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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA00766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2023, 22PA00766


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Mme C... A... a demandé, dans le cadre de l'instance n° 1916951, au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la maire de Paris, présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris, lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office. II- Mme A... a demandé, dans le cadre de l'instance n° 2114447, au tribunal administratif de Paris de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser une indemnité

de 4 270 euros à parfaire, avec intérêts de droit à compter ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Mme C... A... a demandé, dans le cadre de l'instance n° 1916951, au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la maire de Paris, présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris, lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office. II- Mme A... a demandé, dans le cadre de l'instance n° 2114447, au tribunal administratif de Paris de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 4 270 euros à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de la demande préalable, en raison des préjudices subis du fait de l'absence de règlement, avant sa mise à la retraite d'office, des jours de congés non soldés. Par un jugement nos 1916951 et 2114447 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme A..., représentée par la selafa cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1916951 et 2114447 du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette la requête de Mme A... tendant à la condamnation du Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 4 270 euros, quitte à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la date de la demande préalable en raison des préjudices subis du fait de l'absence de règlement, avant sa mise à la retraite d'office, des jours de congés non soldés ; 2°) de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 4 270 euros, quitte à parfaire, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable, au titre des préjudices subis du fait de l'absence de règlement, avant sa mise à la retraite d'office, des jours de congés non soldés ; 3°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le Centre d'action sociale de la ville de Paris aux entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas pu prendre ses congés annuels ni ses congés inscrits sur son compte épargne-temps avant sa mise à la retraite d'office le 24 septembre 2019 ; - elle a droit à une indemnité compensatrice de ses congés non pris en application des stipulations de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ainsi que des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 janvier 2009 (Gerhard Schultz-Hoff et Stringer, n° C-350/06 et n° C-520/006) et du 10 septembre 2009 (Francisco Vicente Pereda c. Madrid Movilidad SA, n° C-277/08) ; - les dispositions de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux sont incompatibles avec les stipulations de l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le non-paiement de ses congés annuels lui a occasionné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le Centre d'action sociale de la ville de Paris représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme A... soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, modifié notamment par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, - le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie pour le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent hospitalier social du Centre d'action sociale (CCAS) de la ville de Paris, a fait l'objet de la sanction de la mise à la retraite d'office par arrêté n° 190274 de la directrice générale du CCAS de la ville de Paris en date du 18 juin 2019. Par un courrier du 27 mai 2020, Mme A... a sollicité le paiement des quarante-cinq jours de congés annuels qui figuraient sur son compte épargne-temps. Par un courrier du 6 juillet 2020, le CCAS de la ville de Paris a rejeté sa demande. Mme A... a sollicité devant le tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2019 et le paiement des quarante-cinq jours de congés annuels qui figuraient sur son compte épargne-temps. Par un jugement nos 1916951 et 2114447 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Mme A... interjette régulièrement appel du jugement précité en tant qu'il rejette sa requête tendant à la condamnation du CCAS de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 4 270 euros en raison des préjudices subis du fait de l'absence de règlement, avant sa mise à la retraite d'office, des jours de congés non soldés. 2. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la procédure disciplinaire diligentée contre Mme A..., celle-ci a été mise à la retraite d'office à compter du 1er juillet 2019 après épuisement des jours placés sur son compte épargne-temps, de ses congés annuels ainsi que des jours de réduction de temps de travail dont elle disposait au titre de l'année 2019 par un arrêté en date du 18 juin 2019. Le même jour, un courrier reprenant les éléments mentionnés dans l'arrêté précité lui a été adressé par le CCAS de la ville de Paris qui lui a indiqué que sa mise à la retraite d'office prendrait effet, le 24 septembre 2019, après épuisement des jours placés sur son compte épargne-temps, des congés annuels et des réductions de temps de travail acquis au titre de l'année 2019, soit 45,5 jours. Enfin, par un arrêté du 6 août 2019, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 219 mentionné ci-dessus, elle a été admise d'office à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 24 septembre 2019.

3. Mme A... n'établissant pas plus en appel qu'en première instance un quelconque comportement fautif du CCAS de la ville de Paris de nature à engager sa responsabilité, sa demande de condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4 270 euros en réparation de divers préjudices ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux au regard de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de la ville de Paris, qui est dans la présente instance, la partie qui l'emporte, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 6. Il y lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions et au même titre, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 200 euros au profit du CCAS de la ville de Paris.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Mme A... versera au CCAS de la ville de Paris la somme de 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au Centre d'action sociale de la ville de Paris.Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :- M. Soyez, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023.La rapporteure,S. B...Le président,J.-E. SOYEZ La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00766
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa00766 ?
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