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15/03/2023 | FRANCE | N°22PA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 15 mars 2023, 22PA01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2011414 du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête

, enregistrée du 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2011414 du 24 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée du 11 avril 2022, M. C..., représenté par Me Langlois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011414 du 24 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a pas examinée ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que sa motivation révèle que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est opposable depuis la date d'entrée en vigueur du nouvel article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1er janvier 2019 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle permet de révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée et a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 12 janvier 2001, a sollicité le 6 décembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 24 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, le refus de séjour contesté, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, cette décision est suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas examiné, il ne l'établit pas en se bornant à soutenir qu'il a joint à sa demande de titre de séjour des certificats de scolarité et des bulletins scolaires depuis quatre ans.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. /Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. ".

5. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet n'a pas opposé à M. C... le caractère incomplet de sa demande, préalablement à son examen au fond, mais s'est fondé notamment sur l'appréciation portée sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France. Ainsi, le requérant, à qui il appartenait d'apporter la preuve par tout moyen des faits dont il entendait se prévaloir, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors que l'intéressé ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

8. M. C... soutient qu'il est entré en France en novembre 2015 à l'âge de 14 ans avec sa sœur pour rejoindre leur mère, qu'il y réside de façon habituelle et continue depuis cette date, qu'il est scolarisé depuis son entrée en France, qu'il a obtenu en juin 2019 un CAP de commerce et qu'il est inscrit depuis septembre 2020 en première professionnelle. Il soutient en outre qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, son père, qui ne l'a jamais reconnu, vivant au Royaume-Uni. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant était à la date de l'arrêté attaqué en situation irrégulière. En outre si le requérant soutient que sa mère est aujourd'hui en possession d'une carte de séjour, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour a été délivré deux ans après l'adoption de l'arrêté contesté. Le requérant n'apporte enfin aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, la cellule familiale qu'il constitue avec sa mère et sa sœur ne pouvait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, la simple circonstance que le requérant poursuit sa scolarité, et soit inscrit en première professionnelle postérieurement à l'arrêté attaqué, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une considération exceptionnelle. Ainsi, en refusant le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. En septième lieu, si M. C... fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté attaqué, non seulement sa mère, mais également sa sœur résident en France cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. Il en va de même de la circonstance que le requérant justifie d'une inscription à compter du 16 janvier 2020 dans une classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire d'un lycée professionnel alors que l'arrêté mentionne que le requérant n'a pas produit d'inscription en établissement scolaire ou de formation.

12. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, le refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet refuse d'accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.

17. En deuxième lieu, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachés d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé de leur illégalité, à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

18. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. C... pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, entachée d'excès de pouvoir, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité, à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2023.

La rapporteure,

E. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01638 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01638
Date de la décision : 15/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-15;22pa01638 ?
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