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20/03/2023 | FRANCE | N°21PA05411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 mars 2023, 21PA05411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2107805/4-3 du 2 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre

2021, M. A..., représenté par Me Masilu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2107805/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2107805/4-3 du 2 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Masilu, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2107805/4-3 du 2 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen, dans le même délai ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en cas d'annulation des seules décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Masilu, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qu'elle assortit ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 23 novembre 1987, entré en France en 2015, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile en 2016 puis le 18 décembre 2019 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n°2107805/4-3 du 2 juillet 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1. Dans son avis du 17 juillet 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, bénéficier d'un traitement approprié pour la prise en charge de ses soins dans son pays d'origine. Si le traitement suivi par M. A... composé d'une insuline d'action rapide (Novorapid flexpen) et d'une insuline d'action lente (Lantus Solostar) est disponible au Sénégal comme l'atteste la liste nationale des médicaments et produits essentiels du Sénégal dans sa version révisée 2018, en revanche, l'étude de l'organisation mondiale de la santé de 2016 produite par le requérant montre que le test " HbA1c " nécessaire au suivi du taux hémoglobine glyquée n'est pas disponible au Sénégal. En défense, le préfet se borne à soutenir qu'il peut être déduit de la production par M. A... d'une facture établie à sa demande par un pharmacien sénégalais relatif au coût de son traitement que n'est plus contestée l'existence et la commercialisation de ces mêmes traitements alors même que le test " HbA1c " n'est pas mentionné sur cette facture. Par suite, M. A... doit être regardé comme justifiant par la production de la source documentaire fiable et relativement récente précitée, que ledit test qui lui est prescrit n'est pas disponible au Sénégal et est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre l'arrêté du 14 octobre 2020, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation, pour le motif sus-indiqué, de l'arrêté du préfet de police implique nécessairement que soit délivré à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masilu, avocat de M. A..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2107805/4-3 du 2 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 octobre 2020 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Masilu, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2023.

La rapporteure,

A. B... Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05411
Date de la décision : 20/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MASILU LOKUBIKE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-20;21pa05411 ?
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