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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 17 mars 2023, 22PA00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française de gymnastique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 juillet 2020, d'autre part, annulé cette dernière décision et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C....

Par un jugement n° 2110417/3-2 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Par

is a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération française de gymnastique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail du 15 juillet 2020, d'autre part, annulé cette dernière décision et, enfin, refusé d'autoriser le licenciement de M. A... C....

Par un jugement n° 2110417/3-2 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2022 et le 21 novembre 2022, la Fédération française de gymnastique, représentée par Me Dousset, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110417/3-2 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 8 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle comporte des moyens d'appel et qu'il est justifié de la qualité de son président pour agir en justice ;

- la décision ministérielle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail a été respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération française de gymnastique ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Spire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française de gymnastique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de moyens d'appel et dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité pour agir de la Fédération française de gymnastique ;

- les moyens soulevés par la Fédération française de gymnastique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme E... B... a été désignée rapporteure publique par une décision du

20 janvier 2023 de la présidente de la Cour, en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Marion, rapporteure publique,

- les observations de Me Dousset, représentant la Fédération française de gymnastique,

- et les observations de Me Spire, représentant M. C....

Une note en délibéré, présentée pour la Fédération française de gymnastique, a été enregistrée le 30 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté en septembre 1985 par la Fédération française de gymnastique en qualité d'aide comptable et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable comptable. Il détenait par ailleurs un mandat de délégué du personnel suppléant. Par un courrier du 18 mai 2020 reçu le 26 mai suivant, la Fédération française de gymnastique a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. C... pour inaptitude. Par une décision du 15 juillet 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement du salarié. Ce dernier ayant formé un recours hiérarchique contre cette décision, la ministre du travail a, par une décision du 8 mars 2021, retiré la décision implicite par laquelle elle avait rejeté ce recours, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de M. C... au motif que le délai de cinq jours prévu au dernier alinéa de l'article L. 1232-2 du code du travail n'avait pas été respecté. La Fédération française de gymnastique a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 2 décembre 2021, dont la Fédération française de gymnastique relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ".

3. D'une part, le délai minimal de cinq jours entre la convocation à l'entretien préalable de licenciement et la tenue de cet entretien constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance vicie la procédure de licenciement.

4. D'autre part, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail n'excluent pas que les modalités de convocation qu'elles prévoient puissent être remplacées par une modalité offrant des garanties équivalentes, permettant notamment de s'assurer de l'absence de toute ambiguïté quant à la date de remise effective de la convocation au salarié.

5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la lettre convoquant M. C... à un entretien préalable de licenciement le 15 mai 2020 n'a été reçue par l'intéressé que le 19 mai 2020, en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19. Si ce pli recommandé a été doublé d'un envoi de la convocation par courrier électronique le 5 mai 2020, M. C... n'a répondu à ce courriel que le 14 mai 2020 pour indiquer qu'il serait présent à l'entretien qui se tenait le lendemain. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'établir que ledit courriel aurait été effectivement adressé à M. C... dans le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail, ni que le salarié aurait eu connaissance de cette convocation dans le délai prescrit alors qu'il a indiqué, lors de la procédure devant l'inspecteur du travail, n'avoir consulté ce courrier électronique, arrivé dans ses courriels indésirables, qu'une semaine après son envoi, soit le 12 mai 2020. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi que le délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1232-2 du code du travail, qui constitue une formalité substantielle comme il a été dit ci-dessus, aurait été respecté. Par suite, c'est à bon droit que la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet et annulé la décision du 15 juillet 2020 par laquelle l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. C....

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. C..., que la Fédération française de gymnastique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la Fédération française de gymnastique et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de gymnastique le versement d'une somme à M. C... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Fédération française de gymnastique est rejetée

Article 2 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de gymnastique, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00459
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme MARION
Avocat(s) : ELLIPSE AVOCATS LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa00459 ?
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