La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2023 | FRANCE | N°21PA03784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2023, 21PA03784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109581 du 15 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. C..., représenté par Me

Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 2109581 du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109581 du 15 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 2109581 du tribunal administratif de Paris du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le jugement attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, faute de communication des pièces complémentaires produites le 7 juin 2021, ces pièces ayant été écartées des débats.

S'agissant du bien-fondé du jugement :

- la magistrate désignée a omis de statuer sur les moyens tirés, d'une part, du défaut d'information prévue par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du défaut de notification de la décision rejetant sa demande d'asile préalablement à l'édiction de l'arrêté ;

- le tribunal a écarté des débats les pièces produites à l'instance.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée par la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision ne pouvait intervenir en l'absence de notification préalable de la décision de l'OFPRA ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Berdugo, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sri-lankais, né le 3 décembre 1976, est entré en France le 24 juillet 2013, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par des décisions prises successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 20 octobre 2015 et 16 mars 2016. Le réexamen de cette demande introduite devant l'OFPRA le 8 janvier 2021, a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet du

Val-de-Marne a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que M. C... avait soulevé en première instance le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la mesure d'éloignement du territoire français ne pouvait régulièrement être prise en l'absence de démonstration de la notification préalable de la décision rejetant sa demande d'asile. En omettant de répondre à ce moyen, le premier juge a entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Ce jugement doit dès lors être annulé et il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal.

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté litigieux vise les textes applicables, notamment les dispositions du 6° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C..., en énonçant notamment que la demande d'asile qu'il avait présentée, a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 25 janvier 2021 notifiée le 5 mars 2021 et précise que la mesure d'éloignement prononcée ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué rappelé au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit ainsi être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (...) ".

7. M. C... soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de déposer une demande d'admission au séjour sur un autre fondement que celui de l'asile. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions, qui se bornent à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre, est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement prise en application des dispositions alors codifiées au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-11 de ce code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

9. Il ressort de l'extrait du système d'information TelemOfpra, produit en première instance par le préfet, que M. C... a sollicité un premier réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA le 25 janvier 2021. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 5 mars 2021. En application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées dans ce système d'information. Par suite, M. C..., qui ne peut utilement se prévaloir au soutien du moyen tiré du défaut de notification de cette décision de l'OFPRA des dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé de la notification de la décision prise sur sa demande d'asile. Ce moyen doit ainsi être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

11. Si M. C... fait valoir la durée de son séjour en France depuis 2013, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité du séjour dont il se prévaut, en particulier au titre des années 2014 à 2016, même si sa présence ponctuelle peut être tenue pour établie, par la seule production de récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile, d'avis d'imposition ne comportant aucun revenu ou de très faibles ressources et des attestations de chargement d'abonnement aux transports en commun dont la valeur probante est insuffisante. Par ailleurs, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative sur les liens dont il entend se prévaloir en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, la circonstance qu'il aurait exercé une activité professionnelle ne permet pas de justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

13. M. C... soutient qu'il ne peut retourner au Sri Lanka sans crainte pour sa sécurité en raison de son engagement en faveur des forces tamoules, son frère, arrêté en 2019, ayant été interrogé à son sujet par les autorités. Toutefois, d'une part, il ne se réfère à aucun élément postérieur à la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l'OFPRA a rejeté le réexamen de sa demande d'asile. D'autre part, s'il fait état de la situation générale prévalant dans son pays d'origine illustrée par diverses sources documentaires auxquelles il se réfère, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni d'aucune pièce justificative, postérieure à cette décision, susceptible d'établir les risques actuels et personnels qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

14. En second lieu, M. C... qui se borne à évoquer les risques auxquels il serait exposé au Sri Lanka sans assortir ses allégations d'aucune justification comme énoncé au point précédent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne se serait cru à tort en situation de compétence liée par la décision prise par l'OFPRA en prenant la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2109581 du 15 juin 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03784
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa03784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award