Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B..., épouse D... E..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'inscrire aux épreuves de l'examen professionnel d'attaché principal au titre de l'année 2020 et de condamner l'Etat à lui verser des indemnités compensatrices liées à la perte de revenu en raison de l'illégalité de la décision du 29 juillet 2019. Par un jugement n° 2005241 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des pièces nouvelles enregistrés les 17 janvier, 9 mars et 13 avril 2022, Mme B..., épouse D... E..., représentée par Me Gomes Tavares, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2005241 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 178,16 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la promouvoir au grade d'attaché principal avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 ; 4°) à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la promouvoir au grade d'attaché principal ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 656 euros au titre de la perte des droits à la retraite ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, des articles 5 et 19 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - la faute commise par l'administration résultant de l'illégalité de la décision de refus de l'inscrire au principalat lui a causé divers préjudices notamment un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 10 000 euros, un préjudice financier résultant de la perte de chances d'obtenir le principalat qu'elle évalue à hauteur de 10 178,16 euros, et une perte des droits à la retraite qu'elle évalue à hauteur de 70 656 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer oppose une fin de non-recevoir à la requête et conclut à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable au motif que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B..., qui ne sont adossées à aucune conclusion aux fins d'annulation, sont présentées à titre principal et sont, en conséquence, irrecevables et, d'autre part, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., épouse D... E..., ci-après Mme B..., a souhaité s'inscrire à l'examen professionnel d'attaché principal organisé par le ministère de l'intérieur pour l'année 2020. Cette inscription lui a été refusée par une décision du 29 juillet 2019. Par un jugement n° 2005241 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités compensatrices liées à la perte de revenu en raison de l'illégalité de la même décision. Mme B... interjette régulièrement appel du jugement précité. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 29 juillet 2019 : Sur la recevabilité de la requête de première instance : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était attachée d'administration centrale de l'Etat au ministère de l'intérieur depuis le 1er septembre 1998, et mise à disposition des services de la présidence de la République depuis le 26 octobre 2018. Par courrier du 29 juillet 2019, les services du ministre de l'intérieur ont refusé de l'admettre à concourir à l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'Etat, organisé au titre de l'année 2020. D'une part, cette décision mentionnait les voies et délais de recours. Or, comme le relève l'administration dans son mail du 20 janvier 2020, le courriel de Mme B... en date du 17 août 2019 par lequel elle confirme être attachée d'administration centrale du ministère de l'intérieur, ne peut être regardé comme un recours gracieux contre la décision du 29 juillet 2019. Si, certes, l'accusé de réception de cette dernière manque au dossier, elle a été effectivement reçue par l'agent au plus tard le 17 août 2019, date du courriel mentionné ci-dessus qui y fait référence. Par suite, Mme B... disposait d'un délai de deux mois pour former un recours pour excès de pouvoir devant le juge, soit jusqu'au 18 octobre 2019. Son recours devant les premiers juges, formé le 15 mars 2020, était donc tardif. D'autre part, et au surplus, la décision explicite de rejet du 17 janvier 2020, rejetant le recours gracieux et tardif de Mme B... en date du 7 janvier 2020, revêt, en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, le caractère d'une décision confirmative et, comme telle, non susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée de la tardiveté de la requête de première instance de Mme B..., doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être également rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :- M. Soyez, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023.La rapporteure,S. A...Le président,J.-E. SOYEZ La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00246 2