euros qui a été appliquée pour ce motif.

16. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les travaux qui devaient être réalisés dans le délai partiel V1-3 n'ont été achevés que le 16 février 2015 au lieu du

12 décembre 2014, soit avec un retard de 45 jours ouvrés. Les sociétés du groupement ne sont pas fondées à contester ce retard en faisant état des nouveaux délais partiels fixés par l'ordre de service n° 13 du 28 octobre 2014 qui s'est borné à tirer les conséquences du retard que le groupement avait pris auparavant et qui lui est exclusivement imputable. Elles ne sont pas davantage fondées à faire état de l'impossibilité pour elles de réaliser les levés topographiques de la ligne dès le mois de mai 2014, et de faire entrer les trains de rails en gare d'Hyères avant le 30 septembre 2014, du décalage de quinze jours de la fermeture de la ligne du

15 au 30 septembre 2014, et de la modification de l'ordonnancement des zones de travaux, qui leur sont exclusivement imputables, ainsi que de la décision d'avancer du 17 novembre au 24 octobre 2014 les travaux en gare d'Hyères pour pallier les conséquences de leurs retards antérieurs sans toutefois modifier la date de fin de ces mêmes travaux qui est demeurée fixée au 12 décembre 2014. Elles ne sont pas non plus fondées à faire état des travaux supplémentaires qui n'étaient pas assez importants pour expliquer leur retard. Enfin, elles ne sont en tout état de cause pas fondées à faire état de précipitations qui n'ont excédé les

20 millimètres, prévus aux articles 4.4.1 et 4.4.2 du CCAP s'agissant du délai global d'exécution du marché, que pendant quatre jours ouvrés, ce qui correspond au nombre de jours d'intempéries prévisible, fixé par ces articles. Elles ne sont donc pas fondées à se plaindre de la pénalité mise à la charge du groupement, au demeurant ramenée par SNCF Réseau à 154 000 euros.

17. Enfin, si, de façon incidente, les sociétés requérantes relèvent que le tribunal n'a pas formellement répondu à leur argumentation tenant à l'inopposabilité des délais partiels, elles ne peuvent être regardées comme ayant ainsi soulevé un moyen mettant en cause la régularité du jugement, mais ont seulement entendu apporter un argument au soutien de leur critique du bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges.

Sur les conclusions d'appel incident de la société SNCF Réseau :

En ce qui concerne les demandes de rémunération complémentaire des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF :

18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 10 ci-dessus, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes de rémunération complémentaire des sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF portant sur des montants de 159 366,44 euros HT, de 2 126 euros HT et de 10 910,06 euros HT.

En ce qui concerne les retenues pratiquées pour un montant de 280 000 euros :

19. Aux termes du paragraphe 23 de l'article 73, " Réception avec réserves ", du CCCG : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par ordre de service ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois au plus tard avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini au paragraphe 1 de l'article 76. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai imparti, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur ". Aux termes du paragraphe 3, " Réception avec réfaction ", du même article 73 de ce cahier : " Si la personne responsable du marché estime que certaines imperfections ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, elle peut renoncer à en ordonner la correction et proposer en contrepartie à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de corriger ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur correction ". Si la personne responsable du marché peut ainsi proposer à l'entreprise, dont les travaux ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, une réfaction sur le prix de ces travaux et la dispenser en conséquence de l'obligation d'effectuer les travaux destinés à réparer ces imperfections, elle n'y est pas tenue et peut choisir d'assortir de réserves la réception des travaux. L'intervention d'une réception avec réserves fait obstacle à l'application d'une réfaction sur les prix, dès lors que l'entreprise concernée est alors tenue d'effectuer les travaux qui sont la condition de la levée des réserves.

20. Il résulte de l'instruction que SNCF Réseau, qui n'a pas renoncé à ordonner la correction des imperfections lors de la réception, ainsi qu'il ressort des décisions de réception des travaux de chacun des deux lots demandant de remédier aux imperfections et malfaçons avant le 6 novembre 2015, a procédé, non à une " réception avec réfaction " sur le fondement des stipulations citées ci-dessus du paragraphe 3 de l'article 73 du CCCG, mais à une " réception avec réserves ", telle que prévue au paragraphe 23 du même article 73 de ce cahier. La société SNCF Réseau est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les stipulations du paragraphe 3 de l'article 73 et sur la circonstance que le groupement n'avait pas donné son accord, pour supprimer les retenues pratiquées dans le cadre du lot V1 à hauteur de 240 000 euros en raison de l'absence de reprise d'une partie des défauts constatés dans la géométrie de la voie lors du passage de la voiture " Mauzin " et de 10 000 euros en raison de l'absence de remise du plan de récolement et de mise à jour du dossier des ouvrages exécutés (DOE), et dans le cadre du lot V2 à hauteur de 30 000 euros en raison de l'absence de reprise de l'excès de ballast et du tracé de l'aiguille 15, de l'absence de " plaque zep ", de plaquettes de courbe, du meulage des finitions et de l'absence de relevé topographique et de mise à jour du DOE après travaux. La société Colas Rail a d'ailleurs, dans son courrier du 22 février 2016 exprimant ses réserves sur le décompte général, qualifié elle-même la réfaction de 30 000 euros pratiquée dans le cadre du lot V2 de " réfaction de prix pour réserves non levées ".

21. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF à l'appui de leurs conclusions tendant à la suppression de ces retenues devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

22. En premier lieu, s'il résulte des termes de la dernière phrase du paragraphe 23 de l'article 73 du CCCG précité que la personne responsable du marché peut faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur les travaux ayant fait l'objet, lors de la réception, de réserves qui n'ont pas été levées dans le délai imparti, il n'en résulte pas qu'elle devrait le faire avant l'établissement du décompte général. Lorsque des réserves ont été émises lors de la réception et n'ont pas été levées, il appartient au maître d'ouvrage d'en faire état au sein de ce décompte. À défaut, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes correspondant à ces réserves. Les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF ne sauraient donc faire valoir utilement que SNCF Réseau n'avait pas fait réaliser les travaux nécessaires à la levée de réserves et ne les en avait pas informées, avant de pratiquer les retenues mentionnées ci-dessus dans le décompte général.

23. En deuxième lieu, les sociétés du groupement ne sauraient contester la retenue de 240 000 euros pratiquée par SNCF Réseau dans le cadre du lot V1 en faisant valoir que le coût de l'intervention de la voiture " Mauzin " n'a pas été mis à sa charge, alors qu'il s'agit de reprendre des défauts constatés dans la géométrie de la voie. Elles ne sont par ailleurs pas fondées à soutenir que les défauts constatés dans la géométrie de la voie n'appelleraient que des travaux d'entretien ne relevant pas du marché litigieux. Enfin, elles ne justifient pas avoir réalisé les travaux de reprise entre le 16 et le 20 novembre 2015 (" en semaine 47 ").

24. En troisième lieu, si les sociétés du groupement contestent la retenue de

10 000 euros pratiquée par SNCF Réseau dans le cadre du lot V1 en raison de l'absence de remise du plan de récolement et de mise à jour du DOE, en soutenant avoir transmis dès le

23 octobre 2015 le sommaire et la liste détaillée des pièces du DOE, il résulte de l'instruction que ces pièces, qui ne pouvaient, au demeurant, porter sur des travaux prétendument réalisés entre le 16 et le 20 novembre 2015, concernent en réalité le lot V2. Il ne résulte par ailleurs pas du procès-verbal de réception du lot V1 que le DOE aurait, ainsi qu'elles le prétendent, été validé par le maître d'œuvre.

25. En quatrième lieu, si les sociétés du groupement contestent la retenue de

30 000 euros pratiquée par SNCF Réseau dans le cadre du lot V2, en se référant à leurs courriers des 14 août 2015 et 22 février 2016, ces documents ne sauraient établir, à eux seuls, la réalité des travaux de reprise dont elles font état.

26. Enfin, si les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF mettent en cause les montants des retenues pratiquées par SNCF Réseau au titre des réserves non levées, elles n'assortissent leurs écritures d'aucune précision de nature à démontrer que ces montants seraient excessifs par rapport au coût des travaux de reprise nécessaires.

27. Par suite, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la somme de 280 000 euros pour non-levée des réserves ne pouvait être imputée sur le montant du solde du marché.

Sur le solde du décompte :

28. Il résulte de ce qui précède que le décompte général s'élève à la somme de

9 307 305,36 euros HT, et fait apparaitre un solde en défaveur du groupement de 501 317,82 euros HT compte tenu des acomptes versés de 9 808 623,18 euros.

29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que les sociétés Colas Rail et Bouygues TPRF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande, et que la société SNCF Réseau est fondée à demander que le montant de la condamnation que le tribunal administratif a prononcée soit porté à 501 317,82 euros HT, soit 601 581,38 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2016 et capitalisation des intérêts, et que son jugement soit réformé en conséquence.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société SETEC ferroviaire est mise en hors de cause.

Article 2 : La requête des sociétés Colas Rail et Bouygues TRPF est rejetée.

Article 3 : La somme de 58 698,38 euros, toutes taxes comprises, que l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2020 a condamné la société Colas Rail, en qualité de mandataire du groupement, à verser à la société SNCF Réseau, est portée à la somme de 601 581,38 euros toutes taxes comprises.

Article 4 : Le jugement n° 1702735/4-2 du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.

Article 5 : Les conclusions des sociétés SNCF Réseau et SETEC ferroviaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colas Rail, à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, à la société SNCF Réseau et à la société SETEC ferroviaire.

Copie en sera adressée à la société Systra.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Fombeur, présidente de la Cour,

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

J-C. A...La présidente,

P. FOMBEURLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02678
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-21;20pa02678 ?
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