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17/03/2023 | FRANCE | N°21PA00991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2023, 21PA00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010350 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 févr

ier 2021 et le 1er avril 2022, M. C..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) de l'adme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010350 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 février 2021 et le 1er avril 2022, M. C..., représenté par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'infirmer le jugement n° 2010350 du tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur la légalité de l'arrêté préfectoral attaqué dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la recevabilité de sa requête n'étant pas conditionnée à l'existence d'un moyen de fait ou de droit nouveau.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements n° 1814258 du 6 décembre 2018 et n° 1823818 du 21 février 2019 par lesquels le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

- cette décision ne pouvait intervenir en l'absence de notification préalable de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), fixée par les dispositions des articles L. 743-1, R. 723-19, R. 733-32 et R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. C..., qui ne sont assortis d'aucune argumentation nouvelle, ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Berdugo, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sri-lankais, né le 3 décembre 1976, est entré en France le 24 juillet 2013, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la CNDA, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 25 mai 2016. Une nouvelle mesure d'éloignement a été édictée par la même autorité le 1er août 2018, et a été annulée par un jugement n° 1814258 du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2018. Une troisième obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 décembre 2018, qui a été également annulé par un jugement n° 1823818 de la même juridiction en date du 21 février 2019. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet de police a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 29 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions attaquées :

3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. D'une part, l'arrêté contesté précise que l'examen de la demande de titre de séjour fait suite à l'injonction de réexamen de la situation de M. C..., ordonnée après l'annulation contentieuse d'un précédent arrêté et sur la base d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé le 16 août 2019. Cet arrêté qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C... ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10 de ce code dès lors qu'il ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour. Au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté énonce les motifs qui ont conduit le préfet à retenir que sa demande, appréciée au regard des pièces produites relatives à son activité professionnelle, à l'ancienneté de sa résidence en France dont l'effectivité depuis plus de cinq ans n'était pas établie et aux éléments tenant à sa situation personnelle et familiale en relevant que sa femme et ses trois enfants résidaient au

Sri Lanka, n'était pas justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une mesure de régularisation énoncée par ces dispositions tant dans leur volet " salarié " que dans leur volet " vie privée et familiale ".

5. D'autre part, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français. Cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Le préfet n'était par ailleurs pas tenu de motiver cette décision, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, au regard des craintes invoquées par M. C... au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou préciser l'existence de la demande d'asile qu'il avait présentée antérieurement.

6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et obligeant M. C... à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit par suite être écarté.

7. En second lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué rappelées ci-dessus, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. En particulier, le préfet n'a pas opposé à M. C... le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour, préalablement à son examen au fond, mais s'est fondé notamment sur le caractère insuffisamment probant des pièces produites pour attester de la réalité de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de sa situation, en s'abstenant de solliciter la communication de pièces complémentaires, sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi.

10. Si M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2013, il n'établit toutefois pas l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire, en particulier au titre des années 2014 à 2016, par la seule production d'avis d'imposition ne comportant aucun revenu ou de très faibles ressources et des attestations de chargement d'abonnement aux transports en commun dont la valeur probante est insuffisante, l'ancienneté de son séjour en France ne pouvant au demeurant constituer, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été employé en qualité de vendeur polyvalent entre les mois de juillet 2017 et septembre 2018 et occupe un emploi de même nature au sein d'un commerce d'alimentation depuis le mois de mars 2020 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il ne démontre par aucune pièce disposer d'une qualification spécifique pour exercer un tel emploi et avoir acquis une expérience déterminante susceptible de constituer un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une activité salariée, quand bien même l'emploi de vendeur en produits alimentaires serait caractérisé par des difficultés de recrutement. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... ne justifie d'aucune insertion sociale en France autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Par suite, M. C... qui ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou une erreur manifeste d'appréciation.

11. En second lieu, si M. C... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait, il ne fait état d'aucun argument de fait ou de droit nouvelle et pertinente. Il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du défaut de notification préalable de la décision de la CNDA et de l'autorité de la chose jugée par les jugements du tribunal administratif de Paris des 6 décembre 2018 et 21 février 2019, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 8 et 9 de son jugement, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

13. En deuxième lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions concernant les modalités de notification des décisions prises par le ministre chargé de l'immigration autorisant ou refusant l'entrée en France à un étranger se présentant à la frontière.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

15. Si M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2013, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité du séjour dont il se prévaut comme énoncé au point 10. Par ailleurs, il ne conteste pas que sa femme et ses trois enfants résident au Sri Lanka où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, la circonstance qu'il aurait exercé une activité professionnelle ne permet pas de justifier que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. M. C... réitère en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission provisoire de M. C... à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- Mme Boizot, première conseillère

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00991


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 17/03/2023
Date de l'import : 27/03/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA00991
Numéro NOR : CETATEXT000047318144 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa00991 ?
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