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17/03/2023 | FRANCE | N°21PA03519

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2023, 21PA03519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 septembre 2017 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 février 2014, d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au versement du reliquat de son traitement du mois de mai 2015 puis l'intégralité de son traitement et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.

Par un jugement avant-dire droit n° 1717908 du 1

1 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a, avant de statuer sur les c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 septembre 2017 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 février 2014, d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au versement du reliquat de son traitement du mois de mai 2015 puis l'intégralité de son traitement et d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.

Par un jugement avant-dire droit n° 1717908 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. C..., ordonné cette expertise en vue notamment de dire dans quelle mesure la pathologie dont il souffre à l'épaule droite est en lien avec les conséquences de l'accident de service survenu le 6 mai 1998, et dans quelle mesure l'activité sportive personnelle de l'intéressé a eu des répercussions sur la surutilisation de l'épaule droite.

Le rapport d'expertise du Dr E..., désigné par une ordonnance du 12 juillet 2019 du vice-président du tribunal administratif de Paris, a été déposé le 10 novembre 2020.

Par une ordonnance du 7 janvier 2021, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 448,84 euros toutes taxes comprises.

Par un jugement n° 1717908 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juin 2021 et le 6 mai 2022, M. C..., représenté par Me Cailloce, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1717908 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 20 septembre 2017 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 février 2014 ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui verser le reliquat de son traitement depuis le mois de mai 2015, puis l'intégralité de son traitement, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, faute d'examen des moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 septembre 2017, de son insuffisance de motivation et du vice de procédure résultant de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme ;

- le rapport d'expertise médicale devra être écarté des débats, en l'absence de respect du principe du contradictoire des opérations qui ont été conduites et au regard des constatations erronées qu'il comporte ;

- la décision du 20 septembre 2017 a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise à la suite d'un avis rendu par la commission de réforme dont la composition était irrégulière ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où le traumatisme à l'épaule droite et les pathologies dont il souffre sont en lien direct et certain avec son accident de service du 6 mai 1998 et les exigences particulières du poste d'inspecteur de sécurité qu'il occupe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité, les moyens de légalité externe soulevés par M. C... ayant été écartés par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2019 devenu définitif ;

- aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision du 20 septembre 2017 n'est fondé.

Par lettre du 25 novembre 2022, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens de régularité du jugement attaqué relatifs à l'absence de réponse aux moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision du 20 septembre 2017 et de ces moyens repris en appel, au regard de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement avant dire droit du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2019 en tant qu'il s'est prononcé sur ces moyens.

Vu :

- le jugement n° 1717908 du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe au sein de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris, a été victime, le 6 mai 1998, d'une déchirure de l'épaule gauche qui a conduit à la prescription de plusieurs arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. A la suite d'une rupture traumatique du tendon du long biceps droit, M. C... a présenté, à compter du 14 février 2014, de nouveaux arrêts de travail que la ville de Paris a refusé de prendre en charge au titre d'une rechute de l'accident de service intervenu en 1998. La décision prise en ce sens le 6 août 215 a été annulée par un jugement nos 1516469 et 1600015 du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2017, qui a retenu un vice de forme entachant sa légalité. En exécution de cette décision, la ville de Paris a procédé au réexamen de la situation de M. C... et a, par une décision du 20 septembre 2017, refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter du 14 février 2014. Par un jugement avant-dire droit n° 1717908 rendu le 11 juillet 2019, le tribunal administratif, après avoir écarté les moyens de légalité externe, a ordonné une expertise en vue de statuer sur le fond de la demande de M. C.... Le rapport d'expertise du Dr E... a été enregistré le 10 novembre 2020 au greffe du tribunal. Par un jugement du 22 avril 2021, dont M. C... relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des points 2, 4, et 6 du jugement avant-dire droit rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal administratif de Paris, que les premiers juges ont expressément écarté les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse du 20 septembre 2017, du défaut de motivation de cet acte et du vice de procédure résultant de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme. Ce jugement, notifié le 12 juillet 2019 et qui n'a pas été contesté, est devenu définitif ainsi que le fait valoir la ville de Paris en défense. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 22 avril 2021 serait entaché d'une insuffisance de motivation pour n'avoir pas répondu à des moyens qui ont été écartés par un précédent jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

3. Si M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la conduite des opérations d'expertise en l'absence de respect du principe du contradictoire et au regard des constatations erronées qu'il comporterait, il n'apporte à l'appui de ses écritures aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Par suite et par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir dans le cadre de la présente instance des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 septembre 2017, du défaut de motivation de l'acte attaqué et du vice de procédure résultant de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, pour les motifs énoncés au point 2 du présent arrêt.

5. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".

6. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est subordonné non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

7. M. C... soutient que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 14 février 2014 présentent un lien direct et certain avec l'accident de service dont il a été victime le 6 mai 1998 à l'origine d'une déchirure de l'épaule gauche. Il ressort de l'expertise réalisée le 3 novembre 2020, que la pathologie à l'épaule droite dont il souffre, révélée par une imagerie médicale réalisée au mois de janvier 2014 mais dont l'impotence douloureuse remonte à 2005, est en rapport avec une rupture bénigne du tendon du long biceps dont l'éventuelle nature traumatique externe est hypothétique. L'expertise retient que cette rupture traumatique peut être quasi-spontanée en particulier sur une épaule pathologique comme en l'espèce et qu'il s'agit d'un phénomène pathologique nouveau, mis à jour en 2014, révélant une ostéochondromatose synoviale, affection autonome, et une omarthrose centrée. Or, les éléments produits à l'instance par M. C..., en particulier les certificats médicaux établis les 14 janvier 2015 et 17 juillet 2019 par le Dr D..., chirurgien orthopédiste, ne sont pas de nature à infirmer ces conclusions. A ce titre, s'ils évoquent le développement d'une chondropathie liée à une surutilisation de l'épaule droite et des lésions faisant suite à un traumatisme professionnel allégué datant de 1998, ils ne permettent pas, compte tenu des termes imprécis dans lesquels ils sont rédigés, de remettre en cause le caractère autonome de la pathologie apparue à l'épaule droite de M. C... et de contredire les constatations opérées au cours de l'expertise qui ont permis de retenir que la notion de surmenage compensatoire ne repose sur aucune base anatomique ou physiopathologique, alors, d'une part que l'épaule gauche est fonctionnelle, indolore et n'empêche pas l'usage du bras gauche dans les gestes de la vie quotidienne et, d'autre part, que l'épaule droite a une mobilité satisfaisante dans le secteur fonctionnel d'un individu normal. Dans ces conditions, quand bien même M. C... a été reconnu inapte à l'exercice sur le terrain de ses fonctions d'inspecteur de sécurité, la pathologie motivant les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 14 février 2014, ne peut être regardée comme présentant un lien direct et certain, même non exclusif, avec l'accident de service dont il a été victime le 6 mai 1998. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 20 septembre 2017, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.

9. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code par la ville de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03519
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa03519 ?
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