Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Blue Solutions a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2005521 du 3 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance n° 22VE01016 du 4 mai 2022 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, la SAS Blue Solutions, représentée par CMS Francis Lefebvre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005521 du 3 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les abandons de créances d'un montant de 70 millions d'euros au titre de l'année 2012 et de 37 millions d'euros au titre de l'année 2013 consentis par la société Bolloré, qui n'ont pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et n'ont pas été encaissés, au sens des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n'ont pas à être inclus dans le calcul du ratio d'assujettissement à la taxe sur les salaires dès lors qu'ils ne sauraient être regardés comme une composante du chiffre d'affaires à prendre en compte en application du 1 de l'article 231 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12h.
Un mémoire a été présenté pour la SAS Blue Solutions le 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leclerc, avocat de la SAS Blue Solutions.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Blue Solutions exerce une activité de fabrication de piles et d'accumulateurs électriques qui équipent des véhicules électriques et hybrides ainsi que des systèmes d'autopartage. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de cette vérification, l'administration a estimé que cette société devait être assujettie à la taxe sur les salaires. Des rappels d'un montant de 45 766 euros en 2013 et 33 380 euros en 2014 lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire d'imposition puis ont été mis en recouvrement le 16 octobre 2018 pour un montant total de 96 222 euros, en droits et pénalités. La société Blue Solutions a saisi le tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir la décharge de ces impositions. Par un jugement du 3 mars 2022, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ".
3. Il résulte des dispositions, citées au point 3, de l'article 231 du code général des impôts que l'assiette de la taxe sur les salaires s'obtient en multipliant le montant total des rémunérations versées par le rapport entre le montant des recettes et autres produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et le montant total de ces recettes et autres produits, d'autre part. Les dispositions du I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993, dont sont issues les deux dernières phrases du 1 de l'article 231 du code général des impôts, ont eu pour objet de dissocier le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, mentionné par ces dispositions, du rapport, dit " prorata " de taxe sur la valeur ajoutée, alors prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, permettant de déterminer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée pouvant être déduite par les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.
4. La société requérante soutient que les abandons de créance d'un montant de 70 millions d'euros au titre de l'année 2012 et de 37 millions d'euros au titre de l'année 2013 consenties par la société Bolloré n'entrent pas dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires car ils ne constituent pas des recettes et produits au sens de l'article 231 du code général des impôts dès lors qu'il s'agit d'un effacement d'une dette, sans encaissement, au sens des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Toutefois, c'est par une exacte application des dispositions précitées que pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, l'administration a fait figurer au numérateur de ce rapport la totalité des recettes financières de la société, y compris exceptionnelles, et a retenu que les abandons de créance en litige constituaient des recettes au sens de l'article 231 du code général des impôts. Les circonstances que ces recettes, déclarées comme des produits financiers par la société, sont hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ont pas donné lieu à un encaissement sont sans incidence sur leur caractère de de produits composant le chiffre d'affaires, au sens des dispositions de l'article 231 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Blue Solutions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Blue Solutions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Blue Solutions et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
La rapporteure,
E. A...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA02077