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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2023, 22PA00709


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et et M. F... E... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et d'ordonner l'échelonnement du règlement des impositions sur plusieurs mois ou années. Par un jugement n° 2001832 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Proc

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et et M. F... E... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et d'ordonner l'échelonnement du règlement des impositions sur plusieurs mois ou années. Par un jugement n° 2001832 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 23 février 2022 MM. E... D... et B..., représentés par Me Top, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2001832 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la majoration de 40 % en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; 2°) d'enjoindre à la décharge desdites majorations ; 3°) à défaut, d'enjoindre à l'administration fiscale d'examiner leur situation dans un délai de quinze jours afin que le règlement des impositions au titre de l'exercice 2009 soit échelonné. Ils soutiennent que : - l'administration s'est fondée à tort sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris les condamnant solidairement au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société Logorythm pour 2009, à raison du chef de la soustraction volontaire à l'établissement et au paiement de l'impôt, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, pour leur adresser une mise en demeure ; - leurs revenus disponibles ne leur permettant pas de payer les pénalités et M. B... étant sans emploi et son épouse ne percevant que des allocations d'aide au retour à l'emploi M. E... D... ne percevant pas une rémunération suffisante pour assurer le paiement des dettes fiscales et versant en outre une pension alimentaire à son ex-épouse. Par deux mémoires enregistrés les 29 et 31 mars 2022 le ministre de l'action et des comptes publics oppose une fin de non-recevoir aux conclusions tendant à l'échelonnement de leur dette, et conclut au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'état de besoin des requérants est irrecevable ; - les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Logorythm, dont MM. E... D... et B... avaient été gérants de droit et gérant de fait durant les six premiers mois de l'année 2010, l'administration a engagé des poursuites pénales du chef de soustraction volontaire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée dus par la société au titre de 2009. Par jugement du 8 octobre 2015, confirmé en appel le 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné MM. E... D... et B... au paiement solidaire des impôts dus par la société sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts. Ces compléments d'imposition et rappels ont fait l'objet d'une requête aux fins de décharge d'imposition, rejetée par jugement n° 2001832 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris. MM. E... D... et B... relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions en décharge des pénalités de mauvaise foi et tendant au rééchelonnement de leur dette fiscale. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". 3. Les requérants estiment que c'est en méconnaissance du principe d'indépendance des procédures pénales et administratives que l'administration leur a adressé des mises en demeure valant commandement de payer en date du 8 août 2018, en se prévalant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 8 octobre 2015. Toutefois, la société Logorythm étant une personne morale distincte des requérants, l'administration ne pouvait réclamer le paiement des impôts fraudés aux dirigeants d'entreprise qu'une fois en possession d'une décision du juge judiciaire reconnaissant la solidarité aux dettes sociales des anciens dirigeants de l'entreprise. Ainsi, le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 octobre 2015 constitue le titre exécutoire sur lequel l'administration devait fonder les mises en demeure déjà mentionnées. Le moyen tiré du fondement erroné de ces mises en demeure doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'incapacité alléguée de MM. E... D... et B... de régler les pénalités litigieuses, est sans incidence sur bien-fondé des dettes fiscales résultant de la responsabilité solidaire prononcée par le juge pénal. Si, en tout état de cause, les requérants entendent solliciter une remise gracieuse des pénalités mises à leur charge, ils ne sont pas recevables, comme le relève l'administration dans ses écritures en défense, à former une telle demande devant le juge de l'impôt, qui ne peut être saisi que d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre une décision rejetant une telle demande. En conséquence, il appartient à MM. E... D... et B..., s'ils s'y croient fondés, de formuler cette demande auprès des services fiscaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. 5. En dernier lieu, en sollicitant un échelonnement du paiement de leurs dettes fiscales, MM. E... D... et B... soulèvent une question étrangère au contentieux de l'assiette de l'impôt. Par suite, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir que l'administration oppose à ces conclusions. De même il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de saisir le comptable public d'une demande d'échelonnement de leur dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin denon-recevoir opposée en première instance, que MM. E... D... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :Article 1er : La requête de MM. E... D... et B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... D..., M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :- M. Soyez, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023.La rapporteure,S. C...Le président,J.-E. SOYEZ La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00709 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00709
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : TOP

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa00709 ?
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